[6 mars 1 791.] 699 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. fait la déduction des 4 deniers pour livre, dont il sera tenu compte à l’établissement des Invalides, lors et ainsi qu’il sera décrété par l’Assemblée, à la charge par ledit Delfosse de justifier qu’il a seul droit de toucher et de donmr quittance, tant en son nom qu’au nom des associés qu’il déclare avoir eus; à la charge, en outre, par lui de rapporter un certificat de l’ordonnateur du Trésor public et du trésorier de la guerre qu’il n’a rien reçu sur le montant de ladite créance; « A la charge aussi par tous les dénommés au présent décret de se conformer aux lois de l’Etat pour l’obtention des reconnaissances de liquidation et mandats sur la caisse de l’extraordinaire. » (Ce décret est adopté.) M. Camus, au nom du comité de liquidation, présente un projet de décret relatif à la cessation des intérêts des différentes parties de la dette remboursable. Ce projet de décret est ainsi conçu : «L’Assemblée nationale décrète que les intérêts des différentes parties de la dette remboursable qui sont accordés aux créanciers de l’Etat, à compter du jour de la remise complète de leurs titres, cesseront à l’expiration de la quinzaine, à dater du jour de la sanction de chacun des décrets particuliers qui ordonnera leur remboursement; ce qui aura lieu lant que le payement des reconnaissances définitives de liquidation se fera à bureau ouvert, et sauf l’exécution de l’article 8 du décret du 7 novembre dernier, dans le cas où les remboursements n’auraient lieu que par ordre de numéro. » (Ce décret est adopté.) M. Camus, au nom des commissaires de V extraordinaire. Je dois informer l’Assembiée que le brûlement de 8 millions d’assignats, préparé pour vendredi dernier, a en lieu à cette date, et que, vendredi prochain, il en sera encore brûlé pour 6 millions. M. Dupré, député de Carcassonne, fait part à l’Assemblée que les ecclésiastiques fonctionnaires ' publics du district rie Narbonne, moins 5, ont prêté le serment ordonné par la loi du 26 décembre dernier, et que, du 12 janvier au 12 février suivant.il a été vendu des domaines nationaux nour 924,552 1. 18 s. 6 d., sur une estimation de 510,709 1. 13 s. 9 d. M. Regnaud {de Saint-Jean-d' Angélÿ) annonce que 80 curés de son district ont également prêté le serment. L’ordre du jour est la lecture de l’ensemble des articles additionnels sur l'ordre judiciaire, décrétés dans les précédentes séances. M. JLe Chapelier, rapporteur, donne lecture de ces articles qui sont adoptés, avec quelques amendement, comme suit: Art. 1er. « Nul ne pourra être juge de paix, et en même temps officier municipal, membre d’un directoire, greffier, avoué, huissier, juge de district, juge ne commerce, percepteur d’impôts indirects. Art. 2. « Les assesseurs des juges de paix sont exclus des mêmes fonctions, si ce n’est que, dans les bourgs ( t villages au-dessous de 4,000 âmes, il leur sera permis d’êtr� officiers municipaux ; ils ne peuvent être parents de juges de paix au degré de cousins germains, inclusivement ; et s’ils sont parents entre eux à ce degré, ils ne jugeront point ensemble, sans le consentement de toutes les parties. Art. 3. « La première fois que les assesseurs assisteront le juge de paix, ils prêteront dans ses mains le même serment prêté par lui devant le conseil general de la commune, et il en sera dressé acte. Art. 4. « Le juge de paix sera tenu de nommer un greffier� lequel ne pourra être son purent jusqu’au troisième degré selon la supputation civile, c’est-à-dire jusqu’au degré d’oncle et de neveu inclusivement. Art. 5. « Les greffiers des juges de paix ne pourront être en même temps officiers municipaux, membres d’un directoire, greffiers, avoués, huissiers, juges de district, juges de commerce, percepteurs d’impôts indirects. Il en sera de même des greffiers des tribunaux de district ou de commerce qui, en outre, ne pourront pas être notaires. Art. 6. « Si le greffier de la municipalité de campagne refuse de signifier les citations, actes et jugements du juge de paix, il sera destitué de sa place; et l’huissier qui le remplacera pour les significations ne recevra, à peine de concussion, que les droits attribués an greffier, si la signification est faite dans la municipalité du domicile de l’huissier ; mais en outre, en cas de transport, il recevra 12 sous par lieue, sans qu’il puisse jamais êtr ; mis à la charge de la partie condamnée, plus que les frais de 2 lieues de transport, le retour compris. Art. 7. « Les juges de paix procéderont d’office à l’apposition des scellés, après l’ouverture des successions, lorsque les heritiers seront absents et non représentés, ou mineurs non émancipés, ou n’ayant pas cie tuteurs ; et ils passeront outre, nonobstant les oppositions, dont ils renverront le jugement au tribunal de district. Chaque juge de paix apposera les scellés dans l’étendue de son territoire, et ne pourra pas, par suite, les apposer dans un autre territoire. Art. 8. « L’apposition des scellés étant un acte purement ministériel et conservatoire, il sera alloué au juge de paix 2 livres pour une vacation de trois heures, et 1 livre pour toutes les vacations suivantes ; de manière qu’une apposition de scellés ne coûte pas plus de 3 livres. Le greffier aura les deux tiers de la somme attribuée au juge. Les droits seront d’une m dtié en sus dans les villes au-dessus de 25,000 âmes, et du double pour Paris. Il en sera de même pour les vacations de reconnaissance et levée des scellés, et pour celles employées aux avis de parems; le tout indépendamment des droits u’expédition du greffe. 700 jAssemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |6 mars 1791.J Art. 9. « Dans les cas qui n’excéderont pas sa compétence, le juge de paix connaîtra des contestations qui pourront s’élever entre père et fils, grand-père et petit-fils, frères et sœurs, neveux et oncles, ou entre alliés aux degrés ci-dessus, sans que les parties soient tenues de se pourvoir suivant les formes prescrites par l’article 12 du titre X du décret sur l’organisation judiciaire. Art. 10. « La confection des inventaires, procès-verbaux de description et de carence à l’ouverture des successions, n’appartiendra point au juge de paix, mais aux notaires, même dans les lieux où elle était ci-devant attribuée aux juges ou aux greffiers. Art. 11. « La légalisation des actes ne sera point faite, les certifier ts de vie ne seront point donnés par les juges de paix ; la légalisation sera faite, les certificats seront donnés gratuitement par les présidents des tribunaux de district, ou ceux des juges qui en feront les fonctions. Dans les chefs-ïieùx où sont établis, soit les tribunaux, soit les administrations de district, les maires feront les légalisations et donneront les certificats de vie, concurremment avec les présidents des tribunaux, mais seulement sur les actes des officiers publics, ou pour les citoyens qui seront domiciliés dans l’ét-ndue de la commune. Art. 12. « Les juges de paix pourront porter, attaché au côté gauche de l’habit, un médaillon oval, en étoffe, bordure rouge, fond bleu, sur lequel seront écrits en lettres blanches, ces mots : la loi et la paix. Art. 13. « Les huissiers des juges de paix, dans les villes, lorsqu’ils seront en fonctions, porteront à la main une canne blanche ; les citations et jugements des juges de paix seront signifiés par eux, et non par autres huissiers, à peine d’amende de 6 livres, qui sera prononcée par le juge de paix, dont moitié sera applicable à son huissier, l’autre moitiée sera versée dans la caisse du receveur des amendes du district. Art. 14. « Si le juge de paix est pendant plus de huit jours consécutifs sans remplir ses fonctions, il sera tenu de remettre à l’assesseur qui l’aura remplacé la portion proportionnelle du salaire qui lui est attribué ; et dans tous les cas où l’assesseur remplacera le juge de paix pour les commissions et les actes auxquels des vacations sont attachées, l’assesseur recevra lesdites vacations Des bureaux de paix. Art. 15. « Aucuns avoués, greffiers, huissiers et ci-devant hommes de loi ou procureurs ne pourront représenter les parties aux bureaux de paix. Les autres citoyens ne seront admis à les représenter que lorsqu’ils seront revêtus de pouvoirs suffisants pour transiger. Art. 16. « Les affaires commencées avant l’installation des tribunaux seront portées à ceux qui doivent en connaître, par simple assignation de la partie la plus diligente, sans autres procédures et sans avoir passé au bureau de paix. Art. 17. « Toutes saisies, oppositions et autres actes conservatoires pourront être faits avant de donner la citation devant le bureau de paix. Les affaires qui intéressent la nation, les communes et l’ordre public seront portées aux tribunaux, sans qu’il soit besoin de comparution préalable devant ce bureau; il en sera de même des affaires de la compétence des juges de commerce, quand même les affaires seraient portées au tribunal de district, au cas de l’article 13 du titre XII du décret du 16 août 1790, sur l’organisation judiciaire. Art. 18. « Les officiers municipaux sont autorisés à pourvoir économiquement aux menus frais de bois, lumière, papier et secrétaire du bureau de paix, qui seront à prendre sur le produit des amendes prononcées sur les appels. Art. 19. « Les bureaux de paix exerceront leurs fonctions sans qu’il soit besoin d’aucune installation, et les citations pourront êtrenotifiées par les greffiers des municipalités dans lesquelles les personnes citées auront leur domicile. Des juges de district , suppléants et greffiers. Art. 20. « Les fonctions mentionnées en l’article 1er sont interdites aux juges et aux commissaires du roi, ainsique celles de notaire et de défenseur officieux, même hors de leur tribunal. Art. 21. « Les suppléants ne pourront être greffiers, huissiers ni percepteurs des impôts indirects, mais ils pourront exercer le ministère de défenseurs officieux, d’avoués, de juges de paix, ainsi que les fonctions municipales, à la charge d’opter au moment où ils auront des provisions de juges. Art. 22. « Les suppléants ne seront appelés par le tribunal que dans le cas où leur assistance sera nécessaire à la validité des jugements, à l’exception des suppléants, qui, remplaçant les membres de l’Assemblée nationale nommés juges, complètent le nombre habituel de cinq dans chèque tribunal. La première fois qu’ils seront appelés, s’ils n’ont pas prêté le serment lors de l’installation des juges, ils prêteront devant eux le même serment, et il en sera dressé acte. Art. 23. t Lorsque les suppléants seront appelés pour la validité des jugements, ils porteront le même costume que les juges, et ils recevront leur part des droits d’assistance seulement. Les suppléants, qui remplacent les membres de l’Assemblée nationale qui ont été nommés juges, recevront la totalité du complément jusqu’à ce que les députés nommés juges puissent entrer en fonction. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [G mars 1791.J 701 Art. 24. « Les commis assermentés des greffiers des tribunaux ne peuvent, non plus que les greffiers eux-mêmes, être parents de l’un des juges du tribunal qui les a choisis, j usqu’au troisième degré selon la supputation civile, quand même le juge parent du greffier se serait abstenu de donner sa voix pour son élection. Art. 25. « Les dépens seront liquidés par le jugement même sur l’état sommaire qui sera donné par les avoués des parties, etauquel les pièces seront jointes. Art. 26. « Toute perception de droits et émoluments, contraire aux règlements, est défendue, à peine de concussion; et le juge qui aura fait la taxe en sera personnellement responsable, sauf son recours contre l’officier qui aurait trop reçu : ainsi, d’après la taxe, le mémoire des dépens sera paraphé par le juge, et restera au greffe annexé à la minute de la sentence. Art. 27. « Jusqu’à ce que l’Assemblée nationale ait statué sur la simplification de la procédure, les avoués suivront celle qui est établie par l’ordonnance de 1667 et règlements postérieurs : il ne sera cependant présenté aucune requête pour obtenir la permission d’assigner, si ce n’est pour abréger les délais ; et dans les affaires appointées, il ne sera passé en (axe que deux écrits au plus pour chaque partie; et dans les lieux où il se fait un inventaire de production, il sera fait par un état sommaire qui ne pourra, quel qu’il soit, être taxé plus de 15 livres. Art. 28. « Les tribunaux de district et de commerce sont provisoirement autorisés à faire des arrêtés relatifs à la police et à l’ordre des audiences; ils feront exposer dans l’auditoire les rôles : 1° des affaires sommaires ou provisoires, ou portées par appel des juges de paix et tribunaux de police; 2* des affaires ordinaires; 3° des affaires majeures et de celles qui sont appointées. Il y aura par semaine des audiences destinées à chaque genre d’affaires. Tous les jours seront utiles pour les actes judiciaires et les audiences, à l’exception des dimanches et fêtes chômées. Art. 29. « Les défenseurs officieux seront tenus de justifier au président et de faire viser par lui les pouvoirs de leurs clients, à moins qu’il ne soient assistés de la partie ou de l’avoué. Art. 30. « Il sera provisoirement alloué par an, pour menus frais de chaque tribunal de district, en papier, registres, bois, lumière, serviteur ou concierge, une somme depuis 300 jusqu’à 800 livres, suivant les besoins du tribunal; la fixation de la somme nécessaire sera faite entre ces deux termes, de 300 livres et de 800 livres, par les directoires de département, sur T avis des directoires de district, et de concert avec les juges. « Dans les villes au-dessus de 60,000 âmes, la fixation de la dépense pourra être portée jusqu’à 1,200 livres; à Paris, jusqu’à 1,600 livres pour chaque tribunal, si les besoins l’exigent. Art. 31. « Les huissiers, gardes du commerce et autres exécuteurs des jugements, faisant une exécution quelconque, porteront une canne blanche, et à la boutonnière une médaille suspendue par un ruban aux trois couleurs et portant ces mots : action de la loi . « Les huissiers audienciers porteront, dans le même cas, le costume réglé par le décret du 2 septembre 1790; ceux-ci feront seuls les significations d’avoués à avoués; tous autres huissiers qui feront ces significations seront condamnés pour chacune à une amende de 12 livres, dont moitié applicable aux huissiers audienciers du tribunal. Art. 32. Les juges des tribunaux de commerce seront installés par les officiers municipaux, dans la même forme prescrite à l’égard des tribunaux de district; aussitôt après leur installation, ils procéderont à l’élection du greffier, de la même manière que dans les tribunaux de district. Art. 33. « Les officiers municipaux des lieux où il y avait des justices ci-devant seigneuriales, municipales et de mairie reconnaîtront et lèveront les scellés qu’ils ont apposés sur les greffes et feront transporter les minutes et registres au greffe du tribunal de district, dont le greffier se chargera au pied d’un bref état. Il en sera de même de3 ci-devant sièges royaux compris dans le territoire du tribunal; et à l’égard des ci-devant cours, ci-devant présidiaux, bailliages, sénéchaussées, vigueries, établis dans les lieux où les tribunaux de district sont placés, les minutes et registres seront déposés au greffe du district de la ville où siégeait la cour supérieure, le bailliage, la sénéchaussée ou la viguerie; le greffier du district donnera les expéditions et extraits de ces minutes et registres, et percevra les émoluments qui iui ont été ci-dessus attribués. Pour Paris, les officiers municipaux nommeront tel gardien qu’ils jugeront à propos, duquel ils prendront le serment, et qui, après la reconnaissance et levée des scellés, se chargera, sur un bref état, des minutes, registres, archives de ces anciens tribunaux, et pourra en délivrer des extraits ou expéditions, en ne recevant que 20 sols par chaque rôle, dont il comptera de clerc à maître à la municipalité, qui lui fixera un salaire raisonnable. Art. 34. « Dans les comptes, partages, liquidations, ordres et contributions dont l’achèvement est attribué aux ci-devant commissaires au Châtelet de Paris, qui les avaient commencés, s’il y a des absents intéressés qui n’aient pas laissé ou envoyé de procurations, il sera nommé par le tribunal, pour y assister pour eux, un des avoués, lequel ne recevra que la moitié des droits ci-devant accordés aux substituts du procureur du roi. >» M. Christin. Je propose de décréter, par article additionnel, que les juges de paix ne puissent connaître de l’inscription de faux ou dénégation d’écriture et que, lorsqu’une des parties déclarera vouloir s'inscrire en faux, il lui en soit donné acte et que la cause soit renvoyée au tribunal de district.