416 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs. Art. 21. Faculté de rembourser les rentes stipulées non rachetables, en fixant ce remboursement au denier trente. Art. 22. Suppression du droit de franc-fief, comme humiliant et onéreux pour le tiers-état. Art. 23. Que le tiers-état pourra être admis indistinctement à toutes les charges et emplois, tant civils que militaires. Art. 24. Qu’il n’existe plus de différence dans les peines qui seront prononcées contre les citoyens, de quelque ordre qu’ils soient. Art. 25. Que l’on puisse, dans les emprunts faits pour un temps limité, stipuler les intérêts accordés par la loi. Art. 26. Que les députés aux Etats généraux ne puissent voter pour aucun subside, impôt ou emprunt quelconque que : 1° les lois constitutionnelles ne soient promulguées et établies ; 2° la ériodicité des Etats généraux arrêtée; 3° la fierté de la presse accordée ; 4° ainsi que la liberté individuelle; 5° l’assurance des propriétés; 6° la responsabilité des ministres. Art. 27. Que les substitutions soient réduites à un seul degré, tant en directe qu’en collatérale. Art. 28. Révocation de la loi Emptorem, comme défavorable à l’agriculture. Art. 29. Que les baux de gens de mainmorte soient exécutés, même après le décès des bénéficiers, à la charge que ces baux seront passés devant notaire. Art. 30. Suppression des préventions, annates et autres droits onéreux de la cour de Rome. Art. 31. Suppression des abbés commendatair es, et de ceux des ordres monastiques qui seront jugés les plus inutiles. Art. 32. Egalité proportionnelle dans la distribution des biens ecclésiastiques. Art. 33. Que les droits de gabelle, traites, aides, marque sur les cuirs et autres semblables, soient supprimés, et remplacés par un impôt moins désastreux, tel que celui territorial en argent. Art. 34. Que tous les sous par livre perçus en sus des droits principaux soient abolis ; cette invention fiscale est ridicule et onéreuse. Art. 35. Que la perception des impôts, tels qu’ils soient, soit simplifiée; que cette armée d’employés soit détruite ; les frais de régie multipliés n’apportent aucuns bénéfices à l’Etat, et les commis tyrannisent les citoyens. Art. 36. Que le tarif du contrôle des actes soit modifié et sa perception moins arbitraire, et que le contrôle soit établi à Paris comme dans les provinces. Art. 37. La suppression des capitaineries qni ne seront pas jugées absolument nécessaires, la réformation du Code des chasses, le droit à chaque citoyen de faucher librement ses prés lorsqu’ils sont en maturité, et de détruire le gibier sur ses terres, par tous les moyens possibles, sinon avec armes à feu et poison, et que les procès-verbaux des gardes pour faits de chasse n’aient foi en justice qu’autant que les délits pourront être prouvés par deux témoins. Art. 38. Qu’il soit pourvu très-incessamment, et par une ordonnance précise, aux dommages que les roturiers, nommés thierachiens , commettent dans les campagnes. Art. 39. Que les administrations provinciales actuellement établies, ou des Etats provinciaux, si l’on juge à propos d’en créer, soient seuls chargés de la répartition et perception des impôts qui seront consentis par les Etats généraux, lesquels impôts seront assis, à l’égard des biens-fonds, suivant leur valeur, et d’après le nouveau classement qui sera fait ; que l’administration des chemins et routes de la province soit également confiée auxdits Etats. Art. 40. Que les milices soient supprimées; elles répugnent à la liberté nationale. Art. 41. Que les remises trop fréquentes au milieu des campagnes et destinées pour la retraite du gibier, soient réduites. Art. 42. Que le commerce des grains soit libre, à moins que des circonstances particulières ne suspendent son exportation. Art. 43. Que la municipalité de chaque paroisse soit autorisée à faire faire, sur le territoire, des rus ou fossés, dans les endroits qui seront jugés nécessaires pour l’écoulement des eaux, ce qui sera constaté par deux commissaires dont un sera membre de ladite municipalité, et que les dépenses que ces ouvrages occasionneront soient prises sur les impositions de la paroisse. Art. 44. Suppression des justices seigneuriales; qu’il soit formé des juridictions royales, dans les lieux et endroits qui seront jugés convenables, dans la distance de quatre lieues l’une de l’autre, et que les juges de ces juridictions jugent en dernier ressort jusqu’à une somme qui sera arbitrée par les Etats généraux. Art. 45. Qu’il soit permis à tout propriétaire d’employer un dixième de ses terres en prairies artificielles, et qu’il ait seul le droit d’y faire paître ses bestiaux toute l’année. Art. 46. Qu’il soit fait défense aux seigneurs et gentilshommes de chasser ni faire chasser sur les terres ensemencées, depuis le 1er mars. Art. 47 Que toutes les dîmes soient perçues à raison de quatre gerbes par arpent, comme il est d’usage à Rrie-Gomte-Robert et dans les paroisses circonvoisines. Art. 48. Qu’il soit fait défenses à tout propriétaire de planter aucun arbre nuisible à l’agriculture, sinon à une distance de 30 pieds des pièces de terres voisines, excepté les arbres à fruits à haute tige, qui pourront être plantés à 10 pieds. Art. 49. Que tous les seigneurs ayant des pièces d’eau, les tiennent en vidange suffisante pour l’écoulement des eaux, de manière qu’elles ne séjournent pas sur les terres labourables. Art. 50. Que tous les seigneurs et autres personnes propriétaires de pigeons soient tenus de les détruire. Art. 51. Qu’il soit incessamment et le plus tôt possible avisé aux moyens de faire diminuer le prix du blé et autres grains dont la cherté actuelle est exorbitante, et que le prix de ces comestibles soit maintenu à un taux raisonnable. Fait et arrêté en l’assemblée de la paroisse de Chartres, tenue en l’église paroissiale dudit lieu, en présence de M. Adrien Jacques Legros, procureur au comté d’ Armani villiers, prévôté et châtellenie de Tournans, réunie audit comté et dépendances, le 14 avril 1789. Signé Leloup ; Vigne; M. Simon ; Garnot; Men-neron; Le Borgne; Bridou; Caillier; Bonnestin; Alleaume; Jean-Baptiste Curé; Legras; Dagot; Gérard; Denis Guérard, et Legros. CAHIER Des doléances, plaintes et remontrances de la paroisse de Chavenay (1). Les habitants de Chavenay, dépendant du bailliage de Pontchartrain, animés du vœu générai de la nation française, désirant son accomplissement pour la tranquillité de l’Etat, le bonheur du (1) Archives de l'Empire, [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les mttrs.J 417 peuple, que Sa Majesté cherche avec tant d’empressement, et voulant se conformer aux volontés bienfaisantes du Roi, le supplient de vouloir bien prendre en considération les causes du présent. Art. 1er. Le vrai bonheur de tous les sujets et la sûreté de chacun en particulier, consistent en la liberté individuelle, et en celle de sa propriété ; c’est pourquoi la nation assemblée ne peut manquer de réclamer que l’une et l’autre soient respectées et l’obtenir du monarque. Art. 2. Qu’il en soit usé autrement pour l’avenir, qu’il n’en a été pour le passé ; que tous les sujets du Roi, sans distinction de qualité et condition, soient assujettis aux charges de l’Etat de tout genre, que leurs biens y soient également compris sans aucune exception. Art. 3. Que tous privilèges cessent à l’égard des anoblis, qu’ils soient sujets aux charges publiques et cessent de jouir des droits honorifiques; que ces droits ne soient conservés qu’aux princes et seigneurs, aux nobles et gentilshommes qui ont acquis-l’un ou l’autre par des services particuliers rendus à l’Etat, et qu’il en soit usé ainsi à l’égard de ceux qui, par la suite, les auront mérités. Art. 4. Que les abus de tout genre soient réformés, que les pensions non méritées soient supprimées et qu’il n’en soit, à l’avenir, accordé aucunes, que celles dues aux longs services dans les premières places de l’Etat et grades militaires, sauf la continuation de la maison des invalides, pour les bas officiers et les autres bons serviteurs de Sa Majesté, le tout après un examen fidèle des services rendus. Art. 5. Les aides et gabelles étant un composé d’entraves continuelles à la tranquillité du peuple, les vexations que la cupidité a enfantées devenant ruineuses, les frais de régie en diminuant le produit, et l’exercice dangereux, la nation assemblée doit en demander la suppression et aviser les moyens d’y subsiituer un droitunique, comme aux autres propriétés, en proportion de leur produit, en diminuant les frais de perception, eu égard aux différentes classes des vignes et de la qualité des vins, en formant dans chaque province qui en produit différentes classes; qu’il ne soit perçu aucun droit sur ce que l’on appelle cidre ; cette boisson, destinée aux plus malheureux et qui rie se trouve composée que d’une petite uantité de jus de fruits et d’une très-grande ’eau, ne peut y être assujettie. Art. 6. Le sel doit devenir commerçable; l’Etat faisant exploiter ses salines doit fixer le prix de chaque mesure et en faire la distribution à tous ceux qui se présenteront, pour le commercer d’un endroit à un autre librement. Art. 7. Que les terres, prés, bois et pâtures, parcs, jardins et maisons soient classés, en faisant pour ces dernières les distinctions des maisons de ville, bourgs, villages et hameaux, en observant le plus ou moins de commerce qui s’y fait, le passage des grandes routes d’avec ceux qui n’en ont point. Art. B. Que les droits de contrôle, centième denier, insinuation et autres qui se perçoivent actuellement sur les actes de notaires et autres, ne soient plus arbitraires; qu’il soif fait un nouveau tarif clair et précis qui ne laisse aucune interprétation ; que ces droits en soient diminués; que dans tous les cas ils ne puissent être perçus que sur les restants nets; que. les abandons par anticipation de successions de père et mère aux enfants, suas quelque réserve que ce soit, ne soient sujets à aucuns droits de centième denier, mais lre Série, T. IY, seulement à un droit simple de contrôle, ces sortes d'actes devant être protégés. Art. 9. Que les capitaineries soient supprimées ; que les habitants de Ghavenay ne soient plus privés de faire du blé d’hiver par le grand nombre de gibier qui se trouve dans leur territoire et dans celui qui l’avoisine, et qui réduit le produit de la récolte des grains et légumes qu’ils y font au temps de mars, au plus aux deux tiers, par le grattage du grand nombre de perdrix, au temps des semences de ces grains, et de leur égrainage, au temps de leur maturité, et le grand nombre de lièvres, qui ne cessent de paître ces grains et légumes depuis qu’ils commencent à lever, jusqu’à leur maturité, et qui lors en rompent le tuyau, ce qui leur fait une perte annuelle au moins d’un tiers, sans comprendre l’excédant du profit qu’ils feraient également sur leurs blés d’hiver. Que les défenses d’aller à l’herbe dans leurs propres grains, au temps que le Gode des chasses, qui est très-inégal, appelle moins de rigueur, nuisent également à leur production, ainsi que de ne pouvoir rouler leurs grains pour les renchausser en cassant les mottes, par les différentes épines que chaque cultivateur est contraint de mettre dans ses terres après ses semences,. pour empêcher le tirage des traînants, qui servent, d’après le même Gode des chasses, à la destructionjdu gibier; enfin qu’il soit, à l’avenir, libre à un chacun d’aller et venir dans ses biens librement, toutes les fois qu’il le jugera convenable, et qu’il ne soit mis aucune entrave pour le chaumage, afin que les pauvres puissent profiter du chaume, si ce n’est celui de réserve, portant de 15 à 18 pouces, qui sera réservé à chacun des cultivateurs, et que le temps fixé pour le chaumage soit à l’avenir et demeure arrêté au 15 septembre, afin que les personnes occupées aux récoltes puissent en profiter comme ceux qui ne s’en occupent pas, et que le fauchage des grains, luzernes, bourgogne et autres, soit à la liberté de chaque jouissait, sans que les gardes puissent aller et venir dans toutes espèces de grains et foins, sous prétexte de nids et autres; que le gibier soit détruit ou tout au moins, très-réduit ; dans le dernier cas, que la chasse daïfs les grains, luzernes et foins soit absolument défendue depuis le 1er avril jusqu’après la récolte. Observation. Ils demandent aussi la suppression des remises qui sont plantées dans les meilleures terres de leur paroisse, et qu’elles soient entièrement détruites : elles causent un tort considérable aux cultivateurs. Art. 10. Que les pigeons soient détruits ou tout au moins renfermés, tant dans les temps des semences, que lorsque les grains et légumes sont en maturité jusqu’à la fin des récoltes. Art. 1 1 . Que les corneilles soient détruites, et qu’il soit employé des voies licites pour y parvenir. Art. 12. Que la rivière provenant en partie des égouts de Versailles, et qui a été rélargie depuis Gally jusqu’à Villepreux, soit ainsi continuée jusqu’à Thiverval, pour empêcher les submerge-ments des eaux et les épanchements abondants qui, tous les ans, ravinent et gaspillent les foins qui sont en grande qualité dans cette étendue et de bonne qualité, lesquels submergements sont occasionnés en partie par l’évasement de cette rivière, dans l’endroit de son rélargissement, et qui presse l’eau et forme entonnoir dans l’embouchure de l’endroit resté dans son premier état; les terres qui sont adjacentes à cette continuation 27 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.) [États gén. 1789. Cahiers.] de rivière souffrent le même dommage que les prés. Art. 13. Que les justiciables soient rapprochés, de leurs justices; que celles seigneuriales soient supprimées ; qu’il en soit créé de royales qui jugeront en dernier ressort jusqu’à une certaine somme. Que les frais et les longueurs des procédures soient réduits ; qu’il soit fait un code tant civil que criminel pour exécuter l’une et l’autre de ces matières, et qu’il soit nommé par la municipalité de chaque paroisse, de l’avis des curés, un commissaire de police pour l’exécution des règlements et maintenir le bon ordre. Art. 14. Qu’il n’y ait plus aucun ordre mendiant, c’est-à-dire que ceux qui sont dans ce cas soient mis en état de vivre sur ce qui pourra être pris sur les bénédictins, bernardins et autres de cette espèce, dont les revenus sont trop considérables, ce qui ne les met cependant pas à l’abri de contracter des dettes. Art. 15. Qu’il soit pris sur les gros'bénéfices, et notamment sur les simples non à charge d’âmes, Un fonds pour établir un bureau de charité dans chaque paroisse pour éteindre la mendicité. Art. 16. Qu’il en soit de même de l’éducation de la jeunesse; qu’il soit pris sur les mêmes biens Un fonds servant à payer les maîtres d’école; que ceux qui exerceront ces fonctions soient âgés au moins de vingt-cinq ans, qu’ils soient de bonne vie et mœurs, et qu’ils ne puissent être reçus qu’après avoir travaillé dans les maisons qu’il serait bon aussi d’établir pour faire des élèves, et avec un certificat des supérieurs. Art. 17. Que les ponts et chaussées soient réformés et que les chemins soient faits et entretenus par les commissions intermédiaires et départis aux municipalités. Art. 18. Que toute exportation de grains soit pour toujours interdite, afin d’éviter les rechutes d’un pareil malheur que celui que la France ressent présentement, et qu’il soit avisé un prompt moyen pour Je diminuer, la campagne manquant de cette denrée de première nécessité. Toutes ces choses arrivant, le bon ordre rétabli, les abus supprimés, les propriétés respectées et la liberté individuelle accordée, le bonheur des Français ne peut manquer de s’opérer, et leur reconnaissance pour leur monarque, ainsi que pour son sage, éclairé et zélé coopérateur, ne peut s’éteindre ; c’est dans ces vues de confiance et conformes au vœu de la nation entière, que les habitants de Chavenay ont donné le présent cahier et ont signé. Signé Poiffait ; Gilles Légat ; Jacques Fleury ; H. Fleury; Lebel; Pierre Agoumo; Jacques Fleury; Jacque Renould; Pierre Berric; Bon; JDeschamps; Laurandaval ; Jean Guyard ; Goddet, curé de Chavenay , et F. Fleury, syndic. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances du bourg et paroisse de Chelles , en exécution de Varticle 24 du règlement donné par le Roi le 29 janvier 1789, pour la convocation des Etats généraux (1). CHAPITRE PREMIER. Des impositions et charges publiques. Art. 1er. La taille, ses accessoires, la capitation •et les deux vingtièmes sont ici à un taux exorbitant., parce qu’il est.de notoriété publique : 1° Que dans les terres labourables, il y en a le tiers qui n’est propres qu’à produire du seigle même en petite quantité. Que les deux autres tiers où l’on peut semer du blé n’en produisent que peu et de la dernière qualité, et que la culture dans les terres ingrates est beaucoup plus coûteuse que dans les terres fertiles; il y faut plus de fumier, plus de labour et souvent même plus de semence, et toujours trois chevaux, tandis que dans Rs bonnes terres on n’en emploie communément que deux; 2° Que les vignes chargées, outre la taille et les vingtièmes, comme les autres biens, du droit de gros, y sont d’un très-mince produit, et que le vin n’a pas de qualité, en sorte que cette nature de biens, toute ingratequ’elleest,pave annuellement plus de 40 livres par arpent; 3° Que ce léger produit des terres et vignes est exposé, d’un côté, à la voracité du gibier, parce que toutes les vignes et une grande partie des terres sont situées, le long de bois qui sont en capitaineries, et de l’autre, ce produit est exposé à de fréquentes inondations de la rivière de Marne, qui, quand elles arrivent, ne privent pas seulement du produit des terres étant dans le plat pays, mais font perdre absolument tous les frais de culture ; 4° Que les prés, faute de pouvoir être arrosés, par leur situation dans des plaines où l’on ne peut faire aller l’eau pour les arroser, ne produisent pas, année commune, seulement trois quarterons de foin de la dernière qualité, comme trop court et surchargé de mauvaises herbes ; 5° Qu’une partie des bois est d’assez bonne qualité, mais qu’il y en a beaucoup de mauvaise qualité et de rabougris, parce que les pousses des jeunes taillis sont presque toujours rongées en hiver, surtout lorsqu’il y a beaucoup de neige, par la bête fauve, le lièvre et le lapin. Art. 2. Le territoire de la paroisse ne contient que 4,276 arpents 29 perches, à la mesure de 18 pieds par perche et 100 perches par arpent ; et la paroisse est imposée comme tenant 4,900 arpents, ce qui, depuis l’année 1777, lui occasionne unesurcharged’un septième de toutes impositions en sus de ce qu’elle devrait supporter en raison de l’étendue de son sol. Depuis plus d’un an, la paroisse, pour ramener ses impositions à un taux proportionné à l’étendue et à. la qualité de son sol, a demandé à l’administration provinciale d etre autorisée à faire borner à ses frais son territoire et à fournir une déclaration exacte de son contenu par désignation de nature, quantité et qualité des héritages qui la composent, et à faire un nouveau classement, celui qui existe depuis 1777 n’étant pas exact. Mais elle n’a pu jusqu’à présent l’obtenir. Art. 3. Ce bornage, ce mesurage, ce nouveau classement sont d’autant plus nécessaires, que, d’un côté, il paraît convenu que le clergé et la noblesse vont à l'avenir contribuer au payement des impositions publiques en raison de leurs possessions comme le tiers-état, et de l’autre, que les municipalités de chaque paroisse doivent, aux termes de la déclaration du Roi du 13 novembre dernier, régistrée à la cour des aides, faire les rôles des impositions. Si on ne prenait pas les mesures convenables pour donner une base certaine à l’imposition de chaque contribuable, il y aurait lieu de craindre que les municipalités, composées pour le plus grand nombre de personnes du tiers-état, ne portassent les cotes des deux premiers ordres au delà de leurs possessions et de la qualité de leurs héritages. (1) Archives de l’Empire .