SEANCE DU 4 PRAIRIAL AN II (23 MAI 1794) - N0* 61 A 65 575 traître Varlet, dont la tête est tombée sous le glaive de la loi, et dont les biens sont acquis au profit de la République. » Décrète que le citoyen Caillet recevra à titre d’indemnité les appointemens attachés à son emploi, pendant les 4 mois de sa détention. >» Le présent décret ne sera pas imprimé » (1). 61 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BRIEZ, au nom de] son Comité des secours publics sur la pétition de la Société des Amis de l’Egalité et de la Liberté, séante à Faulquemont, district de Morhange, département de la Moselle, en faveur de la citoyenne veuve Arnette, domiciliée audit Faulquemont, chargée d’une nombreuse famille de 11 enfans, dont 10 sont en bas âge, et le plus jeune à la mamelle, qui tous ne subsistoient que du travail du père, mort depuis 3 mois, et du fils aîné, qui est au nombre des défenseurs de la patrie, par l’effet de la première réquisition. » Décrète que la trésorerie nationale tiendra à la disposition du conseil général de la commune de Faulquemont la somme de 300 liv., pour être délivrée à la citoyenne veuve Arnette, à titre de secours pour elle et ses enfans. >» Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (2). 62 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BRIEZ, au nom de] son Comité des secours publics sur la pétition du citoyen Jacques Frelon jardinier, domicilié dans la commune de Flet, district de Provins, département de Seine-et-Marne, qui, après 3 mois de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 21 floréal dernier; >» Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Frelon la somme de 300 liv., à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner dans son domicile. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (3). 63 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BRIEZ, au nom de] son Comité des secours publics sur la pétition des citoyens Pierre Annereau, Antoine Roger, Jean-Robert Meunier et Edme-Isaac Megret, tous quatre acquittés et mis en liberté par jugement (1) P.V., XXXVin, 85. Minute de la main de Briez (C 304, pl. 1122, p. 11). Décret n° 9264. Reproduit dans B1", 4 prair (2e suppl*) . (2) P.V., XXXVIII, 85. Minute de la main de Briez (C 304, pl. 1122, p. 12). Décret n° 9267. Reproduit dans Bin, 4 prair. (2e suppl*); J. Fr., n° 607. (3) P.V., XXXVIII, 86. Minute de la main de Briez, (C 304, pl. 1122, p. 13). Décrèt n° 9268. Reproduit dans Bin, 4 prair. (2e suppl*) ; J. Fr., n° 607. du tribunal révolutionnaire de Paris, du 2 prairial présent mois, après une détention, savoir : pour le citoyen Annereau, de 7 mois; le citoyen Roger, de 6 mois; le citoyen Meunier, de 2 mois 1/2; et le citoyen Megret, de 2 mois, » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera, à titre de secours et indemnité, au citoyen Annereau, la somme de 700 liv.; au citoyen Roger, celle de 600 liv.; au citoyen Meunier, 250 liv.; et au citoyen Megret, 200 liv. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (1). 64 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de MERLIN de Douai, au nom de] son Comité de législation, sur la dénonciation qui lui a été faite par le ci-devant ministre de la justice, du jugement du tribunal criminel du département du Morbihan, du 16 ventôse, (rendu dans la forme prescrite par la loi du 30 frimaire, et sans recours au tribunal de cassation) qui a condamné à 12 années de fers François Jourdan, commissaire à la régie et vente des effets nationaux, pour divertissement et prévarications; » Considérant que la déclaration des jurés, d’après laquelle a été rendu ce jugement, n’a pas prononcé sur la certitude matérielle des faits imputés à l’accusé, et que par-là elle a enfreint l’une des principales règles de l’institution des jurés, qui veut qu’avant tout il soit décidé si les faits sont constans ou non; » Considérant encore qu’en déclarant que lors de la vente du mobilier de l’émigré Du-crosco, l’accusé outre l’achat d’une coête de plumes, s’étoit rendu adjudicataire d’effets, ce même acte a, contre une autre règle non moins sacrée de l’institution des jurés, prononcé sur un fait qui n’étoit point porté dans l’acte d’ac-cuisation; >» Décrète que la déclaration du juré et le jugement ci-dessus sont annullés, et que François Jourdan sera traduit au tribunal criminel du département des Côtes-du-Nord, pour y être jugé de nouveau sur les délits qui lui sont imputés, et d’après un nouvel acte d’accusation qui sera dressé à cet effet. » Le présent décret ne sera point imprimé. Il sera inséré au bulletin, et il en sera adressé des expéditions manuscrites, tant au tribunal criminel du département du Morbihan, qu’à celui du département des Côtes-du-Nord» (2). 65 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de MERLIN de Douai, au nom] de son Comité de législation sur la ques-(1) P.V., XXXVIII, 86. Minute de la main de Briez (C 304, pl. 1122, p. 14). Décret n° 9269. Reproduit dans Bin, 4 prair. (2e suppl*; mention dans J. Sablier, n° 1337; J. Fr., n° 607. (2) P.V., XXXVIII, 86. Minute de la main de Merlin de Douai (C 304, pl. 1122, p. 15). Décret n° 9261. Reproduit dans Bln, 4 prair. (2e suppl*); mention dans Mess, soir, n° 644. SEANCE DU 4 PRAIRIAL AN II (23 MAI 1794) - N0* 61 A 65 575 traître Varlet, dont la tête est tombée sous le glaive de la loi, et dont les biens sont acquis au profit de la République. » Décrète que le citoyen Caillet recevra à titre d’indemnité les appointemens attachés à son emploi, pendant les 4 mois de sa détention. >» Le présent décret ne sera pas imprimé » (1). 61 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BRIEZ, au nom de] son Comité des secours publics sur la pétition de la Société des Amis de l’Egalité et de la Liberté, séante à Faulquemont, district de Morhange, département de la Moselle, en faveur de la citoyenne veuve Arnette, domiciliée audit Faulquemont, chargée d’une nombreuse famille de 11 enfans, dont 10 sont en bas âge, et le plus jeune à la mamelle, qui tous ne subsistoient que du travail du père, mort depuis 3 mois, et du fils aîné, qui est au nombre des défenseurs de la patrie, par l’effet de la première réquisition. » Décrète que la trésorerie nationale tiendra à la disposition du conseil général de la commune de Faulquemont la somme de 300 liv., pour être délivrée à la citoyenne veuve Arnette, à titre de secours pour elle et ses enfans. >» Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (2). 62 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BRIEZ, au nom de] son Comité des secours publics sur la pétition du citoyen Jacques Frelon jardinier, domicilié dans la commune de Flet, district de Provins, département de Seine-et-Marne, qui, après 3 mois de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 21 floréal dernier; >» Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Frelon la somme de 300 liv., à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner dans son domicile. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (3). 63 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BRIEZ, au nom de] son Comité des secours publics sur la pétition des citoyens Pierre Annereau, Antoine Roger, Jean-Robert Meunier et Edme-Isaac Megret, tous quatre acquittés et mis en liberté par jugement (1) P.V., XXXVin, 85. Minute de la main de Briez (C 304, pl. 1122, p. 11). Décret n° 9264. Reproduit dans B1", 4 prair (2e suppl*) . (2) P.V., XXXVIII, 85. Minute de la main de Briez (C 304, pl. 1122, p. 12). Décret n° 9267. Reproduit dans Bin, 4 prair. (2e suppl*); J. Fr., n° 607. (3) P.V., XXXVIII, 86. Minute de la main de Briez, (C 304, pl. 1122, p. 13). Décrèt n° 9268. Reproduit dans Bin, 4 prair. (2e suppl*) ; J. Fr., n° 607. du tribunal révolutionnaire de Paris, du 2 prairial présent mois, après une détention, savoir : pour le citoyen Annereau, de 7 mois; le citoyen Roger, de 6 mois; le citoyen Meunier, de 2 mois 1/2; et le citoyen Megret, de 2 mois, » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera, à titre de secours et indemnité, au citoyen Annereau, la somme de 700 liv.; au citoyen Roger, celle de 600 liv.; au citoyen Meunier, 250 liv.; et au citoyen Megret, 200 liv. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (1). 64 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de MERLIN de Douai, au nom de] son Comité de législation, sur la dénonciation qui lui a été faite par le ci-devant ministre de la justice, du jugement du tribunal criminel du département du Morbihan, du 16 ventôse, (rendu dans la forme prescrite par la loi du 30 frimaire, et sans recours au tribunal de cassation) qui a condamné à 12 années de fers François Jourdan, commissaire à la régie et vente des effets nationaux, pour divertissement et prévarications; » Considérant que la déclaration des jurés, d’après laquelle a été rendu ce jugement, n’a pas prononcé sur la certitude matérielle des faits imputés à l’accusé, et que par-là elle a enfreint l’une des principales règles de l’institution des jurés, qui veut qu’avant tout il soit décidé si les faits sont constans ou non; » Considérant encore qu’en déclarant que lors de la vente du mobilier de l’émigré Du-crosco, l’accusé outre l’achat d’une coête de plumes, s’étoit rendu adjudicataire d’effets, ce même acte a, contre une autre règle non moins sacrée de l’institution des jurés, prononcé sur un fait qui n’étoit point porté dans l’acte d’ac-cuisation; >» Décrète que la déclaration du juré et le jugement ci-dessus sont annullés, et que François Jourdan sera traduit au tribunal criminel du département des Côtes-du-Nord, pour y être jugé de nouveau sur les délits qui lui sont imputés, et d’après un nouvel acte d’accusation qui sera dressé à cet effet. » Le présent décret ne sera point imprimé. Il sera inséré au bulletin, et il en sera adressé des expéditions manuscrites, tant au tribunal criminel du département du Morbihan, qu’à celui du département des Côtes-du-Nord» (2). 65 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de MERLIN de Douai, au nom] de son Comité de législation sur la ques-(1) P.V., XXXVIII, 86. Minute de la main de Briez (C 304, pl. 1122, p. 14). Décret n° 9269. Reproduit dans Bin, 4 prair. (2e suppl*; mention dans J. Sablier, n° 1337; J. Fr., n° 607. (2) P.V., XXXVIII, 86. Minute de la main de Merlin de Douai (C 304, pl. 1122, p. 15). Décret n° 9261. Reproduit dans Bln, 4 prair. (2e suppl*); mention dans Mess, soir, n° 644. 576 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE tion proposée par le jugement du tribunal de cassation, du 6 germinal : si, pour délits commis dans ses fonctions et dans ses jugemens, prévarication ou forfaiture, un tribunal entier peut être traduit devant un directeur du juré, et si, en conséquence, il y a lieu à désigner par forme de règlement de juges, le directeur du juré qui doit instruire contre les juges du tribunal du district de Menton, prévenus d’avoir favorisé le discrédit des assignats; » Considérant que la loi du 19 floréal a rendu cette question sans objet; qu’en effet, les délits dont un tribunal criminel pourroit se rendre coupable dans l’exercice de ses fonctions, sont, aux termes de l’article IX de cette loi, de la compétence exclusive du tribunal révolutionnaire, et que, par l’article X, ceux que pourroit commettre un tribunal civil, doivent être poursuivis et jugés dans les tribunaux criminels suivant le mode déterminé par la loi du 30 frimaire, et sans autre formalité préalable; qu’ain-si, en aucun cas, il ne peut y avoir lieu au ministère des directeurs du juré, à l’égard des délits commis par des juges dans l’exercice de leurs fonctions; » Passe à l’ordre du jour. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin. Il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal de cassation » (1). 66 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN, (de Douai), au nom de] son Comité de législation sur la question proposée par le tribunal du district de Dieuze, si la peine de déchéance prononcée par l’article XXXVIII du décret des 6 et 11 août 1790, et rappelée par les articles IX et XII de la loi du 15 frimaire, peut-être appliquée à un fermier de biens ci-devant ecclésiastiques, qui, dans le délai fixé par le décret cité, a fait la déclaration et le dépôt de son bail au secrétariat du district, et qui, depuis, ne l’a pas retiré de ce dépôt où l’acte est constamment resté jusqu’à ce jour, mais sans avoir été paraphé par le secrétaire du district; » Considérant que la formalité du paraphe n’est, dans l’intention de la loi, qu’une précaution pour constater l’existence du bail, et obvier, soit à son altération, soit à la substitution d’une autre pièce en sa place; qu’elle n’a été prescrite que pour le cas où celui qui représente le bail veut le retirer; qu’elle est conséquemment sans objet, lorsque le bail reste en dépôt au secrétariat du district, et que n’ayant pas été rétablie pour ce cas, son inobservation dans ce cas même ne peut pas conduire le fermier à une peine qu’il n’a pas méritée. » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera point imprimé. Il sera inséré au bulletin, et il en sera adressé (1) P.V., XXXVIII, 88. Minute de la main de Merlin de Douai (C 304, pl. 1122, p. 16). Décret 9272. Reproduit dans Bin, 4 prair. (2e suppl4) ; J. Perlet, n° 610; J. Fr., n° 611. une expédition, manuscrite, au tribunal du district de Dieuze» (1). 67 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BEZARD, au nom de] son Comité de législation sur la pétition des citoyens Garret, frères, tendante à être autorisés à se pourvoir en cassation dans un nouveau délai qui sera fixé, attendu que celui prescrit par la loi relative à l’organisation du tribunal de cassation étoit expiré de 18 jours lorsque la requête du pétitionnaire a été présentée, par la négligence des défenseurs des pétitionnaires; » Passe à l’ordre du jour. «Le présent décret ne sera pas imprimé» (2). 68 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BEZARD, au nom de] son Comité de législation sur deux arrêtés du tribunal criminel du département des Côtes-du-Nord, présentant la question de savoir s’il y a lieu à la translation au tribunal révolutionnaire des nommés Leglorence et Legoie, accusés d’avoir tenu des propos contre-révolutionnaires tendans, savoir; de la part de Leglorence, à empêcher les jeunes gens de la lre réquisition d’obéir, en menaçant de brûler Lannion et ses faubourgs plutôt que de partir, n’étant pas fait pour se battre contre ses amis; » Et Legoie, de s’être vanté qu’il étoit aristocrate, et que si tous étoient comme lui, il se seroit réuni à l’armée chrétienne pour réduire les patriotes; » Considérant que les articles I des lois du 27 germinal sur la police générale de la République, et du 19 floréal derniers, attribuent exclusivement au tribunal révolutionnaire la connoissance des crimes de contre-révolution, en quelque partie de la République qu’ils aient été commis; » Décrète que les nommés Leglorence et Legoie seront transférés sans délai au tribunal révolutionnaire établi à Paris par la loi du 10 mars 1793. » Le présent décret ne sera pas imprimé. Il sera envoyé à l’accusateur public du tribunal révolutionnaire et au tribunal criminel du département des Côtes-du-Nord. Il sera en outre inséré au bulletin de correspondance » (3). (1) P.V., XXXVIII, 88. minute de la main de Merlin (C 304, pl. 1122, p. 17). Décret n° 9274. Reproduit dans Bin, 4 prair. (2e suppl*) ; J. Fr., n° 607; S. -Culottes, n° 464; J. Perlet, n° 610. (2) P.V., XXXVin, 89. Minute de la main de Bézard (C 304, pl. 1122, p. 18). Décret n° 9266. (3) P.V., XXXVm, 90. Minute de la main de Bézard (C 304, pl. 1122, p. 19). Décret n° 9278. Reproduit dans Bin, 6 prair. (2e suppl1) ; M.U., XL, 101; Débats, n° 613, p. 83; J. Sablier, n° 1337; J. Fr. n° 607; J. Perlet, n° 611. 576 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE tion proposée par le jugement du tribunal de cassation, du 6 germinal : si, pour délits commis dans ses fonctions et dans ses jugemens, prévarication ou forfaiture, un tribunal entier peut être traduit devant un directeur du juré, et si, en conséquence, il y a lieu à désigner par forme de règlement de juges, le directeur du juré qui doit instruire contre les juges du tribunal du district de Menton, prévenus d’avoir favorisé le discrédit des assignats; » Considérant que la loi du 19 floréal a rendu cette question sans objet; qu’en effet, les délits dont un tribunal criminel pourroit se rendre coupable dans l’exercice de ses fonctions, sont, aux termes de l’article IX de cette loi, de la compétence exclusive du tribunal révolutionnaire, et que, par l’article X, ceux que pourroit commettre un tribunal civil, doivent être poursuivis et jugés dans les tribunaux criminels suivant le mode déterminé par la loi du 30 frimaire, et sans autre formalité préalable; qu’ain-si, en aucun cas, il ne peut y avoir lieu au ministère des directeurs du juré, à l’égard des délits commis par des juges dans l’exercice de leurs fonctions; » Passe à l’ordre du jour. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin. Il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal de cassation » (1). 66 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN, (de Douai), au nom de] son Comité de législation sur la question proposée par le tribunal du district de Dieuze, si la peine de déchéance prononcée par l’article XXXVIII du décret des 6 et 11 août 1790, et rappelée par les articles IX et XII de la loi du 15 frimaire, peut-être appliquée à un fermier de biens ci-devant ecclésiastiques, qui, dans le délai fixé par le décret cité, a fait la déclaration et le dépôt de son bail au secrétariat du district, et qui, depuis, ne l’a pas retiré de ce dépôt où l’acte est constamment resté jusqu’à ce jour, mais sans avoir été paraphé par le secrétaire du district; » Considérant que la formalité du paraphe n’est, dans l’intention de la loi, qu’une précaution pour constater l’existence du bail, et obvier, soit à son altération, soit à la substitution d’une autre pièce en sa place; qu’elle n’a été prescrite que pour le cas où celui qui représente le bail veut le retirer; qu’elle est conséquemment sans objet, lorsque le bail reste en dépôt au secrétariat du district, et que n’ayant pas été rétablie pour ce cas, son inobservation dans ce cas même ne peut pas conduire le fermier à une peine qu’il n’a pas méritée. » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera point imprimé. Il sera inséré au bulletin, et il en sera adressé (1) P.V., XXXVIII, 88. Minute de la main de Merlin de Douai (C 304, pl. 1122, p. 16). Décret 9272. Reproduit dans Bin, 4 prair. (2e suppl4) ; J. Perlet, n° 610; J. Fr., n° 611. une expédition, manuscrite, au tribunal du district de Dieuze» (1). 67 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BEZARD, au nom de] son Comité de législation sur la pétition des citoyens Garret, frères, tendante à être autorisés à se pourvoir en cassation dans un nouveau délai qui sera fixé, attendu que celui prescrit par la loi relative à l’organisation du tribunal de cassation étoit expiré de 18 jours lorsque la requête du pétitionnaire a été présentée, par la négligence des défenseurs des pétitionnaires; » Passe à l’ordre du jour. «Le présent décret ne sera pas imprimé» (2). 68 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BEZARD, au nom de] son Comité de législation sur deux arrêtés du tribunal criminel du département des Côtes-du-Nord, présentant la question de savoir s’il y a lieu à la translation au tribunal révolutionnaire des nommés Leglorence et Legoie, accusés d’avoir tenu des propos contre-révolutionnaires tendans, savoir; de la part de Leglorence, à empêcher les jeunes gens de la lre réquisition d’obéir, en menaçant de brûler Lannion et ses faubourgs plutôt que de partir, n’étant pas fait pour se battre contre ses amis; » Et Legoie, de s’être vanté qu’il étoit aristocrate, et que si tous étoient comme lui, il se seroit réuni à l’armée chrétienne pour réduire les patriotes; » Considérant que les articles I des lois du 27 germinal sur la police générale de la République, et du 19 floréal derniers, attribuent exclusivement au tribunal révolutionnaire la connoissance des crimes de contre-révolution, en quelque partie de la République qu’ils aient été commis; » Décrète que les nommés Leglorence et Legoie seront transférés sans délai au tribunal révolutionnaire établi à Paris par la loi du 10 mars 1793. » Le présent décret ne sera pas imprimé. Il sera envoyé à l’accusateur public du tribunal révolutionnaire et au tribunal criminel du département des Côtes-du-Nord. Il sera en outre inséré au bulletin de correspondance » (3). (1) P.V., XXXVIII, 88. minute de la main de Merlin (C 304, pl. 1122, p. 17). Décret n° 9274. Reproduit dans Bin, 4 prair. (2e suppl*) ; J. Fr., n° 607; S. -Culottes, n° 464; J. Perlet, n° 610. (2) P.V., XXXVin, 89. Minute de la main de Bézard (C 304, pl. 1122, p. 18). Décret n° 9266. (3) P.V., XXXVm, 90. Minute de la main de Bézard (C 304, pl. 1122, p. 19). Décret n° 9278. Reproduit dans Bin, 6 prair. (2e suppl1) ; M.U., XL, 101; Débats, n° 613, p. 83; J. Sablier, n° 1337; J. Fr. n° 607; J. Perlet, n° 611.