[Coavention nationale.] ARCHIVES-PARLEMENTAMES. » nÔraSwa «» 53 que Bordier sera compté au nombre des victimes de l’aristocratie, que sa mémoire sera honorée par la nation, et son fils adopté par elle. Bourdon (de VOise). Je demande la même dis¬ position pour Jourdain, qui subit le meme sort à la même époque; et comme la justice doit être éclatante et que les enfants ont droit à une in¬ demnité, je demande le renvoi de ce dernier ob¬ jet au comité des finances. ÎLa Convention renvoie ces propositions aux comités de sûreté générale et des finances, et ordonne l’apport de la procédure, instruite à Rouen. On entend un rapport [Barbeau du Barran, rapporteur (1)] du comité de sûreté générale, à la suite duquel le décret suivant est rendu : « La Convention nationala, après avoir en¬ tendu son comité de sûreté générale sur le décret par elle rendu le 20 de brumaire au sujet du nommé Dubosc, administrateur du .département de Rhone-et-Loire (2) ; « Rapporte ledit décret charge le ministre de la justice d’envoyer, sans délai, te présent décret aux représentante du peuple (3) enviés à Com¬ mune-Affranchie (4). » Compte rendu du Journal des Débats et des Décrets (5). Du Barran fait, au nom du comité de sûreté générale un rapport sur le sursis déjà décrété du jugement de Dubose ( Dubosc ), administra¬ teur de la ci-devant ville de Lyon. Le sursis était motivé sur la rétractation que l’on pré¬ tendait avoir été faite par Dubose (Dubosc). Une connaissance plus approfondie des faits a instruit le comité que Dubose (Dubosc) a signé des arrêtés liberticides ; que sa signature y est restée, et qu’il présidait l’ Administration qui provoqua l’assassinat du patriote Chalier. Le sursis est levé. (1) D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton G 282, dossier 787. (2) Voy. Archives parlementaires, 1T® série, t. LXXVIII, séance du 20 brumaire an II (p. 718, col. 1), le décret rendu sur la motion de Moyse Bayle en faveur du citoyen Dupont, ou Dupuis, ou Dubost. (3) Voy. t. LXXIX, séance du 2 frimaire an II, p. 626, la lettre par laquelle Fouché et Collot-d’Herbois se plaignent du décret rendu en faveur de Dubosc. (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 135. (5) Journal des Débats et des Décrets (frimaire an II, n° 432, p. 69). D’autre part, le Mercure uni¬ versel [5 frimaire an II (lundi 25 novembre 1793), p. 77, col. 2] rend compte du rapport de,Barbeau-du-Barran dans les termes suivants : « Du Barran, au nom du comité de sûreté générale, expose qu’un administrateur de Lyon, qui était venu faire sa rétractation sur les mesures de rébellion prises dans cette ville, est cependant l’un des auteurs de la plupart de res mesures, et notamment de la mort de Chalier. « L’Assemblée décrète qu’elle rapporte le décret déclarant un sursis pour l’exécution de Dncos (Du-bofic), administrateur de Lyon, charge le ministre delà justice d’envoyer sur-le-champ le présent décret aux représentants de Ville-Affranchie. » Sur un rapport gmlui-estfait nu nam Au co¬ mité des finances, l’Assemblée rend le décret sui¬ vant : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu te rapport fie ses comités fie finances «t de législation réunis, « Déerète que l’article 14 du décret ôu 54 sep¬ tembre dernier (vieux style), concernant tes comptes à rendre par les ci-devant fermiers et régisseurs généraux, n’est applicable aux em¬ ployés de ces ci-devant fermiers et régisseurs; aux invalides, aux plumets porteurs de charbon de la ville de Paris, aux ouvriers râpenrs de tabac, aux ficeleurs et hacheurs, et finalement à te veuve Vauteain, de Nancy, qui tous avalent commencé des pomsnites et obtenu des condam¬ nations avant l’époque dudit décret, non pim qu’à aucun citoyen qui a des titres valables contre eux. En conséquence, la surséance prononcée par le même article 14 dudit décret deme®e levée envers chacun des ci-dessus dénommés. » On propose [Bourdon (de VOise) fl)] de faire mettre en état d’arrestatten tes fermiers géné¬ raux, et de décréter que si dans un mois ils n’ont pas rendu leurs comptes, ils seront punis de mort comme rétentionnaires fie deniers publics,* plu¬ sieurs opinante parlent sur cette matière, fit te Convention rend le déeret suivant : « La Convention nationale déerète (2) que tous les ci-devant fermiers généraux seront mis en état d’arrestation dans la même maison; que leurs papiers y seront transférés, fit que leurs comptes seront prêts dans un mois,* à faute de quoi, 1a Convention prononcera centre eux ce qu’au cas appartiendra. « Le ministre de la justice, la municipalité de Paris sont chargés d’exécuter te présent déeret dans le jour. » « Sur la proposition d’un membre [Goult (3)], d’étendre les dispositions du décret qui vient d’être porté contre tes fermiers généraux, sur tous les intendante et les receveurs généraux des finances, « La Convention nationale adopte cette propo¬ sition et décrète que tous tes intendante et tes receveurs généraux des finances seront mis en état d’arrestation, pour y rendre leur compte dams un mois pour tout délai (4). » Compte rendu du Journal des Débats et des Décrets (5). Un membre, au nom du comité des finances, présente un projet de déeret qui se rapporte (1) D’après les journaux de l’époque. (2) La minute du décret n’est pas signée. (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier 787. (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 1.36 et 137. (5) Journal des Débats et des Décrets ( frimaire an II, n° 432, p. 69,). D’autre part, le Moniteur uni¬ versel [n° 65 du 5 frimaire an II (lundi 25 no-