[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Brest.] 47K cette rigueur sera impérieusement recommandée aux chefs. Toutes autres doléances particulières des corps et corporations trouvent leur application dans la énéralité des doléances susdétaillées, ou dépeçant de l’exécution des règlements relatifs à chaque profession. Le présent cahier signé par tous les députés et chiffré à chaque page haut et bas par M, le président de rassemblée, arrêté et conclu pour être remis aux députés, et un double demeurer déposé au greffe de la municipalité, ainsi signé sur la minute, Guillaume Quéméneur, Jérôme Galli , Tuyau, Louis, Pichot, Gilbert Clément, Descombes, Denis Dubois, Pougny, Gouzien, La-roque, Pech, Bailli, Roirout, Crunaut, Viel, Gley-rout , Issery, Tellier Garel , Brousmilhe , Blad, Marée , Le Gouez, Bernard jeune , Demoutreux, Maduron, Normant, huissier audiencier; Siviniaut, Roffm-Binard, Maze, notaire royal ; Guibert de la Salle, Lunven de Coatigoan, Piriou, Kermel, Ra-ley de Keragrun, Guillaume Emery, Fioch de Ke-rembellec, Le Gendre, Hardi, Demesuel, Combe, Le Sevellec, Etienne de Faurey, Le Guen aîné, maire; Raby, ancien maire ; Guesnet, premier échevin; Fioch de Kerambasquer, ancien premier échevin ; Guihem aîné; Demonteuil, conseiller ; Kermôal, conseiller; Legleau, procureurdu Roi, syndic ; Le Ru, conseiller; Branaa ; Feburier et Le Brousort, CAHIER D'adhésion générale du tiers-état des autres villes et des campagnes de la sénéchaussée de Brest, a celui des doléances et demandes de ladite ville ci-devant transcrit, et supplément (1). Le tiers-état de la sénéchaussée, après lecture faite du cahier de la ville déclare, unanimement l’approuver et en faire le cahier général, avec les suppléments qui suivent, et sous la seule protestation des députés des paroisses des campagnes, contre la demande d’un plus grand nombre d’électeurs dans les villes, pour les convocations futures. A l’appui de cette protestation, ils soutiennent que la fixation des électeurs des villes, dans le règlement du 24 janvier 1789, est basée sur le nombre comparatif de la population et sur l’égalité du droit de la représentation dans les assemblées nationales, pourquoi ils réclament que le plan numérique de la convocation actuelle soit suivi à l’avenir ; l’erreur ne leur est pas plus particulière qu’aux habitants des villes. SUPPLÉMENT Aux doléances. Art. 1er. On réclamera la modération des devoirs sur les boissons en Bretagne, l’interdiction aux fermiers ou régisseurs et tous autres préposés de cette imposition, de leur commerce en gros, et rétablissement de l’uniformité et de l’égalité du prix du débit exclusif en détail pour tous les individus des deux ordres, noble et roturier indistinctement. Art. 2. On demandera l'affranchissement absolu de tous devoirs et impositions sous telle dénomination que ce soit, sur toutes les boissons et liqueurs qui se consommeront dans les îles de Molène et Ouessant par leurs habitants. Art. 3. Attendu l’état de dépopulation et de détresse en général des insulaires de Molène, on sollicitera de la bienfaisance du gouvernement,*. pour leur soulagement, un secours annuel etper-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. pétuel de subsistance en nature proportionné à l’état de leur population, le rétablissement du puits indispensable pour leur fournir de l’eau, et la réparation de la digue nécessaire à leur préservation des ravages de la mer, Art. 4. On demandera que toutes fondations pieuses et religieuses soient desservies dans les lieux désignés par les fondateurs et que dans toutes les églises paroissiales et succursales, les bancs, mausolées, tombes et autres établissements de cette espèce, soient détruits et à jamais abolis pour rendre la fréquentation des églises libre et commode. Art. 5. On sollicitera l’obligation de la résidence constante dans le lieu de leur département, à tous les chefs tant militaires que civils et ecclésiastiques qui seront conservés, à moins d’obtention légitime d’ordre contraire et pour causes valables, Art. 6. On demandera que, pour faciliter la communication particulière des campagnes et les travaux de l'agriculture, on rétablisse et entretienne les chemins de traverses et autres voies vulgairement connues sous la désignation générale de bas chemins. Art. 7. On demandera que, les habitants des campagnes aient des représentants en raison de la force comparative de leur population, comme les habitants des villes, non-seulement dans les Etats provinciaux, mais même dans les commissions particulières et intermédiaires. Art. 8. Il sera sollicité, pour la paroisse de Saint-Louis de Brest, une gratification de douze mille livres sur les deniers d’octrois de la municipalité, pour être employés à la confection de son buffet d’orgue. Art, 9, Il sera également sollicité pour la paroisse de Saint-Sauveur de la même ville, sur les mêmes fonds patrimoniaux, une somme suffisante pour subvenir à la dépense de l’agrandissement urgent de cette église et autres objets de première nécessité. Art. 10. Le port oblique du Conquet offrirait aux navires une relâche sûre et commode si le gouvernement y effectuait le projet d’une digue ou jetée, suivant les plans et devis qui en ont été dressés par ses ordres en 1788 ; aussi cette ville témoigne un voeu général et unanime pour cet établissement. Art. 11 . Les six deniers pour livre au profit des invalides sur le droit de chapeau qu’on est dans l’usage d’accorder aux capitaines de navires marchands pour gratification n’étant perçus que dans une partie des ports du royaume, cette perception sera absolument supprimée, avec d?autant plus de raison qu’en la laissant subsister, elle est toujours exigée, soit que la gratification ait été accordée, soit qu’elle ne l’ait pas été, souvent même sur un taux excédant celui auquel elle porte, et s’il n’est pas possible de supprimer ce droit, qu’il soit défendu de l’exiger sur une somme plus forte que celle à laquelle les armateurs ou capitaines affirmeront porter ces gratifications. Art. 12. Il sera établi des balises à l’entrée des ports obliques, pour indiquer aux marins les écueils à éviter, Art. 13. Les comptes de recettes et dépenses annuelles des municipalités seront rendus publics par l’impression avant d’être présentés et arrêtés où devra être. Art. 14. En attendant la suppression du droit de moute, on admettera dans tous les cas, pour unique preuve de la perte et dommage du blé au moulin, de la mauvaise mouture ou de changement des espèces, la plénitude du serment du 476 {États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [Sénéchaussée de Brest.] vassal, tel qu’il est déféré par l’article 385 de la Coutume de Bretagne sans que les juges y puissent faire aucune restriction ni distinction quelconque. Art. 15. La coupe et l’exploitation de gouesmon continueront d’appartenir à chaque paroisse et trêve, exclusivement dans l’étendue de la côte de son territoire, conformément à l’ordonnance de la marine, et pour la conservation de ce privilège la paroisse indiquera, tous les ans, le temps de la coupe exclusive pour un mois seulement, à son choix, passé lequel la cueillette sera libre à tous les habitants étrangers; pendant le mois subséquent les gardes nommés et préposés pour veiller et arrêter le pillage et les contraventions avant et pendant la durée de la coupe exclusive, prêteront serment devant les juges royaux ordinaires, dresseront, soit par eux-mêmes ou devant le notaire royal ou greffier le plus prochain, les procès-verbaux de contravention, qui, après affirmation, seront crus jusqu’à inscription de faux, et la poursuite des contraventions appartiendra à la commuuauté des habitants. Au surplus le gouesmon flottant ou jeté sur le rivage. par les flots, sera libre comme au passé, et la même liberté sera accordée pour le commerce et le transport du gouesmon hors la paroisse. Art. 16. Il sera payé aux personnes employées à la casse des pierres de Pleucarzel et Lampaul-Plouarzel, 8 francs par pied cube et 6 francs par marée à chaque voiture dont la charge sera fixée à 1,000 livres pesant, et pour faire cesser les justes plaintes dans ce service qui doit être borné à la destination pour les arsenaux, fortifications etou-vrages pour le Roi, le certificat de cette destination unique sera envoyé par l’intendantou le directeur eu chef des fortifications au syndic de latparoisse, par chaque quinzaine, de la sincérité de laquelle certification ces chefs répondront personnellement. La règle du salaire de la casse, comme ci-dessus, sera le cubage fait dans les ateliers, avant le transport, en présence d’un préposé, au choix des paroisses et aux frais du Roi, et la quotité des courses de chaque voiture par marée, sera convenue avec le même préposé suivant la diversité des saisons et la distance des ateliers. Art. 17. Les dunes Galois et terres incultes des rives de la mer à la distance de quatre-vingts cordes, auront nature de communes et seront libres dans toutes les saisons de l’année, tant pour la sécherie et les dépôts du gouesmon que pour pacage du bétail; en conséquence, tous contrats de féages ou autres concessions faites soit par les seigneurs particuliers, soit par le domaine royal, seront révoqués et annulés à remonter aux trente ans derniers relativement au terrain dans ladite distance, autant qu’ils ne seraient pas clos encore, améliorés et en culture. Art. 18. L’assemblée générale du tiers-état de ladite sénéchaussée, témoigne enfin son vœu unanime pour le succès des justes réclamations formées tant par MM. les sous-lieutenants de vaisseau et officiers de mérite du corps royal des canonniers matelots du tiers-état, que par MM. 'les officiers et archers de la prévôté de marine, contenues en leurs mémoires respectifs, dont ils ont fait la présentation, et dont lecture a été donnée à ladite assemblée, desquels mémoires le dépôt a été requis et réalisé pour en être fait des copies qui seront envoyées à MM. les députés de cette assemblée aux Etats généraux, avec recommandation expresse de les faire valoir par tous les moyens que l’on attend de l’activité de leur zèle et de leur intelligence. Le présent supplément, signé par tous les députés et chiffré à chaque page, par M. le sénéchal de Brest, président de l’assemblée. Arrêté et conclu ce jour 8 avril 1789, ainsi signé sur la minute, Bergevin du Loscoat, sénéchal de Brest ; Ber-gevin fils, procureur du Roi; Le Gendre, IldutMayot, Tourot, Callot, Beranger, Duret, Le Baron, Blad, Sabatier, Rioukerhalet, Piriou, Billard, Pierre Qué-méneur, Le Moine, Hamon, Le Goff, Bougaron, Prévôt, Grearch, Largouarch , Noelle Gueranie, Floch, Réné Menguy, Mathias Perrot, Jean. Perrot, Bon, Bertelé, Masson, Guilcher, Gabon, Jean Le Kerouauton, Perren,Lehir, Gourmelon, Raguenes, Lonzouanan, Rivoal, Nedellec , Daniel Mengaut, Mailloux, Pringent, Guillaume Caik-Nicol, Quen-tel, Fourin, Yves Jolie, Quemeneur, Laloire, Pallier, Talarmein, Kermorgant, Quillivéré, Gouesmon Bauguen, François Gorre, Jean-Marie Azur, Jean Anne Le Bris, Guillaume Gestin, Jean Michel Garo, et Mazé, greffier secrétaire.