664 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 février 1790.] cretsde l’Assemblée nationale-, 5° sur le refus du rapporteur, son conseil n’a point été admis au premier interrogatoire ; 6° la plainte du procureur-général n’a pas été rendue en présence de deux adjoints ; 7° toutes ces inculpations avaient déjà été portées devant les capitouls de Toulouse, qui avaient jugé l’accusé et l’avaient renvoyé absous. » Le comité pense qu’il est impossible de prendre un parti sur cette affaire sans entendre le parlement de Toulouse, et propose un décret en ces termes : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité de rapports, décrète que son Président se retirera par devers le Roi pour le supplier de faire donner incessamment les ordres nécessaires à l’effet de faire remettre à son comité la procédure instruite et jugée au parlement de Toulouse contre le sieur Brouillet, ensemble l’arrêt et les motifs. » M. ... demande la question préalable jusqu’à l’apport de l’arrêt par le plaignant. M. E ni mer y. Ce serait un déni de justice que de forcer le sieur Brouillet à lever un arrêt dout le coût sera sûrement fort cher. Une partie de l’Assemblée insiste sur la question préalable. On délibère. — La question préalable est rejetée. Le décret proposé par le comité est adopté en ces termes : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, décrète que son Président se retirera par devers le Roi, pour le supplier de faire donner incessamment les ordres nécessaires à l’effet de faire remettre à son comité la procédure instruite et jugée au parlement de Toulouse contre le sieur Brouillet, ensemble l’arrêt et ses motifs. » M. Eanjuinais, au nom du comité ecclésiastique, dit que plusieurs municipalités donnent aux décrets de l’Assemblée nationale des 27 novembre et. 11 décembre derniers, une fausse interprétation d’après laquelle elles troublent et suspendent, par des oppositions arbitraires, les coupes de bois des ecclésiastiques et des autres gens de mainmorte, quoique les coupes aient été autorisées dans les formes légales antérieurement à ces décrets. Le comité ecclésiastique propose le décret suivant: « L’Assemblée nationale déclare que les coupes de bois ecclésiastiques et des autres gens de mainmorte, déjà autorisées dans les formes légales, antérieurement à ses décrets des 27 novembre et 11 décembre derniers, ne peuvent être arrêtées, ni troublées, sous prétexte desdits décrets, sauf aux parties intéressées à se pourvoir par les voies de droit contre les jugements qui auraient mal à propos permis lesdites coupes, et sera le présent décret présenté à la sanction royale. » M. Long. C’est par esprit de patriotisme que les communautés ont empêché des coupes; mais il est urgent de déclarer nulles les procédures tenues à cette occasion. M. Duquesnoy. Je propose de prendre des précautions nouvelles pour la conservation des biens ecclésiastiques. M. Populus. Gomme les communautés ont agi de bonne foi, il suffirait de dire qu’il sera fait sursis à la vue des arrêts qui ont adjugé les bois. M. Devillas, député de Saint-Flour. Je suis d’avis qu’il doit être sursis aux adjudications autorisées mais non encore faites. M. de La Fare, évêque de Nancy. Ce que propose l’opinant serait une injustice surtout pour la Lorraine où l’on fait des coupes jusqu’au 25 mai et où les adjudications ne sont pas même faites au mois de février. Plusieurs membres demandent la question préalable sur ces amendements. La question préalable est adoptée. M. Regnanld d’Epercy. Je demande que les bénéliciers soient tenus de verser les deniers entre les mains des municipalités. M. de Bonnal, évêque de Clermont. J’observe que les tribunaux des eaux et forêts ont été provisoirement maintenus et que les grands maîtres n’autorisent les versements qu’autant qu’ils connaissent l’emploi auquel ils sont destinés. La suite de cette discussion est renvoyée à la séance de mardi soir. La séance est levée. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DE TALLEYRAND, ÉVÊQUE D’AUTUN. Séance du lundi 22 février 1790 (1). M. Hompère de Champagny , secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du 20 février, au matin. M. Gaultier de Biauzat, autre secrétaire, donne lecture du procès-verbal du même jour, pour la séance du soir. Il ne s’élève aucune réclamation. M. le Président, après avoir rappelé à l’Assemblée la députation des représentants de la commune de Paris, pour annoncer la mort de l’abbé de l’Epée, et supplier l’Assemblée de prendre en considération l’établissement que ce généreux citoyen a élevé et soutenu, à ses frais, pour l’institution des sourds et des muets, dit que la commune de Paris décerne demain l’honneur d’un service solennel et d’une oraison funèbre à l’abbé de l’Epée. Il propose en conséquence à l’Assemblée de nommer six de ses membres pour y assister. Cette proposition est accueillie par acclamation. M. le Président désigne tout de suite pour cette députation: MM. Massieu, curé de Sergy; l’abbé Poulie ; (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.