[Etats généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 1 7 février 1789.1 674 lettre de convocation de Sa Majesté et des règlements y annexés, dont les copies collationnées leur ont été adressées par le gouverneur et capitaine général du Roussillon, ou par son lieutenant en la viguerie de Perpignan, les fonctions prescrites aux lieutenants des bailliages secondaires par le règlement du 24 janvier. Art. 5. La rédaction définitive des cahiers et l’élection des députés des trois ordres de la province de Roussillon aux Etats généraux, seront pareillement laites en la viguerie de Perpignan. en présence du gouverneur et capitaine général du Roussillon, ou de son lieutenant, dans les formes prescrites par le règlement du 24 janvier, pour les bailliages principaux qui réunissent les députés des bailliages secondaires. Art. 6. Déclare expressément Sa Majesté n'entendre par le présent règlement, ni par aucuns des des actes qui doivent s’ensuivre, pour la convocation de ses sujets du Roussillon aux Etats généraux du royaume, porter aucune atteinte ni préjudice aux droits et usages des tribunaux de ladite province, ni d’aucuns des officiers qui composent lesdits tribunaux que Sa Majesté a spécialement réservés en tout autre cas, aux termes de l’article 50 du règlement du 24 janvier dernier, dont toutes les autres dispositions seront au surplus exécutées en Roussillon, en tout ce qui n’y est pas dérogé par le présent règlement. Art. 7. L’assemblée du tiers-état de la ville de Perpignan sera faite dans la forme prescrite par l’article 26 du règlement du 24 janvier, et elle nommera vingt députés pour porter son cahier à l’assemblée préliminaire de la viguerie de ladite ville. Les autres villes, villages, bourgs et communautés de la province se conformeront aux dispositions de l’article 31 dudit règlement. Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, tenu à Versailles, le 19 février 1789. Signé LOUIS; Et plus bas , De Chastenet DE PüYSÉGUR. Soûle (Pays de). RÈGLEMENT fait par le roi pour l'exécution de ses lettres de convocation aux prochains Etats généraux , dans le pays de Soute. Du 19 février 1789. La Soûle étant réunie sous une administration commune, Sa Majesté a jugé qu’il était juste qu’elle députât directement aux Etats généraux, indiqués au 27 avril prochain, ce qui paraît d’autant plus facile, que cette province a un châtelain d’épée et un seul siège royal, auquel sont réunis les trois bailliages qui le composent. En conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit : Art. 1er. Les lettres de convocation seront adressées au gouverneur de la province,, pour les faire tenir au châtelain d’épée de Soûle, ou son lieutenant. Art. 2. Ledit châtelain, ou son lieutenant, convoquera à l’assemblée, dont le jour sera par lui indiqué, dans la ville de Mauléon, tous ceux des trois états de Soûle, et fera donner des assignations à tous les nobles et roturiers indifféremment, aux fiefs qu’ils possèdent. Art. 3. Dans ladite assemblée il sera procédé à l’élection de quatre députés auxEtats, savoir: un du clergé, un de la noblesse, et deux du tiers-état. Art. 4. Le règlement du 24 janvier dernier sera suivi et exécuté, suivant sa forme et teneur, en tout ce à quoi il n’est point dérogé par le présent, et y sera annexé à cet effet. Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, tenü à Versailles le 19 février 1789. Signé LOUIS ; et plus bas, LAURENT DE VlLLEDEUIL. Trots-Évêchés. RÈGLEMENT fait par le roi pour V exécution de ses lettres de convocation aux prochains Etats généraux , dans sa province des Trois-Evêchés et du Clermontois. Du 7 février 1789. La réunion de la province des Trois-Evêchés à la couronne n’ayant été consommée que postérieurement à la dernière assemblée des Etats généraux tenue dans le royaume, il est nécessaire de prescrire la forme dans laquelle elle doit être convoquée aux Etats-généraux qui se tiendront à Versailles le 27 avril prochain. La division de cette province en bailliages royaux ayant les caractères auxquels est attaché le droit d’une députation séparée, semble la soumettre aux règles uniformes que Sa Majesté vient d’adopter pour la convocation des provinces d’élections; cependant, comme aucun de ses bailliages ne peut nommer moins de quatre députés, il résulterait du nombre de ces bailliages que celui des députations qui y seraient élues excéderait la proportion qui doit être établie entre la province des Trois-Evêchés et du Clermontois, et les autres provinces de son royaume, eu égard à leur population et à leur contribution respectives. En conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit: Art. 1er. Les lettres de convocation seront envoyées au gouverneur des Trois-Evêchés et du Clermontois, pour les faire parvenir, dans son gouvernement, aux baillis à qui elles seront adressées, ou à leurs lieutenants. Art. 2. Dans chacune des assemblées tenues dans les bailliages, il sera nommé le nombre de députations déterminé par l’état annexé au présent arrêt ; chaque députation devant être composée d’un membre du clergé, d’un membre de la noblesse, et de deux membres du tiers-état. Art. 3. Tous lesdits députés nommésdans les bailliages se réuniront au jour qui leur sera fixé par le bailli d’épée, ou son lieutenant de chacun des quatre bailliages indiqués pour leur réunion, dans les villes de Metz, Toul, Verdun et Sédan, conformément au tableau ci-annexé, qui détermine l’arrondissement dans lequel chacun des bailliages doit se trouver rangé. , Art. 4. Les députés des trois ordres élus dans les bailliages, et réunis dans chacune des quatre villes ci-dessus dénommées, procéderont, par forme de réduction, et par la voie du scrutin, au choix de vingt d’entre eux, qui composeront cinq députations aux Etats généraux pour la province des Trois-Evêchés et du Clermontois, dont deux de l’assemblée de Metz, une de celle de Toul, une de celle de Verdun et une de celle de Sedan. Les cahiers des neuf bailliages des Trois-Evê-chés, y compris le Clermontois, seront remis, à la fin del’assemblée,aux députés qui auront été élus, pour les porter à l’assemblée des États généraux. Art. 5, Chacune des assemblées d'arrondissement sera présidée par le bailli d’épée du bailliage où s’opérera la réunion, ou par son lieutenant, sans qu’il puisse en résulter aucun titre dè supériorité des quatre bailliages dans lesquels les députés se réuniront sur les autres bailliages de la province. Art. 6. Lesdits baillis et lieutenants se conformeront, en tout ce à quoi il n’est pas dérogé par le présent règlement, aux dispositions contenues