[Assemblée nationale, 1 AfiGHiY�S PA IlLEMEPfT AIRES. [16 août 1790.1 108 « Pour les soldats embarqués, d'un officier de troupe ou, à son défaut, d'un officier de l'état-major, trois sous-officiers, et, à leur défaut, trois officiers-mariniers et trois soldats. « Pour les ouvriers et autres employés des ports et arsenaux, le jury sera composé d'un officier militaire ou d'administration, de trois chefs d'atelier, et de trois ouvriers du rang de l'accusé. » M. de Champagny, rapporteur, lit l'article 6. M. Ijanjnfnais propose un changement dans la rédaction, qui est accepté par le rapporteur, et l'article est décrété en ces termes : « Art 6. Le conseil de justice sera composé des officiers de l'état-major, s'ils sont au nombre de cinq ; et s'ils sont en moindre nombre, les premiers maîtres du vaisseau y seront appelés, en commençant parle maître d'équipage, le premier pilote et le maître canonnier. Le conseil sera présidé par l'officier le premier en grade après le commandant de vaisseau-, le lieutenant en pied fera les fonctions de rapporteur, et le commis aux revues celles de greffier du conseil. S'il y a un commissaire d'escadre à bord du vaisseau où se tiendra le conseil de justice, il pourra y assister. » M. Dupont (de Nemours), président, e ntre dans la salle et prend le fauteuil. M. de Champagny, rapporteur, lit l'article 7. M. Paul Wairae. Il me semble que les mots autres personnes de l'équipage que je trouve dans l'article 7 sont tout à fait impropres et qu'il vaudrait beaucoup mieux dire autres personnes embarquées sur le vaisseau. Cette modification est adoptée, et l’article est décrété comme ci-dessous : « Art. 7. Lorsqu'un officier marinier, sous-« officier, matelot, soldat ou autres personnes « embarquées sur le vaisseau, non compris dans « l’état-major, seront prévenus d'un délit dont la « punition ne peut être prononcée que par le « conseil de justice, l'officier du quart ou de garde « en dressera la plainte par écrit, s'il n'y a point (i d’autre partie plaignante, et la présentera au « commandant du vaisseau, » M. de Champagny, rapporteur. Je vais relire ensemble les articles 8, 9 et 10, parce qu'ils ont entre eux des rapports étroits. Ils sont ainsi conçus : « Art. 8. La requêteen plainte, ayant été répon-« due d'un soit fait ainsi qu'il est requis, sera « remise à l’officier chargé du détail, qui procé-« dera à l'information, audition de témoins et « interrogatoire de l'accusé. « Art. 9. Le procès étant en état, l'officier chargé « du détail en rendra compte au commandant, « qui ordonnera, sans délai, la formation d'un « jury. « Art. 10. Le jury indiqué par le capitaine sur « le rôle du quart dont ne sera pas l'accusé, sera « présenté à celui-ci en nombre double de chaque u grade, dont il lui sera loisible de récuser la s moitié. La récusation exercée ou reuoncée par « l’accusé, le jury sera réduit au nombre defsept, « et assemblé sur-le-cbaimp pour prendre conuais-« sauce de l'état du procès, en entendre le rap-* port» lu lecture des informations et de l'interror « gatoire de l’accusé, qui sera répété en préiençe « du jury, s'il est jugé utile. » Plusieurs membres denqandent la parole sur ces trois articles, M. Dewbeii. Je demande la conservation du conseil militaire. M. Gaultier de Biauzat Je ne saurais approuver la disposition qui concède à un seul la faculté de faire l’information. Je crois qu'un seul homme ne peut pas assez bien constater la vérité, et qu’il est nécessaire de lui donner des adjoints dont l'admission n'entraîne aucun inconvénient, tandis qu'il y eu a beaucoup à ne pas les admettre, M. Duport. Je crois qu'en procédure de juré il est impossible d'admettre des adjoints, parce que si l’on juge sur des témoignages écrits, ou secundum allegata et probata, pour employer les expressions de la loi, institution que vous ave* sagement abolie, il est nécessaire de substituer la preuve morale à la preuve écrite. Il est de l'essence des jurés d'entendre les dépqsitions de vive-voix. Dès lors, les adjoints ne sont plus nécessaires. Il faut donc dire, dans l'article, que les témoins seront entendus de vive-voix et coufrop-i tés avec l'accusé. M. Canjuïnais. J’appuie l’amendement de M. Duport'qui est conforme à la justice et aux principes. M. l’abbé llaury. En entrant daps la Balle, je viens avec peine d'entendre prononcer le met de jury militaire. Divers membres : Vous arrivez trop tard : c’est décrété, M. l’pbbé ünury. Je crains beaucgup qu'op ait décrété sur cette délicate matière, sans un examen suffisant* Voix à gauche : À l’ordre ! à l'ordre ! M. Bonttevîlle-Dnmetz. Je propose un article additionnel au règlement par lequel il sera interdit d’opiner dans l’Assemblée tant que M. l’abbé Maury ne sera pas présent. Voix à droite : A l’ordre 1 à l’ordre! M. l’abbé Ifanry.La plaisanterie par laquelle j’ai été interrompu retombe sur son auteur et non sur celui auquel elle était adressée; elle ne mérite pi mon attention ni un rappel h l’ordre, Je laisse donc de côté la question du jury mili»- taire puisqu'il y a chose décrétée, mais je soUi« cite l’attention de l’Assemblée sur deux faits importants : 1° on a dit qu’en Angleterre, le juger ment par jury a lieu, tandis que ce n’est que le jugement par les pairs; 2° on argumente toujours comme si le jury était juge, tandis qu’eu Angl0T terre il ne l’est pas. Je suis persuadé qu'il y a dans cette Assemblée plusieurs membres très éclairés qui ont étudié l’établissement des jurés; aussi p’est-ce pas par respect pour vos décrets, mais par respect pour ces membres très éclairés que j’en parlerai, cap vos décrets supposent l’ignorance la pins profonde des jurés, Je rends ce témoignage d’après un jurisconsulte anglais très célèbre, qu’op a fait venir pour le consulter et qui a dit qu’il était arrivé trop tard et qu’on avait rendu un décret absurde.