36 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 10 L, et avoit fait descendre le prix des autres grains dans la même proportion, le maximum du prix du froment ne pourra être fixé au dessous de 16 L, le quintal, et celui des autres grains sera fixé dans la même proportion. Art. III. - Les agens nationaux près les districts feront dresser et arrêter dans le jour de la réception du présent décret par les directoires de districts, le tableau du maximum du prix des grains, foins, pailles et fourrages et en adresseront dans le jour une expédition à la commission du Commerce et des approvisionnemens, avec l’extrait certifié des registres des marchés de 1790. On distingue dans les tableaux le maximum du prix des matières suivant leurs différentes qualités. Art. IV. - Dans les districts où il y a plusieurs marchés dans lesquels on tenoit registre du prix des grains, le maximum, sera réglé sur le prix commun de tous les marchés en 1790, augmenté des deux tiers en sus. Art. V. - Tous les grains, foins, pailles et fourrages qui seront fournis et livrés dans les magasins nationaux à compter de ce jour, seront payés sur le pied fixé par le présent décret. Ceux qui auront reçu, sur le pied du précédent maximum, le paiement des grains, pailles et fourrages qu’ils verseront dans les magasins nationaux, dans l’intervalle de ce jour à celui de la réception du présent décret dans les districts, recevront le supplément de prix qui leur sera dû. Art. VI. - Dans les communes chefs-lieux de district, le prix du pain sera fixé par la municipalité et vérifié par le directoire de district. Pour les autres communes, le prix sera fixé par la municipalité du chef-lieu de canton qui en informera l’agent national du district. La fixation réglée par les municipalités sera provisoirement exécutée et dans le cas où les directoires de district jugeroient qu’il y auroit erreur et où les municipalités persisteroient à soutenir leur fixation, l’agent national du district en rendra compte à la commission du Commerce qui en fera son rapport aux comités de Salut public et de Commerce, chargés de régler toutes les difficultés d’exécution. Art. VII. - Nul ne pourra vendre ses grains, foins, pailles et fourrages à un prix supérieur au maximum fixé pour le lieu où la vente aura été faite, sous peine d’une amende égale au prix de l’objet vendu, pour la première contravention. En cas de récidive, l’amende sera égale au double du prix de l’objet vendu. Elle sera égale au triple, au quadruple de l’objet vendu, en cas de troisième ou quatrième contravention. Ces peines seront prononcées par le juge de paix du lieu du domicile du vendeur, ou du lieu où la vente aura été faite, sur la poursuite de l’agent national de la commune ou du district ou sur celle du dénonciateur. Art. VIII. - La commission du Commerce et des approvisionnemens est chargée de faire exécuter le présent décret, qui sera publié par la voie du bulletin de la Convention nationale (91). 42 Un membre, au nom du comité de Salut public, donne successivement lecture de divers articles de la loi sur les réquisitions, qui est définitivement adoptée comme il suit. La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [ESCHASSERIAUX aîné, au nom de] son comité de Salut public, décrète : Article premier. - Toutes les denrées, subsistances et autres objets nécessaires aux besoins de la République, peuvent être mis en réquisition en son nom. Art. II. - Il n’y aura plus de réquisition illimitée. Art. III. - Chaque réquisition désignera l’espèce, la quantité des objets requis, le délai dans lequel sera faite la livraison et l’époque du paiement. Art. IV. - Elle désignera aussi les districts où elle sera exercée. Art. V. - Elle sera fixée, autant qu’il sera possible, sur les lieux les plus voisins de ceux où les subsistances et Approvisionnemens devront être transportés. Art. VT. - Les réquisitions ne pourront être faites que par la commission des Approvisionnemens ; elles le seront sous la surveillance du comité de Salut public. Art. VII. - Chaque commission fournira au comité un état des besoins et approvisionnemens en tous genres qu’exige le service particulier dont elle est chargée. Art. VIII. - Lorsque des circonstances extraordinaires l’exigeront, les commissions pourront être autorisées par le comité de Salut public à faire des réquisitions particulières. (91) P.-V., XLIX, 90-95. Bull., 19 brum. (suppl.). C 323, pl. 1369, p. 11, minute de la main de Robert Lindet, rapporteur selon C* Il 21, p. 24. La minute précise la date de l’adoption des différents articles du décret: Art. I, le 17 brum.; Art. II, le 18 brum. ; Art. III, le 18 brum. ; Art. IV, le 18 brum. ; Art. V, le 19 brum. ; Art. VI, le 18 brum. ; Art. VII, le 18 brum. ; Art. VIII, le 18 brum. La presse reproduit très différemment ce décret: quelques gazettes s’en tiennent à la reproduction de l’article V. : Mess. Soir, n° 814; J. Fr., n° 775 ; M.U., XLV, 315-316. Les autres mentionnent plus ou moins longuement le décret: Débats, n°777, 701-704; Moniteur, XXII, 469-470; J. Perlet, n° 777 ; J. Univ., n° 1809 et 1812; Gazette Fr., n° 1042; F. de la Républ., n° 50; J. Mont., n° 27. Bull., 24 brum. (suppl.), reprend les articles du décret. SÉANCE DU 19 BRUMAIRE AN III (9 NOVEMBRE 1794) - N° 43 37 Art. IX. - Un double des états de toutes les réquisitions, sera remis au comité de Salut public. Art. X. - Les représentans du peuple près les armées de terre et de mer, pourront dans les cas urgens, seulement, requérir ce qui sera nécessaire aux besoins des troupes: leurs réquisitions seront soumises à toutes les dispositions ci-dessus. Ils seront tenus d’envoyer, sans délai, copie de leurs réquisitions, au comité de Salut public et à la commission. Art. XI. - Toute réquisition sera enregistrée à l’administration du district dans l’arrondissemnt duquel elle aura été ou devra être exécutée. Art. XII. - Les municipalités des communes sur lesquelles porteront les réquisitions, seront tenues de les faire exécuter et d’en rendre compte à l’administration du district, sous les peines portées par la loi du 14 frimaire. Art. XIII. - Les agens nationaux sont tenus de les faire exécuter dans le délai fixé, sous les peines portées par l’article précédent. Art. XIV. - Tout citoyen sera tenu d’y satisfaire, sous peine de confiscation des objets requis. Les agens nationaux des districts sont tenus de faire les diligences nécessaires pour faire prononcer la consfi-cation par les tribunaux des districts. Art. XV. - Tout agent, tout administrateur ou commissaire qui sera convaincu d'avoir tourné à son profit directement ou indirectement les réquisitions, sera condamné à six ans de fers. Art. XVI. - Tout individu qui fera, au nom et pour le compte de la République, des réquisitions sans y être autorisé conformément aux dispositions de la présente loi, ou qui excéderoit celles qu’il seroit chargé d’exécuter, sera puni de six ans de fers. Art. XVII. - Sont néanmoins exceptées les réquisitions qui pourroient être faites par les autorités constituées, lorsqu’elles seroient nécessitées par des marches et des mouvemens imprévus de troupes et desquelles sera rendu compte ainsi qu’il est prescrit par l’article XXI. Art. XVIII. - Il sera pourvu, comme par le passé, à l'approvisionnement des marchés et des communes. Art. XIX. - Toute réquisition actuellement existante, qui ne sera pas renouvelée dans les deux mois à dater de la présente loi, sera regardée comme nulle. Art. XX. - Il est dérogé à toutes dispositions contraires à la présente loi (92). (92) P.-V., XLIX, 95-99. Débats, n° 778, 709-711; Moniteur, XXII, 470-471; Bull., 19 brum. (suppl.); F. de la Républ., n° 50; M.U., XLV, 316-317; Ann. R. F., n° 48; Ann. Patr., n° 678 ; C. Eg., n° 813 ; J. Fr., n° 775 et 776 ; Mess. Soir, n° 814 ; J. Perlet, n°777; Débats, n°777, 698; J. Paris, n°50; Rép., n°50; J. Univ., n°1809 et 1812; J. Mont., n°27. THIBAULT expose que les agens et sous-agens de la commission des Subsistances ont commis un grand nombre de vexations; qu’ils forçoient les particuliers à leur vendre des denrées au prix du maximum, et qu’ils les reven-doient ensuite bien au delà du prix qu’ils les avoient payées ; il demande que ces agens soient tenus de rendre des comptes de toutes les réquisitions qu’ils ont imposées sur les citoyens. Cette proposition est décrétée en ces termes (93). Sur la proposition d’un membre [THIBAULT], la Convention nationale décrète comme article additionnel au décret sur les réquisitions, ce qui suit. Art. XXI. - La commission de Commerce et approvisionnemens rendra compte, d’ici au premier nivôse, de toutes les réquisitions de denrées et marchandises qui ont été faites par elle ou ses agens, en désignant la quantité et la qualité desdites denrées et marchandises. Les agens nationaux des districts et les gardes-magasins de la République, chacun pour ce qui le concerne, enverront au comité de Salut public les états ou borderaux desdites réquisitions. Tous les citoyens sont invités à dénoncer les abus ou fraudes qui ont eu lieu sur cet objet. Un membre observe que des citoyens se servent quelquefois du prétexte d’une réquisition pour refuser la vente de leurs denrées, et demande le renvoi de son observation aux comités de Salut public et de Législation, pour proposer une loi pénale contre cet abus. Le renvoi est décrété (94). 43 CAMBON : L’Assemblée n’aura jamais au juste le compte qu’elle demande sur les réquisitions si elle n’ordonne pas un compte général et en grand des matières, comme elle Ta ordonné des deniers. La Trésorerie est obligée de rendre compte de la quantité d’assignats qu’elle a reçus, soit par les créations ou les recettes, et ensuite à porter les pièces justificatives des dépenses ; mais ses fonctions se bornent là. Aujourd’hui je demande un compte égal et général des matières; que, quand d’un côté la Trésorerie produit une pièce pour prouver qu’elle a payé tant pour des souliers, par exemple, d’un autre côté la nation se fasse (93) Débats, n° 777, 698. Moniteur, XXII, 470. (94) P.-V., XLIX, 99. Débats, n°777, 698 et n°778, 710- 711; Moniteur, XXII, 471; Bull., 19 brum. (suppl.); F. de la Républ., n°50; M.U., XLV, 317 ; Ann. R. F., n°48; Ann. Patr., n° 678 ; C. Eg., n° 813 ; J. Fr., n° 775 et 776 ; Mess. Soir, n° 814 ; J. Perlet, n° 777 ; Débats, n° 777, 698 ; J. Paris, n° 50 ; Rép., n° 50 ; J. Univ., n° 1809 et 1812 ; J. Mont., n° 27. Voir le rapport d’Eschasseriaux, Arch. Pari., t. C., 4 brumaire an III, n° 47.