562 [Assemblée nationale.] ARCHIVES Pi choses ; mais il ne l’est pas d’avoir l’honneur de vous exposer que vos commissaires ont regardé comme constitutionnel que les archives nationales ne seraient pas étrangères au chef suprême de la nation. Ce dépôt de la Constitution et des lois doit être surveillé par deux commissaires de l’Assemblée nationale ou des législatures suivantes, concurremment avec l’archiviste. Nous avons pensé que le roi devait aussi partager, par un commissaire pour lui, cette garde intéressante, dans laquelle il a laissé des monuments éternels de sa sagesse, de modération et d’amour pour son peuple. Vos commissaires ont pensé que l’archiviste devait être perpétuel. Des fonctions de ce genre ne doivent être que les fonctions d’un seul, le changement de dépositaire amènerait bientôt la confusion et la perte du dépôt. Nous avons vu, par l’ordre qui y règne, que vous n’aviez pu le remettre en des mains qui en fussent plus dignes ; et M. Camus, l’un des premiers secrétaires de l’Assemblée nationale, à l’époque de sa constitution, méritait d’en être le premier archiviste. On a senti la nécessité d’attacher aux archives un ingénieur instruit des opérations delà division du royaume, non seulement pour ce qui concerne cette sublime conception, mais encore pour les plans de cadastres, de navigation, et autres objets semblables dont les législatures seront obligées de s’occuper. Il faut pour cela un homme de l’art, que l’Assemblée nationale et les législatures qui suivront puissent consulter avec confiance; cette confiance ne peut être méritée que par un homme entièrement, absolument dévoué à la chose, par devoir, et qui lui soit propre par l’expérience. L’ingénieur que le comité de Constitution a employé pour la division du royaume a montré, avec beaucoup de zèle, de désintéressement, une grande intelligence : et vos commissaires n’ont cru pouvoir mieux servir votre amour du bien public que de vous le proposer à ce titre. Enfin, vos commissaires, Messieurs, se sont conformés à vos vues d’économie et d’ordre dans la détermination des dépenses fixes de la conservation des archives, et singulièrement dans le traitement de l’archiviste, ainsi que de l’ingénieur, en proportionnant néanmoins avec l’importance de ces places l’assiduité constante qu’elles exigent et la dignité nationale. Quant aux dépenses extraordinaires, la publicité que vous ordonnerez de l’état qui en sera fait chaque année et la distribution qui s’en fera à chacun des membres des législatures empêcheront tout abus à cet égard. Voici sur le tout, Messieurs, le projet de décret que vos commissaires ont l’honneur de vous proposer. Projet de décret concernant les archives nationales , leur état, leur sûreté , l'état et le traitement des personnes préposées et attachées à leur garde. Art. Ier. Les archives nationales sont le dépôt de tous les actes qui établissent la Constitution du royaume, son droit public, ses lois et sa distribution en départements. Art. 2. Tous les actes mentionnés dans l’article précédent seront réunis dans un dépôt unique, sous la garde de l’archiviste national, qui sera responsable des pièces confiées à ses soins. Art. 3. L’archiviste déjà nommé par l’Assemblée et ses successeurs seront perpétuels. En LEMENT AIRES. [29 juin 1790.] cas de vacance de cette place, il y sera pourvu, soit par l’Assemblée nationale, soit par les législatures suivantes. La nomination sera faite au scrutin, et il faudra, pour être nommé, réunir la majorité des voix. En cas de plaintes graves, l’archiviste pourra être destitué par une délibération prise pareillement au scrutin et à la majorité des voix. Art. 4. Indépendamment de l’archiviste, l’Assemblée nationale nommera, pour le temps de ses séances, et chaque législature nommera également, pour le temps de sa durée, deux commissaires pris dans son sein, lesquels prendront connaissance de l'état des archives, rendront compte à l’Assemblée de l’état dans lequel elles seront, et s’instruiront de l’ordre qui y sera gardé, de manière qu’ils puissent remplacer momentanément l’archiviste, en cas de maladie ou d’autre empêchement ; auquel cas ils signeront les expéditions des actes. Art. 5. Le roi pourra nommer un commissaire chargé de veiller, concurremment avec ceux de l’Assemblée nationale, à la sûreté et à la conservation des archives. Art. 6. L’archiviste sera tenu d’habiter dans le lieu même où les archives seront établies ; il ne pourra s’en absenter que pour cause importante, et après en avoir donné avis aux commissaires. Il ne pourra accepter aucun autre emploi ni place, la députation à l’Assemblée nationale exceptée. Art. 7. L’ingénieur qui a travaillé sous les yeux du comité de Constitution pour la division du royaume demeurera attaché aux archives nationales. A son défaut il sera remplacé par un ingénieur nommé par l’Assemblée, pour faire tous les travaux relatifs aux plans et cartes qui seront déposés aux archives, en ce qui concerne la division du royaume et les projets de cadastre. Art. 8. Le nombre des commis aux archives sera provisoirement de quatre personnes nommées et révocables par l’archiviste. Ils auront le titre de secrétaires-commis. L’un des quatre sera employé à travailler avec l’archiviste à l’enregistrement, au classement et à la communication des actes déposés dans les archives. Les trois autres travailleront aux répertoires et feront les expéditions des actes qui seront demandées par l’Assemblée ou par ses comités. Dans le cas d’un travail extraordinaire, l’archiviste pourra, de concert avec les commissaires, prendre le nombre de copistes qui seront nécessaires, et qui se retireront aussitôt qu’un travail forcé n’exigera plus leur présence. L’ingénieur proposera à l’archiviste et aux commissaires les dessinateurs ou commis dont il pourra avoir besoin. Art. 9. Les expéditions qui seront délivrées des actes déposés aux archives seront signées par l’archiviste, scellées d’un sceau qui y sera appliqué et qui portera pour type : La nation, la loi et le roi. Pour légende : Archives nationales de France. Les expéditions délivrées en cette forme seront authentiques et feront pleine foi en jugement et ailleurs. Art. 10. Le traitement de l’archiviste sera de 6,000 livres par année, hors le temps où il sera membre de l’Assemblée nationale. Le traitement de l’ingénieur sera de 4,000 liv. Celui du secrétaire-commis attaché particulièrement à l’intérieur du travail sera de 2,400 liv.; celui de chacun des trois autres secrétaires sera de 1,800 liv» Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (29 juin 1790.) 563 Art. 11. Il sera incessamment, et au plus tard 1 dans le délai de trois mois, indiqué par l’archiviste les deux commissaires aux archives, et par deux des membres du comité des finances et de Constitution, un local où les archives nationales puissent être établies avec sûreté et étendue suffisante. Art. 12. Les salles des archives/les bureaux et cabinets seront meublés et fournis aux dépens du Trésor public; mais il ne sera rien fourni aux dépens du Trésor public, soit en meubles, soit en objets de consommation dans le logement de l’archiviste : il ne pourra même y être rien transporté des objets délivrés au service des archives. Art. 13. Lorsque les archives seront établies dans le local qui leur sera destiné, il y sera attaché un garçon de bureau aux gages de 600 livres, un frotteur chargé du nettoyage des salles et bureaux, du port du bois et autres ouvrages de peine, aux gages de 500 livres ; et, si le local l’exige, un portier aux mêmes gages de 500 livres. Art. 14. Les archives seront ouvertes, pour répondre aux demandes du public, trois jours de la semaine, depuis neuf heures du matin jusqu’à deux heures, et depuis cinq heures après midi jusqu’à neuf heures. Mais on ne pourra entrer dans les salles et cabinets de dépôt que pendant le jour; jamais il n’y sera porté ni feu, ni lumière. Art. 15. Il sera tenu aux archives des registres et des répertoires de toutes les pièces qui y seront déposées. Les registres, cotés et paraphés par chaque feuillet, seront destinés à enregistrer jour par jour les pièces qui entreront aux archives; ils serviront d’inventaire, et ce sera d’après ces registres que l’archiviste rendra compte des pièces qui lui seront confiées. Les commissaires auront soin de les inspecter tous les mois, pour s’assurer s’ils sont tenus en règle. Ils pourront, d’ailleurs, se faire ouvrir les archives pour les visiter à tels jour et heure que bon leur semblera. Les répertoires destinés à la recherche des pièces seront au nombre de trois, servant, l’un de table chronologique, l’autre de table nominale, le troisième de table des matières. Art. 16. L’archiviste veillera à ce que les pièces qui concernent les travaux des différents bureaux et comités soient remises aux archives à mesure que les travaux desdits bureaux et comités cesseront, ou que ledites pièces n’y seront plus nécessaires. Art. 7. Les actes et pièces déposés aux archives ne pourront être emportés hors des archives qu’en vertu d’un décret exprès de l’Assemblée nationale. Art. 18. Les payements pour les traitements ordinaires seront faits sur le simple mandat de l’archiviste : les payements pour les fournitures et dépenses extraordinaires seront faits sur des états arrêtés par l’archiviste et les commissaires ; mais tous les payements s’acquitteront directement au Trésor public, entre les mains et sur la quittance des personnes auxquelles ils seront dûs : de manière qu’en aucun cas, et sous aucun prétexte, l’archiviste et les personnes attachées aux archives ne puissent toucher d’autres deniers que ceux de leur traitement personnel. Art. 19. Tous les ans, à l’ouverture de la séance de la législature, l’archiviste fera imprimer et distribuer à chacun des membres de la législature l’état des dépenses faites pour les archives, pendant le cours de l’année, ensemble une feuille indicative des pièces déposées aux archives et de leur distribution générale, afin de faciliter les demandes de ceux qui auront besoin de les consulter, et afin aussi que l’on •puisse s’assurer du maintien et du progrès de l’ordre dans la distribution et la conservation de ce dépôt. Plusieurs membres demandent l’impression du rapport et l’ajournement à dimanche. M. Camus. Je prie l’Assemblée de vouloir bien me permettre de me démettre en ce moment de la place d’archiviste qu’elle a bien voulu me confier ; je me charge de surveiller, jusqu’à une nouvelle nomination, le dépôt qui m’a été confié. Lorsque vous aurez fixé votre choix, si je suis honoré de vos suffrages, alors je m’applaudirai de ce nouveau témoignage de votre confiance. Si je ne suis pas nommé, je me ferai un véritable plaisir d’instruire celui qui aura été honoré de votre choix ; mais, dans tous les cas, les considérations personnelles ne doivent point influer. On ne peut jamais fléchir devant les principes, et je donne ma démission . M. Garat Vaïnê. Je me permettrai de m’élever contre la réclamation de M. Camus, et je demande que le plan etles articles soient décrétés tels qu’ils ont été lus. { L’Assemblée ordonne l’impression et l'ajournement à dimanche prochain.) M. de Vaudreuil (ci-devant marquis). Les officiers et les commissaires des chasses demandent à avoir des représentants à la fédération générale. — (L’Assemblée accueille cette demande.) M. de La Rochefoueauld-Bayers, évêque et député de Saintes , demande un congé de quinze jours pour affaires pressées. Ce congé est accordé. M. le Président. Le comité des finances demande à rendre compte des réclamations qui lui sont adressées sur la circulation actuelle des billets de caisse qui représentent les assignats. Je donne la parole au rapporteur. M. Le Couteulx de Canteleu. Par l’article 16 de votre décret concernant les assignats, le trésorier de l’extraordinaire est autorisé à endosser les billets de caisse d’escompte, en y inscrivant la promesse d’être convertis eu assignats. De semblables billets expédiés pour la province ne sont pas parvenus à leur destination. Il est vrai que les paquets égarés n’avaient point été chargés à la poste; c’est un fait qu’il n’est pas inutile de remarquer. Les propriétaires ont indiqué les numéros des billets et leur endossement. Cependant il s’élève quelque doute sur la validité de leur réclamation. Votre comité des finances a pensé que des billets qui doivent être endossés par ceux qui les font circuler en province sont comparables aux lettres de change. Dans cette opinion, et pour tranquilliser le commerce, votre comité des finances vous propose le décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète que les oppositions qui seront ou auront été faites aux mains du trésorier de l’extraordinaire, ou en celles de tout autre qu’il appartiendra, à l’échange, contre des assignats, des billets de la Caisse d’escompte transmis dans les provinces, pour lesquels les formalités ordonnées par l’article 16 du décret