SÉANCE DU 29 MESSIDOR AN II (17 JUILLET 1794) Nos 58-61 249 58 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [d’OUDOT, au nom] de son comité de législation sur la pétition de Julien-Toussaint Tieugout, considérant qu’il ne s’agit que d’un réglement de juge, et qu’aux termes des lois c’est au tribunal de cassation à prononcer, renvoie le pétitionnaire à se pourvoir au tribunal de cassation » (l). 59 Le comité de législation a fait [un] ...rapport... relatif à deux pétitions de la citoyenne Jolivet, dont le mari a été condamné à douze années de fers pour avoir vendu à son profit les battans et autres ferrures des cloches de la ci-devant église connue sous le nom de Saint-Jean-de-Latran. La pétitionnaire a observé que son mari n’a vendu les objets dénoncés que dans la persuasion, qu’ils lui appartenoient comme on le lui avoit assuré ; que, gardien de choses infiniment plus précieuses, il les a fidèlement remises; que, d’ailleurs, depuis qu’il est détenu à Bicê-tre, il a découvert et dénoncé une conspiration contre la sûreté de la République; qu’il a été entendu à cet effet au comité de sûreté générale, et qu’un grand nombre de conspirateurs ont, d’après les éclaircissemens par lui donnés, porté leurs têtes criminelles sur l’échaffaud. La citoyenne Jolivet demande un allégement à la peine décernée contre son mari (2). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Oudot, au nom de] son comité de législation, renvoie les deux pétitions de la femme Jolivet au comité de sûreté générale, pour examiner l’importance des dénonciations faites par Jean-Paul Jolivet sur les complots tramés dans les maisons de Bicêtre et de la Force, et pour en faire incessamment son rapport » (3) 60 [Ruelle, organe du comité de liquidation, fait un rapport sur la liquidation des offices des notaires de la Vallée de Barcelonnette, faisant jadis partie des états où domine le tyran sarde, et aujourd’hui réunis à la république française. Le rapporteur propose de les liquider d’après les sommes versées par eux dans le trésor du despote sarde, quoiqu’ils n’ayent point rempli les conditions de la loi de 1771, et n’ayent pas payé le vingtième. Mallarmé, Cambon et Bourdon de l’Oise combattent ce projet, et demandent l’ordre du jour, motivé (l) P.V., XLI, 316. Minute de la main de Oudot. Décret n°9982. Reproduit dans Mon., XXI, 247. Débats, n°665. (2) C. Univ., n° 929 ; Mess, soir, n° 697 ; J. Sablier, n° 1444. (3) P.V., XLI, 316. Minute de la main de Oudot. Décret n°9985. Reproduit dans Mon., XXI, 247. sur le décret du 7 pluviôse, en faveur des titulaires peu fortunés. Thuriot et plusieurs autres appuyent le projet du comité; il est décrété en ces termes : {l )]. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Ruelle au nom de] ses comités de liquidation et des finances, sur la question proposée par le directeur -général de la liquidation, de savoir si les notaires de la vallée de Barcelonnette, dépendante autrefois de la Savoie, et réunie au territoire français par le traité de paix d’Utrecht, doivent être admis à la liquidation, dans la circonstance où ils n’ont ni évalué leurs offices ni payé de finances au trésor public de la France; « Considérant que ces offices ont été créés perpétuels, héréditaires et transmissibles, et que, lors de leur création en 1679, les premiers pourvus ont versé une finance dans les coffres du tyran sarde; Considérant que les déclarations données par le tyran des Français, en exécution du traité d’Utrecht, les 30 décembre 1714 et 28 février 1716, ont conservé les habitans de la vallée de Barcelonnette dans les privilèges dont ils jouissoient précédemment, et qui consis-toient, à l’égard des titulaires d’offices, dans l’affranchissement des droits de casualité et frais de provisions; « Considérant que les notaires de la vallée de Barcelonnette ont été, au moins tacitement, exemptés de l’évaluation prescrite par l’édit de 1771, puisque plusieurs d’entr’eux ont été pourvus postérieurement, soit comme acquéreurs, soit comme héritiers des derniers titulaires, sans payer de centième denier, et sans que l’obligation leur en ait été imposée; « Considérant enfin que les finances originairement versées par les notaires de la vallée de Barcelonnette, dans le trésor piémontais, doivent produire en liquidation le même effet que s’il en eussent fait le versement dans les trésors de la France, puisque leurs offices ont été supprimés par les lois du gouvernement français ; « Décrète que les notaires de la vallée de Barcelonnette qui ont produit leurs titres dans les formes et délais prescrits par les précédentes lois sur la liquidation de la dette publique, seront liquidés sur le pied de la finance qu’ils justifieront avoir versée dans le trésor du tyran sarde, avant leur réunion à la France » (2). 61 Barère entre dans la salle. (On applaudit). BarèRE, au nom du comité de salut public : Citoyens, hier nous n’avions que peu de détails à vous (l) -J. Sablier, n° 1444; J. Fr., n°661; Ann. R.F., n° 229. (2) P.V., XLI, 316. Minute de la main de Ruelle. Décret n° 9987. Reproduit dans Mon., XXI, 247; Débats, n°665; J. Paris, n° 564 ; C. Univ., n°929; J.S. Culottes, n°519; J. Perlet, n° 664 ; M.U., XLI, 474; -J. Fr., n° 661 ; J. Mont., n° 82. SÉANCE DU 29 MESSIDOR AN II (17 JUILLET 1794) Nos 58-61 249 58 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [d’OUDOT, au nom] de son comité de législation sur la pétition de Julien-Toussaint Tieugout, considérant qu’il ne s’agit que d’un réglement de juge, et qu’aux termes des lois c’est au tribunal de cassation à prononcer, renvoie le pétitionnaire à se pourvoir au tribunal de cassation » (l). 59 Le comité de législation a fait [un] ...rapport... relatif à deux pétitions de la citoyenne Jolivet, dont le mari a été condamné à douze années de fers pour avoir vendu à son profit les battans et autres ferrures des cloches de la ci-devant église connue sous le nom de Saint-Jean-de-Latran. La pétitionnaire a observé que son mari n’a vendu les objets dénoncés que dans la persuasion, qu’ils lui appartenoient comme on le lui avoit assuré ; que, gardien de choses infiniment plus précieuses, il les a fidèlement remises; que, d’ailleurs, depuis qu’il est détenu à Bicê-tre, il a découvert et dénoncé une conspiration contre la sûreté de la République; qu’il a été entendu à cet effet au comité de sûreté générale, et qu’un grand nombre de conspirateurs ont, d’après les éclaircissemens par lui donnés, porté leurs têtes criminelles sur l’échaffaud. La citoyenne Jolivet demande un allégement à la peine décernée contre son mari (2). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Oudot, au nom de] son comité de législation, renvoie les deux pétitions de la femme Jolivet au comité de sûreté générale, pour examiner l’importance des dénonciations faites par Jean-Paul Jolivet sur les complots tramés dans les maisons de Bicêtre et de la Force, et pour en faire incessamment son rapport » (3) 60 [Ruelle, organe du comité de liquidation, fait un rapport sur la liquidation des offices des notaires de la Vallée de Barcelonnette, faisant jadis partie des états où domine le tyran sarde, et aujourd’hui réunis à la république française. Le rapporteur propose de les liquider d’après les sommes versées par eux dans le trésor du despote sarde, quoiqu’ils n’ayent point rempli les conditions de la loi de 1771, et n’ayent pas payé le vingtième. Mallarmé, Cambon et Bourdon de l’Oise combattent ce projet, et demandent l’ordre du jour, motivé (l) P.V., XLI, 316. Minute de la main de Oudot. Décret n°9982. Reproduit dans Mon., XXI, 247. Débats, n°665. (2) C. Univ., n° 929 ; Mess, soir, n° 697 ; J. Sablier, n° 1444. (3) P.V., XLI, 316. Minute de la main de Oudot. Décret n°9985. Reproduit dans Mon., XXI, 247. sur le décret du 7 pluviôse, en faveur des titulaires peu fortunés. Thuriot et plusieurs autres appuyent le projet du comité; il est décrété en ces termes : {l )]. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Ruelle au nom de] ses comités de liquidation et des finances, sur la question proposée par le directeur -général de la liquidation, de savoir si les notaires de la vallée de Barcelonnette, dépendante autrefois de la Savoie, et réunie au territoire français par le traité de paix d’Utrecht, doivent être admis à la liquidation, dans la circonstance où ils n’ont ni évalué leurs offices ni payé de finances au trésor public de la France; « Considérant que ces offices ont été créés perpétuels, héréditaires et transmissibles, et que, lors de leur création en 1679, les premiers pourvus ont versé une finance dans les coffres du tyran sarde; Considérant que les déclarations données par le tyran des Français, en exécution du traité d’Utrecht, les 30 décembre 1714 et 28 février 1716, ont conservé les habitans de la vallée de Barcelonnette dans les privilèges dont ils jouissoient précédemment, et qui consis-toient, à l’égard des titulaires d’offices, dans l’affranchissement des droits de casualité et frais de provisions; « Considérant que les notaires de la vallée de Barcelonnette ont été, au moins tacitement, exemptés de l’évaluation prescrite par l’édit de 1771, puisque plusieurs d’entr’eux ont été pourvus postérieurement, soit comme acquéreurs, soit comme héritiers des derniers titulaires, sans payer de centième denier, et sans que l’obligation leur en ait été imposée; « Considérant enfin que les finances originairement versées par les notaires de la vallée de Barcelonnette, dans le trésor piémontais, doivent produire en liquidation le même effet que s’il en eussent fait le versement dans les trésors de la France, puisque leurs offices ont été supprimés par les lois du gouvernement français ; « Décrète que les notaires de la vallée de Barcelonnette qui ont produit leurs titres dans les formes et délais prescrits par les précédentes lois sur la liquidation de la dette publique, seront liquidés sur le pied de la finance qu’ils justifieront avoir versée dans le trésor du tyran sarde, avant leur réunion à la France » (2). 61 Barère entre dans la salle. (On applaudit). BarèRE, au nom du comité de salut public : Citoyens, hier nous n’avions que peu de détails à vous (l) -J. Sablier, n° 1444; J. Fr., n°661; Ann. R.F., n° 229. (2) P.V., XLI, 316. Minute de la main de Ruelle. Décret n° 9987. Reproduit dans Mon., XXI, 247; Débats, n°665; J. Paris, n° 564 ; C. Univ., n°929; J.S. Culottes, n°519; J. Perlet, n° 664 ; M.U., XLI, 474; -J. Fr., n° 661 ; J. Mont., n° 82.