596 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES-[30 juin 1791.] détachements des gardes nationales de Varennes, de Sainte-Menehould , de Châlons et des atitres villes de la route que le roi a parcourue, désirent, avant de partir, rendre hommage à l’Assemblée. Voulez-vous qu’ils entrent ? (Oui ! oui !) (Les gardes nationales sont introduites.) L'orateur de la députation : « Messieurs, « Vous voyez devant vous le détachement de la garne nationale de Reims, de Châlons, de Varennes, de Sainte-Menehould et des lslettes, qui a eu le bonheur de participer à l’exécution de vos décrets en protégeant le retour de Louis XVI. « Vous avez rempli votre devoir en saisissant les rênes de l’Empire. « Nous avons l'ait le nôtre en nous soumettant à la loi. « Continuez, Messieurs, à donner aux nations l’exemple de l’amour du bien public; nous ne cesserons d’offrir à nos frères d’armes celui de l’obéissance. « Nous avions juré de vivre libres ou de mourir ; nous renouvelons cette promesse en présence de l’Assemblée nationale. « L'observation rigoureuse du premier serment doit garantir à la patrie que le second ne sera jamais violé. » (Les gardes nationales lèvent la main et prêtent le serment.) M. le Président répond : « Messieurs, « Au premier signal d'alarmes, la France entière a pris les armes; on a vu la liberté en danger, et le peuple, qui a juré de mourir pour conserver ce bien si précieux, s’est rallié autour de ses représentants. 11 a vu la Constitution presque achevée, ses droi's affermis; il a su conserver dans cette crise la dignité ci’un peuple libre, fidèle à des sermenis qu’il est trop généreux pour trahir; cette dignité, ce calme, cet ordre public maintenu, font à la fois la gloire du nom français et la honte de ses détracteurs. Vous qui, dans ce grand événement, avez fixé sur vous l’intérêt de tous vos concitoyens, vous qui avez concouru d’une manière si éclatante à faire tourner au prolit de la Constitution les événements par lesquels on a voulu la renverser, portez dans vos foyers le sentiment de votre bonne conduite, et dites avec orgueil ; les représentants du peuple ont apprécié noire dévouement, ils ont rendu justice à notre zèle, et, en recevant nos hommages et nos serments, ils nous ont trouvés des hommes libres dignes d’être Français. .» (L’Assemblée décrète l’impression du discours et de la réponse du président.) M. ülonneron aîné, député du département de l’Ardèche , qui était absent par congé pour cause de maladie, annonce son retour à l’Assemblée. M. le Président lève la séance à trois heures et demie. ASSEMBLEE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M-ALEXANDRE DE BEAUHARNAIS. Séance du jeudi 30 juin 1791 (1). La séance est ouverte à 9 heures du matin. Un de MM. les secrétaires fait lecture de la suite du procès-verbal de la séance permanente du 26 juin, à 9 heures du matin, et ries procès-verbaux des séances de lundi 27 et de mardi 28 au matin, qui sont adoptés. M. Camus, au nom du comité d'aliénation. Messieurs, le maire et les administrateurs du département de Paris ont adressé hier au comité la lettre que voici : « Les précautions qu’il est urgent et indispensable de prendre pour donner à la prison de l’Abbaye toute la sûreté qu’elle doit avoir exigent qu’une maison occupée par un faïencier et contiguë sur la partie gauche delà prison, soit promptement abattue. « Getie mesure est reconnue nécessaire et sollicitée par l’officier qui commande la garde du poste de l’Abbaye, par M. Bâillon, commandant du bataillon Saint-Germain et architecte de la section, et par M. Gouvion, major général de la garde nationale. Cette maison est fort petite, et il ne s’agit que d’autoriser la municipalité à la faire abattre sans aucun délai. » D’après le rapport qui a été fait de cette lettre au comité d’aliénation, le comité a pensé qu’il fallait un décret de l'Assemblée, qu’il n’était pas nécessaire que le décret portât expressément que la maison serait abattue. En conséquence, voici le décret que je suis chargé de vous présenter : « L’Assembiée nationale, ouï le rapport du comité de l’aliénation des biens nationaux, autorise la municipaliié de Paris à prendre, sous la surveillance du direcloiie du département, toutes les mesures nécessaires pour que le voisinage d’une maison sise rue Sainte-Alargoerite, actuellement occupée par un faïencier, contiguë aux prisons de l’abbaye Saint-Germain, ne puisse nuire à la sûreté de la garde desdites prisons ; même à abattre ladite maison, si la nécessité de le faire est reconnue par la municipalité et le directoire du département ; le tout à la charge de traiter, tant avec le propriétaire qu’avec les locataires de la maison, pour le prix et poulies indemnités qui leur seront dues ; desquels prix et indemnités l’avance sera faite provisoirement par le Trésor public, et sauf à régler, dans la suite, à la charge de qui seront le prix et l’indemnité : en conséquence, l’Assemblée nationale décrète qu’il ne sera rien innové à l’état de la maison, qu’après qu’il en aura été fait visite et estimation en présence, t int du propriétaire que des locataires, ou eux dûment appelés, et que dans les cas où elle serait abattue, les matériaux seront vendus, sur affiches et adjudications, au plus offrant. -> (Ce décret est adopté.) M. Régnault d’Epercy, au nom des comités de mendicité, des finances, d'agricultui'e et des (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 juin 1791.] 597 domaines. Messieurs vous avez renvoyé à vos comités de mendicité, des finances, d’agriculture et des domaines une pétition qui a été présentée à l’As emblée nationale par des citoyens ouvriers employés aux travaux publics de Pans, et tendant à surseoir à l’exécution du décret du 15 juin courant concernant lesdits travaux puilics. Par ce décret, vous avez distribué une somme de 8,360,000 francs et vous avez en même temps ordonné que partie de cette somme serait distribuée à différents départements, notamment à celui de Paris, pour pouvoir employer une partie des ouvriers qui sont actuellement dans les travaux publics. J’ai l’honneur de vous observer, Messieurs, que la pétition qui vous a été présentée n’est signée que de chefs et de piqueurs. Le comité a cru qu’il n’était pas nécessaire de revenir sur ce décret; il m’a chargé de vous demander vos ordres. Plusieurs membres : L’ordre du jour ! M. ïe Président. Je dois informer l’Assemblée qu’il m’est parvenu une nouvelle pétition présentée par les mêmes ouvriers. Plusieurs membres : L’ordre du jour ! (L’Assemblée décrète qu’elle passe à l’ordre du jour sur le rapport et sur la nouvelle pétition.) M. Vernier, au nom du comité des finances , soumet à la discussion le plan d’ organisation de la trésorerie nationale (1). Anrès une légère discussion et l’adoption de quelques modifications et additions, les articles suivants sont mis aux voix : Titre Ier. Des suppressions. Art. 1er. « A compter du 1er juillet, les administrateurs créés par l’édit de mars 1788, chargés des recettes et des dépens s du Trésor public, du payement des dépenses de la guerre, de celles de la marine et des colonies, et de toutes les parties comprises sous le nom de dépenses diverses, seront et demeureront supprimes. Art. 2. ■< Le remboursement de leur finance ou cautionnement sera effectué conformément au décret du 17 février 1791 ; et, en attendant, ils jouiront de l’intérêt de ladite finance ou cautionnement sur le pied de 5 0/0, mais seulement et ainsi qu’il a été décrété pour tous les comptables, jusqu’au délai qui sera fixé pour la reddition de leurs comptes. Art, 3. « Les trésoriers de la guerre et de la marine, nommés administrateurs par édit de mars 1788, rendront à leurs frais les comptes antérieurs au 1er juillet 1788, dont ils sont comptables comme trésoriers de la guerre et de la marine; à cet effet, fis sont autorisés à retirer des bureaux, cartons et dépôts qu’ils avaient au Trésor public, tous les registres, journaux, acquits, récépissés, reconnaissances, et généralement toutes les pièces de comptabilité accessoires à la reddition desdits comptes. Art. 4. « Les 5 administrateurs créés par l’édit de mars 1788 n’étant point chargés des frais de reddition de leurs comntes, aux termes dudit édit, ces comptes, depuis le 1er juillet 1788, époque de leur administration, seront faits dans l’intérieur du Trésor national par un bureau à ce destiné, dont les administrateurs dirigeront, presseront et surveilleront les opérations, comme de leurs choses propres, attendu qu’ils demeurent spécialement et privativement chargés des retards, erreurs et omissions résultant de ladite comptabilité. Art. 5. « Tous les comptes des gardes du Trésor royal, antérieurs audit jour 1er juillet 1788, et qui sont à juger, seront également faits dans le bureau énoncé en l’article précédent; les comptes des gardes du Trésor royal n’ayant jamais été rendus aux frais de ces trésoriers. Art. 6. « Lesdits administrateurs remettront aux commissaires de la trésorerie un état certifié de tout ce qu’ils auront reçu et payé sur l’année 1791, sans néanmoins que ledit état puisse servir autrement que pour ordre, et faire, dans aucun cas, titre compiable. Titre II. Des commissaires de la trésorerie et de leurs fonctions. Art. 1er. « Les 6 commissaires nommés par proclamation du roi du 8 mai, en exécution des décrets des 10 et 18 mars 1791, entreront provisoirement en exercice à compter du 1er juillet 1791. Tous les décrets concernant leur administration ne seront de même rendus que provisoirement , jusqu’à l’organisation entière et complète de la trésorerie nationale. Art. 2. « Chacun d’eux sera chargé de rédiger particulièrement le travail d’une des parties suivantes : « 1° La recette journalière; « 2° La dépense du culte, de la liste civile, des affaires étrangères, des ponts et chaussées et des dépenses diverses; « 3° Le payement des intérêts de la dette publique et des pensions; « 4° Les dépenses de la guerre; « 5° Les dépenses de la marine et des colonies ; « 6° La comptabilité. Art. 3. « Ils prêteront le serment de fidélité entre les mains du pouvoir exécutif et seront sous la surveillance habituelle des législatures. Art. 4. « Le comité sera présidé successivement par l’un de ses membres pendant un mois, dans l’ordre de leur nomination. Art. 5. « Les délibérations seront prises à la majorité (1) Voy. ci-dessus, séance du 24 juin 1791, page 477.