106 lAssemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ]10 janvier 1*191.] les formes prescrites, déclare vendre les Mens nationaux, dont l’état est annexé aux procès-verbaux respectifs des évaluations ou estimations desdits biens, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai 1790, et pour les sommes ci-après, payables de la manière déterminée par le même décret ; « Savoir : « Le tout ainsi qu’il est au plus long détaillé dans les décrets de vente et états d’estimation respectifs annexés à la minute du procès-verbal de ce jour. » M. le Président, après avoir annoncé l’ordre du jour, lève la séance à deux heures et demie. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. EMMERY. Séance du lundi 10 janvier 1791 (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance de la veille, qui est adopté. M. Armand, député du bailliage de Saint-Flour , fait part à l'Assemblée d’une proclamation de la municipalité de la ville d’Aurillac (Cantal), qui est ainsi conçue (2) : « La municipalité, informée du départ de quelques ci-devant nobles qu’on croit animés du désir d’une contre-révolution, prévient le public qu’elle en a donné avis à l’Assemblée et aux municipalités des villes par où ils doivent passer. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. (2) Cette adresse n’a pas été insérée au Moniteur. Que les bons citoyens calment les inquiétudes qu’ils pourraient en avoir conçues : les projets de ces ennemis du bien public ne tarderont pas à être découverts et seront déconcertés. Leur famille, restée parmi nous, répondra toujours de leur conduite, et leurs biens des événements; il faut donc les conserver avec soin, comme un gage de leur retour ou de la peine qu’ils encourraient, si leur fol espoir avait quelque succès. La municipalité invite les bons partriotes à continuer de veiller avec soin, par tous les moyens qui sout en leur pouvoir, à ce qu’on n’égare pas le peuple pour l’exciter à commettre des désordres. « Pour rassurer tout le monde en cette circonstance et faire cesser les alarmes, il suffit d’observer que les tentatives de ces mécontents ne peuvent se former que loin de nous et ne pourront jamais prévaloir contre les efforts de quatre millions de citoyens armés qui ont juré de maintenir la Constitution au péril de leur vie. « Fait en la maison commune de la ville d’Aurillac, ce 14 décembre 1790 : « Présents : MM. Gourlat de Saint-Etienne, maire ; Boudet, Charmes, Besombe, Labro, Roquier, Texloris, Perret, Lorus, Nochery et Ternat, officiers municipaux. » M. Armand. Telle est, Messieurs, la proclamation qu’a cru devoir faire la municipalité d'Au-rillac ; du moyen de cette précaution, it n’a été commis aucune espèce d’hostilité contre les ci-devant nobles. Je demande qu’il soit écrit par M. le président une lettre de satisfaction du zèle et de la vigilance que la municipalité et le directoire ont employés dans cette occasion. L’Assemblée se rappelle que, dans le département du Quercy, voisin de celui du Cantal, il a été incendié plusieurs châteaux. L’incendie se serait communiqué de proche en proche, si le directoire du district et la municipalité d’Aurillac n’avaient pas employé une voie aussi salutaire. Plusieurs voix : L’ordre du jour ! L’Assemblée, consultée, décrète ce qui suit : « L’Assemblée nationale décrète que mention sera faite de ladite proclamation dans le procès-verbal : charge son président d’écrire à la municipalité d’Aurillac, pour lui témoigner sa satisfaction sur son zèle et sa vigilance pour le maintien delà tranquillité publique et la conservation des propriétés particulières. » M. de FoIIeville. J’ai l’honneur d’observer que M. Camus a proposé hier une disposition très équitable, relativement aux brevets de retenue; c’est-à-dire que, pour ceux qui auront remis leurs brevets de retenue dans un temps donné, les intérêts commenceront à courir du jour de cette remise. Cette mesure me paraît devoir être généralisée. Par un décret qui a été adopté in globo sur l’organisation de la caisse de l’extraordinaire, M. Camus a cru pouvoir hâter la liquidation des gens auxquels il peut être dû, et il a fait cesser les intérêts à compter du 1er janvier. J’observe que ceux qui se sont mis en règle pour leur liquidation, comme l’ont fait les porteurs de brevets de retenue, ne peuvent, malgré cela, être liquidés sur-le-champ par l’effet des lenteurs inévitables ; car il est impossible que dans une si grande liquidation, quelque activité qu’on y mette, il n’y ait pas de lenteurs.