9 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Mirecourt.] posés pour la construction des corps de caserne faits dans différentes autres villes de la province, telles que Nancy, Saint-Mihiel, Rosières, Pont-à-Mousson et Sarreguemines. Art. 48. L’éducation de la jeunesse étant de la première importance, et la ville de Mirecourt étant une des principales de la province par sa population, elle mériterait du gouvernement la faveur de l’établissement d’un régent des humanités, dont elle est privée depuis quelques années. Sa Majesté est très-humblement suppliée d’accorder à la ville un établissement si nécessaire. Art. 49. Elle est encore suppliée d’accorder à ladite ville la suppression des droits portés en l’arrêt du conseil du "28 mai 1757, et du règlement du 12 novembre 1782, surpris à la religion de Sa Majesté, ainsi que la suppression du quart en sus qu’elle perçoit sur les deniers d’octrois de la même ville, et la suppression encore du coupel. Telles sont, Sire, les plaintes, doléances, avis et moyens que les fidèles sujets de votre bailliage de Mirecourt ont l’honneur de faire passer respectueusement au pied de votre trône. Ils respirent dans la douce persuasion que Votre Majesté trouvera un moyen de soulagement pour eux, et de libération pour l’Etat dans les impositions également réparties sur le clergé, la noblesse, les privilégiés et le peuple, dans l’intérêt de la dette nationale réduit au taux licite, et déterminé pour tous les sujets de Votre Majesté, dans la suppression d’une foule de places inutiles de l’état militaire, la robe et la finance, et dans la réduction de traitements pour celles reconnues absolument nécessaires; dans la conservation de l’argent du royaume, qui s’en écoule continuellement pour aller enfler les revenus de la chambre apostolique, et que Votre Majesté peut réunir aux économats, et destiner à l’extinction de la dette nationale; dans la réduction des pensions accordées à ceux qui ont bien mérité de l’Etat, mais qui s’offenseraient sûrement de n’être point appelés. pour contribuer à sa libération; et dans la suppression absolue de celles qui seraient trouvés n’être tombées que sur des gens oisifs, inutiles et à charge. Mais, si, après toutes ces opérations effectuées, il arrivait que Votre Majesté n’eût pas encore atteint le but qu’elle se propose (le soulagement de son peuple), ils vous offrent, Sire, leur sang, leur vie et le peu de bien qui leur reste. Que Votre Majesté daigne en disposer, et qu’elle veuille bien les regarder comme le peuple le plus attaché à son roi, le plus zélé pour la défense des droits sacrés de son trône, le plus fidèle et le plus soumis qui exista jamais. Ils vous supplient enfin, Sire, de recevoir avec bonté leurs très-respectueux remercîments pour la faveur que leur a faite Votre Majesté, de les appeler près de son trône, et de les entendre dans leurs justes et respectueuses représentations. Fait, clos et achevé le 27e jour de mars 1789, en la salle de l’auditoire du bailliage de Mire-court, en présence des députés de toutes les communautés, qui, après avoir eu lecture du présent cahier, ont déclaré approuver tous et un chacun des articles y insérés; le même cachier contenant 9 feuillets et 17 pages écrites, qui ont été cotées et paraphées par M. Marcellin Bénit, lieutenant général du bailliage dudit Mirecourt; et ont tous lesdils députés signe : Marchai; Deville; G. Vautrin; F. Maton ; P. L. Grand-Didier; Nicolas Rousselle; S. Potié; Joseph Mathiey; G. Chilliet; G. Vaillant; J. Henry; G. Marchaf; J. Georget; N. Parin : F. Mausuey; Joseph Curé; R. Renauld; D. Hugo; Jacob Grillot; G. Vauthier; Félix Claude; S.-C. Hugo; F. Barry; C. Gérard; Brosse; N. Gilbert ;J. -F. Févotte; Jean - Baptiste Urion; J. Pillement ; C. Fairiso ; J. - B. Fourcaulx; N. Gocquard; F-Panzol; P. Joly; F. Ambroise; G. Jaudet;G. Noirtin; François Carlet; Grand-mésin ; P. Magniau; P. Vallance ; Béry; G. Thiéry ; Joseph Galier; J. Simonin; J. -Louis Dumont; L. Lescoffier; G. -F. Valon; Byrot; Olivier; Nicolas Morlot; J. -B. Durand; J. Aubel; G. Cuvy; Antoine Clément; Pierre Noël; François Muslié; J.-F. Bas-tien; N. Bourguignon; J. Mougel;J. Philippe; Royer; N. François; Brice Manignet; C.-N. Four-catilx; D. B. Mangin; Claude Gaspard; F. Miche-lant; Jean Curé; Joseph Lacombe; Petitjean le jeune; N. -Joseph Bron; D. Denvs; G.-F. Berné; Claude Malgros; G. Denis; J. Vautier; F. Richard; N. Grandmaire; J.-F. Drouin; Rémy Moinot; N. Blat; V. Laprévotte; Joseph Aubry; N. Gilbert; V. Druaux ; Claude Ghauvelet; J. Laprévote ; J. Thuillier; N.-F. Thouvenel; P. Noiriet; Louis Ferry; J. -G. Hambré; P. Bourdot; J.-B. Gravol; N. Humbert; J. Vantard; G. Barjanot; F. Jahel; Gosserat; F. Pierrot; G. Petitjean; Bônil ; Thiboult; J. Chrétien Bellot; Grandjean; Chantaire; Rolin. CAHIER Des deliberations du clergé et du tiers-état du bailliage royal de Bruyères en Lorraine , formant les instructions et pouvoirs des députés de ces deux ordres aux Etats généraux du royaume (1 ). L’an 1789, le 24e jour du mois de mars, en la grand’salle de l’hôtel de ville ; En vertu de la lettre du Roi pour la convocation des Etats généraux du royaume, du 7 février dernier, conformément aux règlements y annexés, en exécution des arrêtés du clergé et du tiers-état dudit bailliage, en date du 16 du présent mois, consignés dans les procès-verbaux de leurs assemblées particulières dudit jour ; lesdits ordres s’étant réunis et délibérant sur ce qui pourrait contribuer à la prospérité du royaume, à celle de la Lorraine, et du bailliage de Bruyères en particulier; vivement frappés de ce grand objet; animés du patriotisme le plus pur et le plus désintéressé; pénétrés d’amour et de respect pour la personne sacrée du Roi, et pour l’auguste assemblée de la nation; après avoir ouï le rapport des commissaires chargés de lire, d’examiner les divers cahiers et mémoires des demandes, vœux et doléances proposés par les ecclésiastiques et les députés des villes et communautés du ressort, et de les réduire en un seul et unique cahier; Ont arrêté, d’une voix unanime, que les délibérations, qui s’ensuivent, seraient présentées au Roi et aux Etats généraux, comme le résultat des vœux, des demandes et des réclamations desdits deux ordres : Prospérité du royaume. 1° Une loi ne peut être constitutionnelle et nationale qu’ autant qu’elle est l’expression de la volonté au plus grand nombre manifestée par la pluralité des suffrages. La nation, étant divisée en trois ordres, dont les deux premiers réunis ne sont au troisième que dans la proportion de deux cent mille à vingt-cinq millions, il est de justice rigoureuse que le tiers-état ait, au moins, une représentation (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 10 [Etats gén. 1789. Cahiers.] . ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Mirecourt.] égale à celle du clergé et de la noblesse; et il est de toute évidence que cette représentation serait saine et illusoire, si l’on admettait la délibération par ordre. Donc, nécessité d’une loi nationale et préliminaire, qui, assurant au tiers une représentation et une influence égales, ordonne de voterpar tête. 2° La nation est une : quelque distinction et quelque classification qu’on établisse entre les citoyens, aucun ne peut, sans crime, détacher son intérêt particulier de l’intérêt général. Tous, comme membres de la même famille, sont sous la protection de la loi; tous, participant et devant participer aux mêmes avantages, doivent aussi contribuer, par égalité, aux charges publiques. Est-il donc juste que la France, alimentée et se revivifiant sans cesse par les sueurs, les travaux, l’industrie, les talents, les subsides et la force du peuple, appesantisse néanmoins un bras de fer sur cette classe d’hommes par laquelle elle existe; et que, de l’autre, elle prodigue ses honneurs ses illustrations, ses richesses et ses récompenses à ces hommes privilégiés, qui, dans le chaos de l’anarchie féodale, ont acquis et appris à transmettre la prérogative de jouir de tout, et de s’affranchir de la contribution générale? Donc, nécessité d’une loi nationale, qui, en abolissant tous les privilèges pécuniaires, ordonne que toute charge publique sera également supportée par les trois ordres, en raison de leurs forces, revenus et facultés individuelles. 3° Le pouvoir législatif, résidant essentiellement dans le concours de la volonté de la nation et de la volonté du monarque, ce n’est qu’à ces deux pouvoirs réunis qu’il appartient de déterminer les principes et les formes des assemblées nationales. Donc, nécessité d’une loi préliminaire qui établisse et qui fixela constitution des Etats généraux. 4® Le gouvernement monarchique, ne pouvant subsister sans des lois fondamentales, ces lois doivent être connues, consacrées dans nos annales, et former le premier titre du code national. Donc, nécessité d’une promulgation des lois constitutives de la monarchie, notamment de celles qui établissent la distinction et les limites des trois pouvoirs, et qui perpétuent, de mâle en mâle, par droit de primogéniture, la succession a la couronne dans la famille régnante. 5° L’homme est libre et franc : en entrant dans la société, les lois auxquelles il se soumet sont la sauvegarde de sa liberté. Y porter atteinte, sans l’attache de la loi, c’est saper à la fois les fondements du droit naturel et du droit social ; Et, sous le régime d’un roi juste, les lettres de cachet, cette verge du despotisme ministériel, immolant, par l’exil, les fers et la prison, à des haines particulières, des citoyens dont la vertu et le caractère sont la seule digue à opposer aux abus de l’autorité séduite, ne doivent pas exister; Donc, nécessité d’une loi nationale et protectrice, qui, en assurant la liberté individuelle, proscrive les lettres de cachet et toute espèce d’ordres arbitraires. 6° Le droit de propriété est sacré et doit être inviolable ; en priver un citoyen si l’intérêt public ne le commande, c’est envahir ; Donc, nécessité d’une loi nationale et conservatrice, qui, mettant les propriétés sous son égide, n’en permette jamais la moindre distraction, sans une indemnité proportionnelle, et pour le seul bien public. 7° L’impôt n’est dû qu’aux besoin de l’Etat, et le droit de l’octroyer n’appartient qu’à la nation seule. Rien ne peut légitimer une perception que la nation n’a pas autorisée ; et tous, sans cette autorisation, ont le droit de s’en affranchir. Et cependant, sous un gouvernement modéré, des édits bursaux, enregistrés militairement, des arrêts du conseil souvent ignorés du Roi, et plus souvent, encore, de simples mandats d’un ministre déprédateur, dépouillent arbitrairement les citoyens de leurs biens et de leurs propriétés, pour couvrir le vide immense qu’ont occasionné des dépenses folles et peu réfléchies, des largesses immodérées et un luxe scandaleux. Donc, nécessité d’une loi constitutionnelle qui . défende tout impôt, toute levée de deniers, sous quelque dénomination que ce puisse être, sans le consentement libre de rassemblée des Etats généraux. 8“ C’est par la justice que le monarque doit régner : elle est dans ses mains pour la sûreté et le bonheur de ses peuples. Si, dans de vastes Etats, il est nécessaire d’en multiplier les organes, ses lois doivent se transmettre dans toute leur force et leur clarté, en protégeant également la vie et la fortune de tous les citoyens. Et cependant, au nom de la justice, des lois injustes, des formes barbares et insidieuses se sont introduites et établies dans le Code civil et criminel du royaume pour aggraver les maux du pauvre et favoriser les usurpations du riche. Des lois et des formes, livrant à l’opprobre et à toutes les rigueurs du châtiment l’homme faible et innocent, tandis qu’elles semblent sauver le déshonneur, et assurer l’impunité du coupable puissant et protégé ; Des lois et des formes, mettant à la merci d’un débiteur de mauvaise foi un créancier légitime et malheureux, et par un privilège odieux l’arrachant à ses foyers pour le traîner devant des tribunaux qui lui sont étrangers ; Des lois et des formes, infligeant des peines pécuniaires et infamantes pour de légers délits, favorisant la cupidité, les vexations, la cruauté, et tous les excès des passions des agents subalternes; Donc, nécessité d’une loi réformatrice du Code civil, criminel et fiscal, et des lois forestières. 9° L’éducation prend l’homme des mains de la nature ; elle forme son esprit et son âme : elle le pénètre de cette morale vraiment sublime, qui développe, dans son cœur, les devoirs de la religion, les règles de mœurs, les principes des sciences, et l’amour de la patrie. Et cependant, dans le siècle des lumières et de la philosophie, l’éducation est livrée en France (nous en exceptons les premières universités du royaume) à des maîtres soudoyés et sans considération, plus occupés de leur fortune que de la conduite et des progrès de leurs élèves. La jeunesse, sans surveillance et sans frein, sans déférence pour les conseils de la sagesse et de l’expérience, s’abandonnant à toutes ses passions, forme le germe d’une génération corrompue; Donc, nécessité d’un code d’éducation publique, qui régénère, dans les écoles, l’amour de la vertu, legoûtdes sciences utiles, et le zèledu patriotisme, ÏO® La constitution fixée, les maux de l’Etat connus, les abus réformés, tous les vœux et tous les efforts doivent tendre à la libération de la dette nationale. Loin de la pensée du Français, tout projet d’une banqueroute, toute idée de parjurer la foi publique; des engagements contractés avec des formes imparfaites, mais consacrées par l’opinion et au nom de la nation, doivent être légitimés; et garantis par elle; [Etals gen/1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Mirecourt.l \\ Donc, nécessité d’une loi qui, en consolidant la dette de l’Etat, donne, pour gage, à ses créanciers,* les propriétés et la fortune de tous les Français. 11° L’Etat a des besoins impérieux : la majesté du trône et lagloire de la monarchie exigent des dépenses indispensables. Tout citoyen doit y contribuer, mais en connaissance de cause ; et si l’intérêt personnel doit se taire, quand la patrie crie au secours, ta nation, pour le prix de son sacrifice, a le droit d’examen et de révision ; Donc, nécessité d’une contribution proportionnelle et suffisante, calculée et mesurée d’après les charges de chaque département. Donc, nécessité d’un compte public, et de la responsabilité des administrateurs. Prospérité de la Lorraine et du bailliage de Bruyères. La Lorraine trouvera, dans les mêmes moyens qui régénéreront la France, le principe actif de sa félicité particulière ; et ce serait distraire l’attention des Etats généraux des grandes pensées qui doivent l’occuper, que de mettre aujourd’hui . sous les yeux de cette assemblée tous les objets qui ne tiennent que par un fil local à la grande chaîne des abus à réformer. C’est à ses Etats provinciaux, dont le rétablissement a été solennellement promis, que la Lorraine, parlant avec plus de liberté, et en présence de personnes plus particulièrement instruites de ses besoins, portera le cahier de ses griefs et le tableau détaillé des abus qui s’opposentà sa prospérité. Si le gouvernement, tout occupé du mouvement général qui réunit la nation, n’avait pas encore rempli sa promesse, des trente-quatre bailliages qui partagent la province doit s’élever une voix puissante qui présente le vœu unanime des trois ordres pour le rétablissement de son ancienne constitution. L’agriculture et le commerce libre avec l’étranger, sont deux sources de richesses pour la province : tout ce qui les vivifie doit être favorisé; tout ce qui les entrave doit être aboli ; Donc, nécessité de la suppression de la foraine, d’une réclamation contre le projet du reculement des barrières, et du rachat des droits domaniaux et seigneuriaux sur les bestiaux propres au labour. Tout impôt sur les denrées de premier besoin est odieux et intolérable. La gabelle a, pour la Lorraine, un caractère plus particulier d’injustice : le sel est sa propriété ; les salines sont dans son sein; elle les alimente par la ruine de ses forêts ; et cependant, pour enrichir les traitants, elle paye au quadruple ce bienfait de la nature, tandis que la fiscalité va le répandre à un prix modique chez l’étranger et dans les provinces voisines ; Donc, nécessité d’une diminution dans le prix du sel. Lors de l’union de la Lorraine à la France, cette province venait de libérer ses dettes par une imposition extraordinaire : ne serait-il donc pas souverainement injuste qu’elle contribuât encore à l’acquit des dettes contractées par la France avant le traité de Vienne qui l’a unie à la monarchie ? Donc, sa cotisation dans la répartition de la dette nationale ne doit dater que de cette époque. La ville et les villages, qui dépendent du bailliage de Bruyères sont, par leur position et leur marché, l’entrepôt des comestibles qui alimentent les villes principales de la province : le défaut de communications ouvertes ou entretenues en arrête le transport. Depuis l’abolition de la corvée, aucun de ses chemins n’a été réparé ; Et cependant sa prestation pécuniaire, versée pour cet objet dans les caisses des receveurs des deniers royaux, a été, pour ce seul canton, de 12,000 livres par an. Donc, nécessité de laisser à ce canton l’administration et les frais de ses grandes routes et de ses chemins vicinaux. D’après ces motifs et ces considérations, l’assemblée enjoint à ses députés aux Etats généraux, par les présentes instructions et pouvoirs, de réunir tous leurs efforts pour faire admettre les articles qui suivent : Art. 1er. Dans toutes les assemblées nationales, soit générales, soitparticulières, le tiers-état aura une représentation égale, au moins, à celle des deux ordres réunis, etdans toutes les délibérations on votera par tête et non par ordre. Art. 2. Tous privilèges et exemptions pécunai-res seront abolis, et toutes les impositions, de quelque nature qu’elles puissent être, seront réparties, par égalité, entre les trois ordres, sans distinction, en raison de leurs forces et facultés individuelles. Art. 3. La constitution des assemblées des Etats généraux sera déterminée et fixée. Art. 4. Les lois fondamentales de la monarchie seront promulguées et jurées, notamment celles qui établissent la distinction des trois pouvoirs, et la succession au trône dans la famille régnante, de mâle en mâle, par droit de primogéniture. Art. 5. La liberté individuelle sera garantie à tous les Français : les lettres de cachet et tous les ordres arbitraires, de quelque nature qu’ils puissent être, seront abolis. Aucun citoyen ne pourra être arrêté qu’en vertu d’un décret des juges ordinaires ; et si l’emprisonnement provisoire peut être nécessaire, toute personne, ainsi arrêtée, sera remise, dans les vingt-quatre heures, entre les mains de ses juges naturels. Défenses seront faites, sous les peines les plus graves, à toutes autres personnes que celles prêtant main-forte à la justice, d’attenter, soit directement, soit indirectement, à la liberté d’aucun citoyen. Art. 6. Tout droit de propriété sera inviolable ; et nul ne pourra en être privé, même à raison de l’intérêt public, sans une indemnité proportionnelle. Art. 7. Nul impôt ne sera légal, et ne pourra être perçu, s’il n’a pas été consenti par la nation dans l’assemblée des Etats généraux ; et la durée en sera nécessairement limitée jusqu’à l’époque de la prochaine tenue desdits Etats. Art. 8. Le retour périodique des Etats généraux au terme de deux ans , et dans le cas d’un changement de règne ou celui d’une régence, ils seront assemblés extraordinairement dans le plus court délai. Art. 9. Aucune commission intermédiaire ne pourra suppléer, en aucun cas, les Etats généraux. Art. 10. Le Code civil, criminel, bursal, et celui des lois forestières, seront réformés ; en conséquence, les Etats généraux nommeront une commission composée de magistrats et de jurisconsultes, pour dresser le plan de cette réformation. Art. 11. Toutes lettres de committimus et de surséance, toutes commissions évocatoires seront proscrites comme privilèges injustes et odieux. Les charges d’huissiers-priseurs seront abolies. Art. 12. L’égalité des peines sera établie, sans distinction d’ordres et d’états ; et le préjugé qui 12 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Mirecourt.] A déshonore toute une famille pour le crime d’un seul, sera détruit. Art. 13. Vu l’étendue du ressort des maîtrises des eaux et forêts, l’impossibilité où sont les officiers de surveiller les gardes et les agents subalternes, et de s’opposer à leurs vexations, les commissaires à la réformation des lois forestières s’occuperont essentiellement des moyens de perfectionner les formes, de détruire les abus et de diminuer les frais de poursuite. Nota. Cet article est de rigueur. Il est le vœu unanime de tous les ecclésiastiques et de toutes les communautés qui dépendent du bailliage de Bruyères. Art. 14. Les hôpitaux et les établissements de charité, ne pouvant être assez favorisés, il sera pris les mesures les plus simples pour faciliter le placement et le replacement de leurs fonds. Art. 15. Il sera fait un code d’éducation publique et nationale ; et les Etats généraux nommeront des commissaires pour en rédiger le projet. Nota. Ce n’est qu’après que les articles précédents auront été définitivement arrêtés, que les députés devront s’occuper des articles qui suivent. Art. 16. La dette de l’Etat sera consolidée. Art. 17. L’impôt ne sera consenti qu’après avoir reconnu l’étendue de la dette nationale, et après avoir vérifié et réglé les dépenses de l’Etat. > Art. 18. Les loteries seront abolies, comme l’établissement le plus immoral et le plus dangereux dans ses effets. Art. 19. Les ministres seront comptables et responsables à la nation des sommes qui leur seront confiées. Art. 20. Il sera avisé aux moyens les plus sages et les plus prompts de détruire1 la mendicité. Art. 21. Il sera établi, dans toutes les provinces du royaume, des Etats provinciaux, comme éléments des Etals généraux. Art. 22. Toutes les municipalités, devant être les éléments des Etats provinciaux, seront électives et composées des membres des trois ordres; en conséquence, les municipalités qui ne sont pas ainsi constituées, seront supprimées, sauf les indemnités qui pourront être dues. Art. 23. Le reculement des barrières aux frontières extrêmes, ne pouvant être que destructif du commerce de la Lorraine, le tarif de 1664, et tous autres, ne seront point établis dans cette province. Art. 24. Toutes les entraves, fiscales et locales, qui gênent le progrès de l’agriculture et le transport des denrées, seront abolies; en conséquence, la province de Lorraine sera admise au rachat de l’impôt de la foraine et des droits domaniaux et seigneuriaux sur les bestiaux propres au labour. Art. 25. Le prix commun du sel sera réduit en Lorraine au prix commun de cette denrée dans l’Alsace. Art. 26. Dans la répartition de la dette nationale, la cotisation de la Lorraine ne datera que de l’époque de sa réunion à la couronne. Art. 27. La contribution du bailliage de Bruyères à la prestation pécuniaire, représentative de la corvée, sera exclusivement employée à l’entretien de ses routes et chemins vicinaux. Art. 28. Les portions congrues des curés, les pensions des vicaires résidents et des vicaires commensaux, seront, à l’avenir, assignées sur la totalité des grosses dîmes ; et il sera avisé aux moyens d’améliorer le sort desdits curés et vicaires. Cette subsistance des curés, assurée, tout honoraire pour l’administration spirituelle sera supprimé. Tels sont les mandats, les pouvoirs et les instructions que rassemblée donne à ses députés. C’est à leur conscience, à leur honneur et à leur patriotisme qu’elle livre ses intérêts les plus chers ; persuadée que sa confiance ne sera pas trompée, et que, quand il s’agit du bonheur de la nation, elle n’a pas dû limiter rigoureusement ses pouvoirs. Et si, conformément à la promesse qui en a été faite, la province obtenait la permission de s’assembler pour préparer le plan d’organisation de ses Etats provinciaux, lesdits députés sont autorisés à concourir à ce travail au nom dudit bailliage. Fait double, les jour, an et lieu avant dits. En témoin de quoi, tous les membres de l’assemblée, ainsi que M. Febvrel (1), l’un des députés du tiers, absent lors des premières séances, ont signé, après lecture faite. (Ici sont les mêmes signatures qui terminent ci-devant les procès-verbaux du clergé et du tiers-état.) plaintes Doléances et remontrances du tiers-état de la ville de Remiremont , pour la gloire et la tranquillité du Roi , la prospérité du royaume de France , et le soulagement des peuples qui supplient Sa Majesté de leur accorder (2). Article 1er. La révocation de l’édit du timbre, et qu’il n’en soit plus question; la suppression des droits d’industrie, des aides et gabelle, qui détruisent l’industrie, la liberté naturelle et le commerce. Motifs et raisons . Cet édit entraînerait les plus grands inconvénients, s’il avait lieu, par les contraventions que l’homme le plus attentif ne pourrait éviter, et auxquels tout le monde serait journellement exposé. D’ailleurs, il gênerait extraordinairement le commerce qui n’est déjà que trop gêné par d’autres édits bursaux. Art. 2. La suppression des vingtièmes, et y subroger l’imposition territoriale, pour six années seulement, après lesquelles elle sera supprimée, ainsi que tous les autres nouveaux impôts, ou continuée seulement jusqu’après l’extinction de la dette nationale; le tout, toujours, sous l’agrément du Roi. Motifs et raisons. L’imposition territoriale peut être admise pour un temps, comme la plus équitable et la mieux proportionnée à la fortune de chaque sujet, aux ressources de l’Etat pour éteindre la dette nationale, ayant une parfaite connexité avec celle des vingtièmes : celle-ci ne doit plus exister, la territoriale étant affectée sur les biens-fonds comme les vingtièmes. Mais il est essentiel de ne percevoir qu’en deniers, et non eû nature, l’imposition territoriale, et de la même manière que les vingtièmes, pour éviter des frais de régie et assurer un produit certain. Art. 3. Que, par forme de subsides, et en conséquence des offres du clergé et de la noblesse (de contribuer aux prestations pécuniaires pour l’extinction de cette dette), tous Messieurs du clergé y suppléent d’un cinquième, en sus des dons gratuits, et les nobles par une capitation proportionnée à leurs facultés. (1) M. Febvrel, député de la province à Paris, étant de retour, a été invité à concourir au travail des commissaires, pour la rédaction des procès-verbaux et du cahier des délibérations. (2) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 'i