[Assemblée liatfonaîe.] ÂïèeHÎVïfê riifttMEtffTAmÈSC [20 goût îMf.f sion s dé retraite sans activité,1 iis les conserveront jusqu'à la concurrence de 400 livres. » « Art. 5. Les secours provisoires, qui ont été accordés aux dits officiers et employés par les directoires de district ou de département, seront imputés sur les pensions et gratifications autorisées par le présent décret. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) M. Vatiier. Je demande que, le. maximum des traitements et gratifications soit réduit à 200 livres. Plusieurs membres : La question préalable. Un membre : Un bedeau reçoit plus qu’un capucin ou un autre moine Réforme. Un membre : Les bedeaux sont pères de fâ-mille et sont, soriS ce rapport, pfus intéressants que les enfants de Saint-François. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il y ,a lieu à délibérer sur l’amendement de M. Yadier.) M. Faujumais,ra/�0r£eur.L’amendement qiip l’on vous propose est d’une excessive dureté ; car il est impossible que des gens qui ont rendu des services pendant 20, 30, $0, 50 ans, aie, fit une chétive pension dé 200 livres ; dlai(leiii;s lés personnes qui sont dans le cas dé l’article sont en très petit nombre. M. ÈÊ,enârA «le I�t Groÿe. Rien n’est plus raisonnqblp.qüq d’accorder à des pprspnoes qui n’ont aucune ressource, la moitié dit lrdit(eûa0nt qu’elles avaient, quand cela rie périt pas excéder 400 livres. M. Férauri-II, y ri dès cheval (çrs�e Saint-Louis qui pnt servi 30 ans et qui n’qnt que 400 livres dp pension,; et vous jrè2;. accorder 40Q livres à des gens qui ont joqé des orgues une ori deqx fois, la semaine ou dui. ont fait ,l’ofj[ce tdè, souffleur. (ApplaudisseniehU.) Cela né se peut pas. M. Treilji�rd. ,Le préopinant, a, sans ,dqüte oublié que, par pn, aë vos précédents décrets�yops avez préjugée la question qn disant qu’il serait accordé aes pensions ou gratifipations arix individus qui font l’objet d.u prpjçt de décret qui vous est actuellement soumis; .il ne s’agit doi�c plus que d’pn fixer la quantité-Ce decrpf était juste, car lorsque vous avez. pris les biens au clergé (Rires et applaudissements ironiqu,�. à droite.),, lorsque vous êtes rentrés en possession des pieds du clergé (Rirtes et applaudisser ments a gauche.), ç’a été avec, toutes, leurs charges. Puisque vous avez donné aes retraites à tops tes propriétaire? (je revenus ecclésiastiques, ennemis de la liberté et de vos, lpjs, vous pouvez, à plus forte a raison, faire à peu de fr;jis le sort fie quelques malheureux, plus honnêtes et plus intéressants que ceux qu’ils servaient. ( Applaudissements à gauche.) , i On propose 200 livres! Il est impossible que vous laissiez des pères de famille avqç aussi peu de ressources; je demanderais au, moins qu’il soit accordé 400 livres aux pères de famille ét 300 livres aux célibataires. M. BëUais-Courménii, Je demandé la priorité pour l’amendement de 200 livres, par la. raison qu’a donnée M. Féraud : non seulement vous serez justes, mais vous sërez généreux. Quelle est donc la récompense, la pension que l’on donne à un vieux soldat couvert de blessures? Il n’a pas 400 livres ; et peut-on comparer un sacristain, un bedeau, à ces braves soldats qui ont exposé leur vie? (L’Assemblée, consultée, adopte lemaximum de 200 livres proposé par M. Vadier.) Après quelques autres observations etehange-ments, le proiet de décret est mis aux veïx dans les termes suivants : * L’Assemblée nationale; ouï ïè rapport de ses comités ecclésiastique et des pensions, en exécution de l’article 13 du titre ÎY de la loi du 24 août 1790, décrète : Art. l,r. « Les officiers nri employés ecçlêsîiasticjuris ou laïques des chapitre? réguliers ou séculiers , (te l’un et de l’autre sexe, qui prouveront, prit .qçte capitulaire ou antre écrit ayant dgiè centaine, avoir été reçus à vie pour remplir, dans les .églises desdits chapitres, des fonctions, relatives , bu service divin* sans avoir été .pourvus d’aricuri titre de bénéfice, auront . pour tFriitenjien|i ou,pè,usipn de retraite la moitié, de pè dont ris jouissaient en gages et émoluments ordinaires; et neanmoins, ladite moitié . ne .pourra, excéder la somme de 200 livres par chaque année. Art. 2. « II en sera de même à l’égard desdits employés q,ui ne prouvant point par écrit, ainsi, qu’il, est dit ci-dessus, avoir été reçus pour lé temps�qe ,îeur vie, auront plus de 20 ans de service dans une ou plusieurs églises, et plus de 50 ans d’âge. S’ils ne réunissent pas ces deux circonstances de l'âge et de la durée des services, ils auront seulement droit à une gratification d’une année de leurs gages ou anciens traitements, qui ne pourra néanmoins excéder la somme de 200 livres. . Art. 3. „ MaPPsitiçns fies deqx prepédentq arüclps Sont déclarées çqrpmunes aqx emplojes dans les églises dés ancienne� abbayes otilri conv�qtria-lite avait cessé, êt ori le èiqyîëe alym était, acquitté par des êcclësiastiquëS sêëuUëis , a la charge des revenus Üesaites abbriyéë. Art. 4. qu, Réédités cpux � et Ipcblirs rie sëro.rit jj.dyés , .. qui étaient reçus avant lê lofjriùviër 17$0, qtil n’avri.ient pqint q’ autre état, et qui ri’au-ront point (çft||ëhu où refusé; depuis Iri supjfres-sion dp lettré emplois, d’autles places du enïpldis priblics. Art. 5. .ï Quant ri c&i (jpj, dèOvriÜtla iÜppréptm esdits chapitres, avriiefit omenü dés.nensionë de atraite dont ils jouissaient .sans activité, 1: ili lés desdits cnapitres, ay�içpt,ppt|epu nés. pensions ne retraite dont fis jouissaient .sans actiÿitëi� ilH lés copserYeropt jris.qu’à Ja concurrence de 200 livres par chaque ririnéë. Art. 6. « Les secours provîntes qüi M&é àccçlrriés auxditi officiers et.ëmplovés prir les tjjlrëb-toires de district oü de dé[ ‘ ' ‘ jjnputës sur les [longions et par le présent décret. 11 èst défendu aux,, administratifs d’accdrder de semblables së à l’avëniK ,, corps sëcours 600 JAssemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 août 1791.] Art. 7. « Les pensions créées par le présent décret courront à compter du 1er janvier 1791. » (Ce décret est adopté.) M. Lanjuinais, rapporteur , propose un article additionnel ainsi conçu : « Lesdits secours et pensions seront payés par les receveurs de chaque district d’après la fixation, et le mandat des directoires de district, visé par le directoire de département. » (L'Assemblée renvoie l’examen de cet article au comité des finances, pour lui en être rendu compte incessamment.) Un membre propose un autre article additionnel ainsi conçu : « Les administrateurs des fabriques auxquelles ont été réunis les biens des fabriques des églises supprimées dans les villes sont autorisés à accorder, sur l’avis des municipalités, du directoire de district et de département, à ceux qui remplissaient dans les églises supprimées les fonctions relatives au service divin, des traitements, secours ou gratifications qui seront déterminés d’après les bases décrétées pour les personnes employées dans les ci-devant chapitres. » (L’Assemblée ordonne le renvoi de cet article aux comités ecclésiastique et des pensions, pour en faire leur rapport au premier jour.) M. le Président lève la séance à neuf heures et demie. ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU SAMEDI 20 AOUT 1791, AU SOIR. MÉMOIRE à nosseigneurs de l'Assemblée nationale pour M. le comte de Miaczynski, citoyen français , ancien maréchal de Belz, fils du palatin de Podlachie et de la princesse Corybut Woro-nieca , descendante de Jagellon. Messeigneurs, J’ose me présenter avec confiance devant vous à l’instant où la France, régénérée par vos lumières, reçoit les premiers rayons de sa liberté. Plus de cabales, plus d’intrigues ; la vérité ne craint plus que sa voix soit étouffée par les cris de la prévention : ses juges serout désormais aussi purs, aussi intègres qu’elle. Encouragé par ce nouvel ordre de choses, qu’il me soit permis, Messeigneurs, de vous transporter en idée, au temps, où j’embrassai le parti de la confédération, alors naissante en Pologne. Louis XV régnait; le nom français, répété avec acclamation dans les différentes cours de l’Europe, imprimait surtout à la cour de Pologne un respect mêlé d’attachement. A cette époque, les rênes du ministère étaient entre les mains de M. le duc de Ghoiseul. Cet homme dont le génie semblait d’un coup d’œil embrasser tout, disposer tout, tout prévoir, avait résolu d’enlever à la Russie sa prépondérance sur la Pologne. La Fn.-nce voyait avec déplaisir la Pologne gouvernée par le despotisme de celte puissance, surtout après la mort d’Auguste III, électeur de Saxe, élu roi de Pologae, devenu l’allié des Bourbons. M. le duc de Ghoiseul crut qu’il était temps d’opposer une barrière à l’ambition effrénée de la Russie qui menaçait de tout envahir, si on ne lui fermait le chemin. Dès 1766, des agents furent envoyés de la cour de France : ils pi omirent des subsides. Mon père, palatin de Podlachie, quelques personnes de considération, toute ma famille furent entraînés dans cette cause nouvelle, et encouragés par les offres les plus flatteuses. J’avais 19 ans ; né Polonais, je me croyais né Français. Quelque chose que j’aie pu faire, mon esprit n’a jamais p i faire fixer une différence bien précise entre ces deux noms qui me seront toujours chers. Sans attendre les subsides promis par la France, je marchai à la tête d’un corps de troupes, levé à nos dépens ; je rencontrai les Russes, je les attaquai, je les défis, et dans la même journée, je fus élu d’une voix unanime, maréchal du Pa-latinat de Belz. Dans ce moment, M. Dumouriez, colonel de cavalerie, présentement maréchal de camp, commandant à Cherbourg, aussi distingué à la guerre ue da :s le cabinet, fut envoyé par la our de rance en qualité de ministre plénipotentiaire. Il arrive à Epéries, petite ville eu Hongrie. Il y trouva les confédérés qui s’y étaient assemblé-. Ce ministre promit au nom de son roi des subsides à la confédération. Il nous fit observer qu’il était nécessaire de rassembler le plus possible l’autorité active, pour pousser la guerre avi c vigueur. Quelques succès, la bonne opinion que la jeuness-inspire, lui donnèrent une confiance particulière en moi. 11 fit adopter à la confédération la création d’un conseil de guerre, dont mon ancienneté et ma prépondérance sur les autres chefs me donnèrent la présidence, ainsi que la conduite de toutes les expéditions militaires. M. Dumouriez fit la revue des troupes de la confédération ; trouva celles qui étaient sous mes ordres, et qui avaient déjà combattu avec moi, bien disciplinées, en bon ordre, capables de tenir en campagne, et propres à suivre la marche des opérations dont il rédigeait le plan. Je fis défiler devant lui mon armée, et nous prîmes congé l’un de l’autre. Chemin faisant, je fortifiai, par ordre de la cour, quelques postes situés sur la frontière de la Hongrie. De là je m’emparai de Lanskroon, dont la situation heureuse flattait mes desseins. A peine cantonné à Lanskroon, le général Souvarow vint m’y chercher, je le forçai de se retirer avec un désavantage marqué. Quoique la rigueur de la saison, la brièveté du temps n’euss< nt point permis à M. de Lasserre d’y asseoir des batteries, il s’y distingua cependant particulièrement par sa défense vigoureuse. Je saisis avec avidité cette faveur de la fortune, afin de proclamer l’interrègne, qui avait été jugé nécessaire par la généralité de la République confédérée, conformément aux vues de la cour de Fiance. Pour parvenir à ce but, il fallait assiéger les Russes retranchés à Cracovie. Je les attaquai avec des forces inférieures, et je l’emportai secondé par l’impétueuse bravoure des officiers français qui étaient sous mes ordres ; j’entrai l’épée à la main dans la ville et publiai moi-même l’interrègne dans ses différents quartiers : à cette attaque, je perdis quelques soldats, plusieurs officiers furent blessés, j’eus deux chevaux tuéa sous moi, - ;