[Assemblée nationale. | ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |23 avril 1791.| 245 seau, c mserveront le rang qu’ils avaient entre eux; et quant aux officiers des classes qui seront compris dans la nomination, on ne comptera que pour moitié le temps qu’ils auront servi 'tans les classes. « Les directeurs de port et officiers de port, ayant rang de major, prendront rang, de l’époque de leur brevet de directeur ou de major. « Art. 11. Les lieutenants seront choisis parmi les lieutenants, lieutenants de port et sous-lieute-nauts actuels. « Art. 12. Les lieutenants prendront rang les premiers et conserveront entre eux celui qu’ils avaient. « Les lieutenants de port prendront rang, parmi les lieutenants, de la date de leur brevet. <- Art. 13. Les sous-lieutenantsqui compléteront ce grade, seront nommés suivant le rang de leur ancienneté, qui sera déterminé par le temps de leur navigation sur les vaisseaux de l’Etat, et celui ne leur activité de service dans les arsenaux, en qualité de sous-lieutenants, enseignes, lieutenants de frégate, capitaines de flûte, gardes ou élèves, aspirants volontaires de la marine, et premiers maîtres : on leur comptera de plus le temps de commandement des bâtiments armés en course; et, pour moitié, celui de commandement des bâtiments particuliers au long cours. « Art. 14. Pourront aussi concourir à cette formation les officiers des classes qui sont dans le cas énoncé par l’article 14 du décret sur les classes, conformément à la disposition de cet article. « Art. 15. Le grade de sous-lieutenant est supprimé. La moitié des places d’enseignes entretenus sera donnée aux sous-lieutenants qui ne sont point portés au grade de lieutenant, en exceptant ceux attaches au corps de canonniers ma; dois, qui conserveront leurs postes, et ceux qui n’ont point servi depuis qu’ils oni été faits sous-lieutenants. Sur l’autre moiiié restante, dix places seront réservées pour les maîtres entretenus, et le reste sera rempli au premier concours qui aura lieu incessamment. « Art. 16. Les sous-iieutenanls actuels, non compris dans la formation, conserveront les deux tiers de leurs appointements jusqu’au moment où ils rentt ei ont en activité. Il leur sera réservé un quart des places vacantes à l’avenir, d’enseignes entretenus, qui leur seront données sans cuncoors, et à l’ancienneté. « Art. 17. Le brevet d’enseigne de vaisseau, non entretenu, sera donné en ce moment à tous les capitaines de navire reçus pour le long cours. « Art. 18. A l’époque ne l’établissement des écoles publiques, les collèges de marine de Vannes et d’Alais seront supprimés. « Art. 19. Le titre d’aspirant entretenu sera donné aux elèves et volontaires actuels qui n’ont pas complété les trois années de navigation. Ne seront réputés volontaires que ceux qui un', servi, ou servent en cette qualité sur les vaisseaux de l’Etat. Le surplus des places sera donné au concours qui aura lieu incessamment. « Ari. 20. Les élèves qui se retireront, d’après la disposition de l’article précédent, ayant trois années de navigation, conserveront la moitié de leurs appointements, jusqu’à ce qu’ils soient parvenus au grade d’enseigne entretenu. Getie demi-solde ne pourra néanmoins être payée pendant plus de trois ans. « Art. 21. Les capitaines et majors de vaisseau, qui ne voudront pas continuer leur service, ou qui ne seront pas compri-dans la nouvelle formation, auront pour retraite, dans ce moment-ci seulement, les deux tiers des appointements dont ils jouissaient sur les fonds de la marine, à moins que leurs services, d’après les règles fixées par le décret du 3 août dernier, ne leur donnent droit à un traitement plus considérable; et ceux qui auront 10 ans de service dans leur grade obtiendront en retraite le grade supérieur. Pour compléter les dix ans, on comptera pour moitié le temps fait dans le grade inférieur. Ils seront ienus de déclarer qu’ils veulent leur retraite, dans les quatre mois qui suivront la sanction du présent décret. « Art. 22. Le grade et le titre de pilote sont supprimés. « Art. 23. Les maîtres-pilotes actuellement entretenus auront le grade d’enseigne et conserveront les appointements dont ils jouissaient, jusqu’à ce qu’ils soient faits enseignes entretenus. « Art. 24. Les maîtres pilotes non entretenus auront le titre et le brevet d’enseigne non entretenu et seront admis au concours, sans égard à l’âge. « Art. 25. Tous les pilotes qui n’auront pas été faits enseignes, appelés dans la suite au service de l’Etat, y seront appelés en qualité de timoniers, ou chefs le timonerie, d’une paye égale à celle dont ils jouissaient à l’époque de leur suppression. » Plusieurs membres : L’impression du rapport! (L’Assemblée décrète l’impression du rapport de M. de Sillery.) La discussion est ouverte sur le projet de décret du comité. M. «le Sillery, rapporteur, donne lecture de différents articles du projet : Art. 1er. « Pour l’exécution des précédents décrets, le corps de la marine est supprimé; et le mode de nomination pour la récréation de la marine, sera fait, pour cette fois seulement, de la manière suivante. » (Adopté.) Art. 2. « Le corps de la marine française, entretenu par l’Etat, sera composé de 3 amiraux, 9 vice-amiraux, 18 contre-amiraux, 180 capitaines de vaisseau, 800 lieutenants, 200 enseignes, 50 maîtres d’équipage entretenus, 60 maîtres-canonniers entretenus, 36 maîtres-charpentiers, 36 maîtres-calfats, 18 maîtres-voiliers. » M. Goiiptl-Préfeln. Je demande à M. le rapporteur pourquoi il n’y a que 60 maîtres-canonniers et 180 capitaines de vaisseau. M de Sillery, rapporteur. Je réponds qu’il est bien plus aisé de former des maîtres-canonniers que des capitaines ne vaisseau, que cette place exigeant une élite d’individus qui aient reçu une éducation particulière, il en faut uri plus grand nombre. 246 {Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 avril 1791.] M. Ijc lEois-Dcsguays. Mais pour décréter cela il faut avoir dos bases et savoir combien il y avait autrefois de capitaines de vaisseau. M. de Ckauipagny. Vous avez déjà décrété, dans votre premier plan, que les capitaines de vaisseau pourraient aussi commander des frégates. Ainsi il est donc possible que 180 capitaines de vaisseau ne suffisent pas pour une totalité de 160 bâtiments, attendu qu'il y aura bien quelques capitaines que leurs infirmités pourront empêcher de commander et sur les vaisseaux, et sur les frégates, et sur les corvettes et sur les bâtiments de tous genres. Il est difficile de ne pas admettre 6 lieutenants pour un capitaine. Dans l’emploi qui en est fait ordinairement, le nombre de 800 est très fort au-dessous de cette proposition. (L’article 2 est décrété.) Art. 3. « Le nombre des enseignes non entretenus ne sera point fixé. » (Adopté.) Art. 4. « Le nombre des aspirants entretenus de la marine sera fixé à 300. » (Adopté.) Art. 5. « Tous les officiers de la marine rouleront entre eux sans aucune distinction de département. » (Adopté.) M. de Sillery, rapporteur , donne lecture de l’article 6 ainsi conçu : « La charge d’amiral de France est supprimée, et, néanmoins, les fonctions actuellement exercees par l’amiral ou en son nom le seront provisoirement dans la forme accoutumée jusqu’à ce qu’il ait été autrement statué. » M. Malouet. J’avais déjà observé au comité que cet article ne peut pas être ainsi rédigé, sans qu’il en résulte des embarras inextricables. Si vous supprimez la charge de grand-amiral, à quoi je ne m’oppose pas, vous ne pouvez pas nier que toutes les expéditions d’amirauté se feront en son nom. L’amiral est chargé de l’expédition des passeports : il faut donc que vous déterminiez dans quelle forme les passeports seront expédiés, et par qui ils seront signés. Je sais, et cela a été agité au comité, qu’il est très important que les passeports ne changent pas subitement de forme; car les puissances barbaresques font les plus grandes difficultés au moindre changement, à la moindre omission. La différence de papier, une lettre effacée suffit pour faire confisquer un navire ; ainsi il est très important de statuer nettement sur la forme dans laquelle doivent être faits les passeports. Vous supprimez la charge d’amiral : il est bien de statuer que tous les congés actuellement déposés dans le greffe de l’amirauté, signés par M. l’amiral actuel, vaudront pendant un temps déterminé; mais vous ne pouvez pas dire dans un article de loi, que les expéditions qui se font au nom de l’amiral, se feront suivant la forme qui sera déterminée tout à l’heure. Je demande donc, ainsi que vous l’avez enjoint au comité, qu’il soit statué que tous les congés actuellement signés par M. l'amiral, et déposés dans le greffe de l’amirauté, parce qu’il les envoie pour six mois, vaillent comme par le passé pendant six mois, à compter du jour de l’application du présent décret, et qu’à l’avenir ces dits congés soient signés au nom du roi parle ministre de la marine, lequel sera tenu de notifier la nouvelle forme de passeports à toutes les puissances maritimes, et particulièrement aux régences barbaresques. M. de Sillery, rapporteur. J’observe que c’est une affaire de règlement. M. Malouet. Je vous observe qu’il est impossible de mettre un article aussi vague. M. Démeunier. Je pense, ainsi que le préopinant, qu’il est impossible de décréter l’article dans les termes qui vous sont proposés; mais la mesure qui nous a été proposée par M. Malouet ne remplit pas, à beaucoup près, ses intentions. Je dois avertir l’Assemblée que depuis le mois de septembre 1790, où vous avez rapporté les fonctions judiciaires ou autres qu’exerçait l’amirauté, le comité de la marine est chargé de vous présenter un travail en remplacement sur cette partie. 11 y a à peu près huit jours que plusieurs membres du comité de la marine se sont réunis au comité de Constitution : M. Malouet était de ce nombre; mais malheureusement, M. le rapporteur n’en était pas. Nous avons examiné comment on pourrait aviser, de quel moyen on pourrait se servir, pour faire exercer les fonctions de grand-amiral. Nous avons indiqué nos vues au comité de la marine. M. Defermon, je crois, en a pris note; on ne tardera pas à vous faire un rapport sur cette matière. Vous n’avez pas rempli, à beaucoup près, l’intention de l’article, ni fait ce qu’il faut faire. M. Defermon. L’article que l’on vous soumet n’a de disposition positive et absolue que la suppression de la charge d’amiral. Sur ce point le comité a été déterminé par deux motifs; d’une part, parce que la charge d’amiral, étant un titre et pour ainsi dire une finance, ne pouvait plus exister d’après vos décrets, quant aux fonctions administratives. Qu’est-ce que le comité vous propose? Elles continueront d’être exercées, etc ..... et il ajoute : elles le seront provisoirement dans la forme accoutumée jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné. Il résulte de cette disposition que le comité ne vous propose aucun changement ni dans les passeports dont vient de vous parler M. Ma-lomt, ni dans toutes les fonctions administratives confiées à l’amiral, et qui étaient exercées en son nom; je crois donc que l’Assemblée peut admettre l’article. M. Malouet. Si au lieu de cette rédaction vous vouliez adopter celle-ci : « La charge d’amiral de France ne sera point « remplacée; mais ses fonctions administratives « continueront provisoirement jusqu’à ce qu’il « en ait été pourvu par l’Assemblée nationale au « mode de remplacement. » Il faut que le texte d’une loi soit précis, qu’il soit positif ou négatif; vous ne pouvez pas supprimer et confirmer à la fois. M. de Sillery, rapporteur, relit l’article 6 qui est ainsi conçu*; « La charge d’amiral de France est supprimée, « et néanmoins, les fonctions actuellement exer-« cées par l’amiral ou en con nom le seront pro-