712 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 juillet 1790.] rigoureuse dans les résultats des remboursements à opérer ne sera possible et nécessaire qu’à mesure de la liquidation effective, et que l’Assemblée peut se contenter, quant à présent, des aperçus par approximation qui lui seront soumis. A la suite de ce travail, le comité s’est occupé de dresser le projet des différents articles de règlement pour parvenir à la liquidation des offices. Les plus importants, sans doute, étaient ceux qui devaient déterminer les bases de remboursement, et l’acquittement, s’il doit avoir lieu, des dettes contractées par les corps supprimés. Le comité est prêt à faire à l’Assemblée un premier rapport, dans lequel il exposera les difficultés insurmontables, et plus encore les injustices qui Daitraieut d’asseoir les remboursements à faire, sur le pied de la finance des offices. Il ne restera donc plus auchoix del’Assemblée que deux modes possibles, celui de l’évaluation, ou celui des contrats d'acquisition *, le comité discutera ces deux moyens, et après avoir balancé les avantages et les inconvénients de chacun d’eux, il proposera celui qui lui a paru le plus facile et le plus généralement juste. Il exposera aussi ses doutes sur la question de savoir si les frais de provision, droits de mutation et marc d’or doivent être remboursés en tout ou partie aux titulaires, ou s’ils doivent être entièrement écartés. Il indiquera les mesures qu'il croit convenables de prendre pour les offices non évalués. En un mot, il entrera dans le détail des exceptions particulières que l’Assemblée doit prévoir, et sur lesquelles elle prononcera. Dans un second rapport, le comité rendra pareillement compte à l’Assemblée de la nature des dettes contractées par les corps supprimés, du classement qu’il en fait, des décisions qu’il croit nécessaires, tant sur les dettes anciennes, et particulièrement sur celles qu’il n’est pas possible de vérifier, que sur les dettes plus récentes dont les causes sont mieux connues, et qui peuvent être plus sûrement allouées ou rejetées, et enfin sur les questions accessoires à ces questions principales. A la suite de chacun de ces deux rapports le comité joindra les projets de décrets réglementaires qu’il croitindispensables de rendre pour guider ceux qui seront chargés de liquider les offices supprimés. Enfin, sur toutes les suppressions qui ne sont point encore prononcées, le comité combine ses autres travaux, de manière qu’ils puissent être utiles à l’Assemblée, dans les différentes hypothèses que la marche de ses décrets déjà portés peut lui rendre probables. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. C.-F. DE BONNAY. Séance du mardi 6 juillet 1790, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. M. Christln présente une adresse du district de Saint-Claude, qui supplie l’Assemblée natio-(1) Cette séance est incomplète au Moniteur . nale de laisser à Saint-Claude le siège de l’évêché du département du Jura. Un de MM. les secrétaires annonce une adresse des commissaires du roi pour la formation du département du Gard, par laquelle ils rendent compte des mesures qu’ils ont cru devoir prendre pour calmer les agitations de la ville de Nîmes. Ils demandent que, attendu l’évasion des officiers municipaux, l’ Assemblée nationale leur donne des pouvoirs suffisants pour le maintien de l’ordre pendant les opérations relatives au département. Cette adresse est renvoyée au comité des rapports. Il est donné lecture des décrets présentés à la sanction du roi, hier 5 juillet : Des 25, 26 et 29 juin. Décret sur la ventes des domaines nationaux aux particuliers, auquel sont joints des articles du décret du 14 mai dernier, avec les changements d’expressions nécessaires pour adapter ces articles au présent. Du 3 juillet. Décrets sur les difficultés qui se sont élevées entre la nouvelle municipalité de Hague nau et les anciens magistrats de cette ville. Dudit jour. Décret qui prescrit au commandant de l’escadre actuellement en armement de se rendre à la fédération générale. Dudit jour . Décret qui autorise les États du Cambrésis à prêter aux officiers municipaux de Cambrai la somme de 64,558 livres 18 sols, pour le remboursement des blés vendus par le sieur Wanlerbergt. Dudit jour. Décret qui statue ultérieurement sur plusieurs points relatifs aux droits féodaux. Dudit jour. Décret qui prescrit la formule du serment à prêter par les députés des gardes nationales lors de la fédération du 14. Dudit jour. Décret portant que l’Assemblée ne recevra aucune adresse, et ne prendra aucune délibération hors du lieu ordinaire de ses séances. Dudit jour. Décret tendant à assurer le transport des poudres et autres munitions tirées des arsenaux de la nation.