[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES I * ni.'-»®»;»» « iM 1 J 1 28 décembre 1793 Suit la pétition de la Société populaire de Douai ( 1 ). A la Convention nationale. ' « Citoyens représentants, « La Société populaire et révolutionnaire de Douai qui, depuis le commencement de la Révolution, n’a cessé de travailler à répandre la lumière, à prêcher l’amour de la liberté et de l’égalité, et à faire connaître au peuple ses droits et ses devoirs, n’a pu encore avoir un local propre à ses séances. Cette circonstance a peut-être beaucoup contribué à ce que cette Société ne soit pas toujours suivie et qu’elle n’ait été aussi nombreuse qu’elle peut l’être et qu’elle l’est à présent. « L’emplacement des Sociétés populaires, les frais qu’elles font pour leur correspondance et la tenue de leurs séances, doivent être consi¬ dérés comme charges publiques, puisque leur objet est d’utilité générale, et n’est relatif qu’à des opérations de surveillance et d’instruction qui intéressent le peuple seul et la République entière. « Cette vérité a déjà été reconnue par Isoré, représentant du peuple, dans un arrêté qu’il a porté lors de sa mission dans le Nord; il avait autorisé l’Administration du département du Nord à faire les frais nécessaires pour remplace¬ ment à donner à la Société populaire de Douai pour la tenue des séances et pour la correspon¬ dance. Mais cet arrêté n’a pu être mis à exé¬ cution, et ne peut l’être à présent d’après le décret sur l’organisation d’un gouvernement provisoire révolutionnaire, qui défend aux corps administratifs de disposer de fonds publics, autrement que suivant leur destination. « C’est donc à vous, citoyens législateurs, à porter un décret qui accorde un emplacement aux Sociétés populaires de chaque commune, et leur alloue les frais qu’elles peuvent faire pour l’intérêt général. « La Société populaire de Douai, qui n’a qu’un local provisoire, a jeté les yeux sur l’église des ci-devant Récolets anglais de cette com¬ mune : c’est une propriété nationale, dont vous pouvez fixer la destination. Nous vous deman¬ dons, au nom de la Société populaire de Douai, dont nous sommes les députés, qu’en décrétant pour principe qu’il sera accordé un local à chaque Société populaire des communes, vous déclariez que l’église des ci-devant Récolets anglais et quelques pièces de cette maison, seront destinées à la Société populaire de Douai pour la tenue de ses séances, ses bureaux et ses archives , et vous décidiez en même temps que les frais à faire, pour rendre propres ces emplace¬ ments à leur destination, seront supportés par la République, ainsi que les frais de séance et de correspondance. « Portez, citoyens législateurs, ce décret d’équité; bientôt vous verrez partout s’élever sur les débris des temples de la superstition des monuments où la vérité, la raison, la liberté, ( 1 ) Archives nationales, carton C 292, dossier 936, pièce 20. l’égalité et la fraternité seront seules pro¬ fessées. « Les députés de la Société populaire et révo¬ lutionnaire de Douai, « Aubry-Fli neaux ; Ch. Glarü. « Paris, ce 7 nivôse, l’an II de la République française, une et indivisible. » Compte rendu du Journal de Perlet (I). La Société populaire de Douai demande un local pour tenir ses séances, celui qu’elle occupe est insuffisant. Sur la motion de Gossuin, la Convention nationale affecte provisoirement à cette desti¬ nation l’église des ci-devant Récolets anglais. « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport du comité des assignats et monnaies [Foucher, rapporteur (2)], décrète: « Les assignats à effigie royale, démonétisés, qui sont dans le dépôt de la commune de Paris, et qui doivent être remis successivement aux ayant-causes des personnes mortes aux prisons; ces assignats montant en totalité à la somme de 15,000 livres, seront versés à la trésorerie na¬ tionale, qui les annulera et les remplacera, dans le même dépôt, par des assignats républicains, sur le récépissé du secrétaire greffier de la com¬ mune (3). « Sur la demande proposée par un membre, que le comité des décrets fut autorisé à établir un bureau pour la confection d’une table gé¬ nérale des décrets; « La Convention nationale passe à l’ordre du jour, motivé sur les décrets qui ont ordonné la formation et l’impression de cette table; « Et décrète que son comité des décrets sera tenu de faire continuer, par Giraud, son commis en chef, la table par lui commencée, et de la faire incessamment imprimer et distribuer (4). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu son comité de législation [Oudot, rap¬ porteur (5)], sur la pétition de la citoyenne Le¬ febvre; (1) Journal de Perlet [n° 463 du 9 nivôse an II (dimanche 29 décembre 1793), p. 225]. D’autre part, le Journal de la Montagne [n° 46 du 9 nivôse an II (dimanche 29 décembre 1793), p. 368, col. 1] rend compte de la pétition de la Société populaire de Douai dans les termes suivants : « La demande laite par une Société populaire, tendant à occuper provisoirement un édifice na¬ tional pour la tenue de ses séances, donne lieu à un décret général rendu sur la motion de Gossuin. Il porte que les Sociétés populaires de la République sont autorisées à choisir un de ces édifices, d’après l’estimation qui en sera faite par les adminis¬ trations. » (2) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 287, dossier 851, (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 141. (4) Ibid. (5) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 287 .dossier 861. 422 [Convention nationale.] - ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j ® nivôse an il J (28 décembre 1793 « Considérant que la loi du 20 septembre 1792 (vieux style), attribue aux ixibunaux de famille les contestations qui s’élèvent entre les époux, après la prononciation de leur divorce, dans les cas prévus par les articles 7 et 8 du paragraphe 3; que l’article 9 du paragraphe 4 renvoie aussi par-devant ces mêmes tribunaux les contesta¬ tions relatives aux droits des époux d’avoir un ou plusieurs enfante, et celles relatives à l’éducation et aux intérêts de ces enfante; il est de l’esprit de cette même loi d’attribuer aussi aux tribunaux de famille les contestations que des époux divorcés peuvent avoir sur le règle¬ ment de leurs droite, soit par rapport à la com¬ munauté des biens ou à la Société d’acquêts, soit par rapport aux droite matrimoniaux em¬ portant gain de survie; « Considérant qu’il s’élève une foule de ré¬ clamations contre les lenteurs que mettent les tribunaux de famille à terminer les affaires soumises à leur décision par la loi du divorce, et qu’il arrive souvent que, pendant ces délais, celui des époux qui est maître de la commu¬ nauté, en abuse pour la dilapider, et changer de nature les effets qui en dépendent; « Considérant qu’il n’y a pas de raison d’em¬ pêcher un mari divorcé de se remarier immé¬ diatement après le divorce, et une femme, dix mois après, lorsque le divorce n’a pas pour cause l’absence du mari; « Que dans ce dernier cas, si l’absence du mari, de 10 mois avant le divorce est constatée, il n’y a pas non plus de motifs pour empêcher la femme de se remarier immédiatement après le divorce; « Considérant enfin que les dispositions de la loi du 20 septembre 1792, donnent lieu à cet égard à beaucoup de réclamations, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les tribunaux de famille auxquels sont attribués les jugements des contestations entre maris et femmes, après le divorce, dans les cas prévus par les articles 7 et 8 du paragraphe 3 de la loi du 20 septembre 1792 sur le divorce, et dans les cas prévus par l’article 9 du para¬ graphe 4 de la même loi, connaîtront aussi de celles relatives aux règlements des droite des époux dans leur communauté, et de leurs droite matrimoniaux emportant gain de survie. Art. 2. « Ces tribunaux de famille seront obligés de prononcer sur ces contestations, dans le délai d’un mois après leur formation. « Les époux, ou l’un d’eux, pourront porter l’affaire soumise à la décision des arbitres de famille, par-devant le tribunal du district, si ces arbitres ont négligé de prononcer leur jugement pendant ce délai. tement après le divorce. L’épouse divorcée ne peut se remarier que 10 mois après. Art. 4. « S’il est constaté que le mari ait abandonné depuis 10 mois son domicile et sa femme, celle-ci pourra contracter un nouveau mariage aussitôt après le divorce (J). » Suit la 'pétition de la citoyenne Lefebvre (2). « Législateurs, « Après avoir été victime près de vingt années d’un mari que les préjugés, d’accord avec la loi, me contraignaient d’endurer, je me trouvai for¬ cée de toute manière à avoir recours à une sé¬ paration que je tentai il y a quatre ans. En conséquence, je demandai un tribunal de famille, lequel, d’après toutes les instructions prises, dé¬ cida que je serais séparée de corps et de biens, ce qui fut même le sentiment d’un tiers arbitre. « Il ne voulut pas y consentir; il en appela au tribunal du 2° arrondissement qui me jugea suivant la coutume de Paris et lui donna gain de cause, tant sur ma personne que sur mes biens. Ce triomphe emporté, il arriva dans sa maison comme un vrai despote asiatique; il n’y eut sorte de mauvais traitements que je n’eusse à essuyer': les coups, le ton impérieux et inju¬ rieux furent mon partage; dès ce moment, il ne m’accorda plus rien pour ma subsistance. Dans une situation aussi désespérante, je dévorais des larmes, dont je ne présumais voir la fin qu’avec ma vie. Mais lorsque votre sage décret sur le divorce fut porté, je crus apercevoir la fin de tous mes maux; je formai en conséquence ma demande en divorce pour incompatibilité'. Quoi¬ que bien fondée à pouvoir le demander pour ses vexations en tout genre, je l’obtins enfin au bout d’environ huit mois, après avoir essuyé tout ce que la chicane a de ressources pour le retarder ; il fut prononcé le 15 juillet dernier. « A cette époque, j’ai convoqué un tribunal de famille à l'effet d’obtenir la liquidation de mes biens, mais je n’ai pu y réussir dans le cours des 15 assemblées; mes réclamations ont été méconnues et sont restées sans effet; mes arbitres fatigués de tant de délais et d’entraves donnèrent leur démission, surtout voyant qu’un des arbitres du sieur Bellepanne fut mis en ar¬ restation et que malgré la demande qui lui fut faite d’en nommer un autre, il ne voulut jamais y consentir, ce qui fit que ce tribunal de famille se trouva dissous sans avoir pu porter aucune décision, ce qui le rendit nul et sans effet et qui fut jugé tel par un appel au Châtelet où il fut condamné à une amende pour l’injustice de ses demandes. « Depuis, j’ai nommé deux arbitres pour for¬ mer de nouveau le tribunal de famille; il en récuse un sous prétexte d’une plainte qu’il a faite contre lui et contre moi à la municipalité, le lendemain de la prononciation du divorce, que j’ose affirmer dénuée de toute vraisemblance Art. 3. Le mari divorcé peut se remarier immédia-(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 141. (2) Archives nationales, carton D III 246.