6M làMamblée Mttooato.) ARCHIVER P4RMUtWTAIHE&' H mat U9M la lociétd des amis de la Constitution d’Orange aux comités chargés de l’affaire d’Avignon.) : Adresse de M. d'A%emar, député extraordinaire de la ville de la Voulte et de te» propriétaires riverains du fleuve du Rhône, qui sollicitent de l’Assemblée une loi sur la propriété des fleuves, et l’abolition de la jurisprudence du domaine sur les fleuves. Cette adresse est ainsi conçue ; « Messieurs, « Chargé par le3 propriétaires riverains du fleuve du Rhône dans la commune de la ville de la Voulte, département de l'Ardèche, de réclamer, de la justice de l’Assemblée nationale, l’abolition de la jurisprudence du domaine établie sur les fleuves et rivières navigables, daignez honorer d’un moment d’attention l’organe d’une classe immense de cultivateurs, victimes d’un droit fiscal vexutoire, appelé régalien, bien plus tyranni-ue qu'aucun de ces droits féodaux, que le glaive e votre justice a détruit pour jamais, sans indemnité. « Il suffira sans doute de vous tracer en peu de mots, l’origine de ce droit, et son résultat, vrai destructeur de la propriété, pour attirer sur lui toute votre indignation et la vengeauce de la justice nationale. « Cette loi du domaine, Messieurs, qui déclare faire partie des biens de la Couronne , les îles, îlots et atterrissements gui naissent dans le lit des fleuves et rivières navigables , est une de ces lois tyranniques qu’inventa le génie fiscal, toujours tendant à accroître aux dépens des peu nies, et Ja richesse territoriale, et la puissance de leurs chefs ou plutôt de leurs tyrans. « Cette loi n’a d’autre base que le titre de la souveraineté sur le lit des fleuves; et c’est à l’abri de ce principe (1) que, par une conséquence spécieuse en apparence, les îles, îlots et atterrissements qui y naissent, ont été déclarés faire {)artie du domaine de la Couronne ; mais il est àcile de vous démontrer que d’un pareil titre il ne peut en résulter une telle conséquence, et qu'elle ne repose que sur le plus absurde sophisme. « Rn effet, qu’est-ce que le lit d’un fleuve ? C'est le sol sur lequel Peau coule ; si donc le souverain n’avait de propriété sur ce 6ol qu 'autant que l’eau y coulait, il ne pouvait en avoir sur les îles, etc. qui s’y formaient, puisque l'eau n’y coulait plus, et qu’elles n’étaieut pas alors le lit du fleuve : il ne pouvait en avoir davantage sur le lit abandonné par la môme raison, car alors le lit du fleuve était sur un autre sol. « Mais ce n’est pas ainsi que raisonnait le fisc : le lit du fleuve, disait-il, appartientau souverain ; donc tout ce qui y naît ou qui s’y forme lui appartient aussi ; et, si le fleuve change de lit, ce lit qui était sa propriété ne peut cesser de l’être, malgré ce changement. De cette sorte, divisant le principe, et en mettant à l’écart les motifs, il créait au souverain de grandes propriétés aux dépens des malheureux riverains des fleuves. « D'ailleurs n’est-il pas de droit naturel de reprendre la propriété que la force ou la violente seule nous a enlevée? Et les propriétaires ri vt - (i) Les fleuves et rivières navigables, ainsi que leur Ut, n’avaient été déclarés faire partie du domaine de la Couronne que parce que ce qui était à l’usage commun de tous, et qui notait pas susceptible d’uno possession privée, devait appartenir au souverain. rains des fleuves ne sont-ils pas dans ce cas, lorsque les eaux, leur ayant ravi une partie de leur héritage, viennent à le leur abandonner ou à leur laisser au milieu dVIles un nouveau sol stérile en échange? Ne sont-ils pas assez malheureux ces cultivateurs d’avoir été ruinés, et de n’apercevoir le rétablissement de leur fortune que dans de nouveaux, de longs et de pénibles travaux ? « Mais, Messieurs, le génie fiscal qui ne s’écarte jamais de sa route oppressive, ue s’était pas contenté d’abuser du principe sur lequel il fondait son droit, par l’abus le plus révoltant du pouvoir, faisant semblant d’ignorer qu’aucun droit ne prescrit contre une force majeure toujours active et assimilant cette force à la loi qui admet la prescription irentenaire, pour la jouissance paisible d’un objet quelconque, il avait hautement déclaré, sans honte, que tout droit était anéanti devant elle après le seul intervalle de 10 ans. « Ainsi, riverain infortuné, tu ne pouvais plus reprendre la jouissance de ton champ, parce que le fleuve, qui te le restituait après t’eu avoir dépouillé, y avait roulé ses eaux pendant plus de 10 ans. Ainsi le fisc, marchant rapidement vers son but par les voies les plus uniques, montrait au souverain la perspective peu éloignée d’être le propriétaire de toutes les plaines immenses qu’arrosent les fleuves dans leur cours, « Ce droit régalien, Messieurs, qui est établi par la jurisprudence domaniale, est non seulement destructeur de la propriété, mais il est encore diamétralement opposé aux principes justes que vous avez établis, concernant la quotité d’impôt que doit fournir à l’Etat chaque citoyen, en raison proportionnelle de sa fortune. « Eu effet, les îles, îlots et atterrissements ne peuvent se former dans le sein ou sur les bords d’un fleuve, qu’aux dépens des propriétaires riverains ; car nécessairement le fleuve sera obligé de remplacer la partie de son lit qu’il perd par la formation de l’ile ou de l'atterrissement, en envahissant un espace proportionnel du territoire riverain ; donc le possesseur riverain contribue, lui seul, à former une propriété à l’État, et acquittant ensuite la contribution fonc-cière comme les autres citoyens ; donc il paye beaucoup plus d’impôts que ces derniers. « En un mot, Messieurs, ce droit appelé régalien détache le propriétaire de son champ par les craintes, par les pertes ; il frappe sur la classe des cultivateurs déjà malheureuse, il enlève le sol même à celui qui, par les inoudations, perd souvent ses récoltes ; il protège la formation des îles, et par làceile des vacants, quienlèventà l’agriculture les terrains lesplus précieux, etpar làceile des bas-fonds, dont les miasmes pestilentiels infectent des contrées entières ; il sait que la nation acquiert une propriété établie sur les fléaux, sur la destruction ; qu’elle a un bien commun eu opposition avec celui des particuliers, par la contrariété de ses intérêts, et qu’enfiu elle perçoit, sur les propriétaires riverains des fleuves, beaucoup plus d’impôts que sur les autres citoyens, puisque l’Etat acquiert uue propriété à leurs dépens, dont on les force encure à payer la taille ou autres contributions foncières, quoiqu’ils n’en jouissent pas; en sorte que, dépouillés et ruinés d'abord par les fleuves, iis le sont ensuite par le fisc ou parles ci-devant seigneurs (1), au moment (1) Quelques d-devant seigneurs, & l’exemple du fisc, s'étaient attribués le mène droit que lpi sur les fleuves et rivières navigables qui traversaient leurs terres. lAaaembléo nation*!*.] ARCWYÏS PÀMJ&MENT AIRES, Il nai 1TU] 055 où les fleuves leur restituent le sol qu’ils leur ont usurpé ; de manière que les fleuves, le fisc ou les ci-devant seigneurs se disputent tour à tour leg dépouilles des infortunés riverains. * D’après cela, Messieurs, n’eat-il pas évident qu'un pareil droit doit être anéanti aux yeux de la justice, que vous aves été appelés à rendre à tous les citoyens de l’Empire, et dont vous vous ôtes fait un devoir rigoureux? « Vous avez aboli cette borde barbare de droits féodaux, sous laquelle gémissaient depuis trop longtemps les Français ; laisseriez-vous subsister un droit bien plus vexatoire, dont le résultat est si onéreux et si contraire à vos principes ? « Non, Messieurs, je ne le pense pas ; le nombre de ceux qui réclament, à tel égard, depuis longtemps ia justice de l’Assemblée nationale, est immense (1) ; les maux dont ils ont été les victimes, sous un régime despotique, sont intinis; et gémissant encore, mais avec peine, sous le poids énorme des injustices et des vexations sans nombre qu’elle a essuyées, cette masse imposante de citoyens propriétaires attend avec impatience que Ses Héritages soient enlin délivrés de ce droit domanial, vrai destructeur do la propriété. « Vos trois comités réunis de féodalité, des domaines, d’agriculture et de commerce ont bien senti toute Piniurtice de la jurisprudence domaniale sur les fleuves, puisqu’ils n’ont pas hésité un seul instant à la proscrire et à lui substituer des principes conformes à l’équité, dans un travail nui vous a été déjà mis sous les yeux, « Voua avez ajourné dans votre sagesse une grande partie du projet de décret qui vous était présenté, et qui s’étendait aussi sur d’autres objets ; mais vous avez pensé en même temps qu’il était de votre justice d’arrêter la voracité du fisc et vous avez chargé vos trois comités de vous présenter les principes généraux sur les fleuves. « C’est de ces principes bien établis que doit découler la justice que réclament les propriétaires riverains des fleuves. Vous avez tout fait pour les autres citoyens de l’Empire, laisseriez-vous gémir encore les premiers sous le régimo oppresseur du despotisme fiscal ? x Je vous supplie donc, Messieurs, au uom de la justice, au nom de Phumanité, de vous occuper enfin du sort des malheureux propriétaires rive-raios : vous sentez assurément toute T’horreur que doit inspirer à l’homme juste une loi telle que la jurisprudence domaniale, établie sur les fleuves ; il suffira saus doute dé vous la présenter pour que vous la proscriviez aussitôt; et la nation reconnaissante ajoutera encore ce nouveau bienfait à ceux dont vous n’avez cessé de la combler depuis le commencement de vos glorieux travaux. « Signé : ü’Azemar, député de la ville de la Youlte. » Adresse de if. Bourdès , major général cominan-(1) Le département de l’Ardèche a demandé l’abolition du droit régalien, par son cahier de doléances en 1189. Les propriétaires, sur la rive droito du Rhône, avaient toujours réclamé contre la jurisprudence domaniale, qui anéantissait à cet égard le droit romain qui tes régissait ; mais te parlement de Toulouse, qui siégeait à une grande distance des bords du Rhône, n'a jamais voulu oe n’a jamais osé réprimer les innovations du lise; tandis que celui de Grenoble, lui a toujours opposé la plus ferme résistance; de manière que, par le contraste le plus singulier, les vexations et les usurpations du lise étaient tolérées et approuvées sur la rive droite du Rhône, tandis qu'elles étalent souverainement proscrites sur la rive gauche. dant de la ville d'Ambiaüe f et communauté* voisines, département du Tarn, qui fait hommage à l’Assemblée d’un mémoire contenant l’attestation des services uu’il a rendus à la chose publique. Prooés-verbal d installation de Tévéque du département du Puy-de-Dôme , à laquelle ont assisté tous tes corps administratifs, judiciaires et rnili-laires, séant à Clermont-Ferrand. Adrette des administrateurs composant le directoire du département du Var , de ceux du département de la Sarthe, du district de Langtoy et de Loudéac, de t officiers municipaux de Bagnères, qui expriment leurs regrets sur la mort de M. de Mirabeau, et instruisent l’Assemblée des honneurs qu’ils ont rendus à sa mémoire. Adresse d'un officier municipal de Tours, et du curé de Sainte-P allaye, district d'Auxerre, qui font hommage à l’Assemblée de l’éloge funèbre de M-de Mirabeau. Procès-verbaux d'entrée, réception et installation de M . Desbois , évêque du département de la Somme, et de l’évéque du département de la Haute-Marne. Adresse des gardes de la prévôté , supprimés en 1778, qui réclament le remboursement du prix de la finance originaire de leurs offices, avec les intérêts. Adresse de la société des amis de la Constitution, établie dam la rue Neuve-des-Jacobins, à Toulouse , qui supplie instamment l’Assemblée de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher à l’avenir le changement des lois constitutionnelles. Cette adresse est ainsi conçue : « Messieurs, » Lorsque, pénétrés de la plus profonde douleur, disent ces bons citoyens, nous donnions des larmes au génie bienfaisant qui vient d’être ravi h notre admiration et i notre amour, tout à coup arrachés à une morne stupeur, nous avons appris ue des factieux avaient résolu de replonger la rance dans de nouvelles calamités. x Nous venons de poser nos inquiétudes dans votre sein paternel. Les ennemis du bien public, au mépris des engagements les plus 9acrés, après avoir quitté le poste honorable qui leur avait été confié, se rallient de toutes parts, et dans l’excès de leur audace, ils ont résolu d'ébranler l’édifice majestueux que vous venez d’élever à la justice et à l’humanité, vous les verrez se replacer au milieu des législateurs et, sous le faux prétexte de l’intérêt public, déchirer le sein de la patrie. Accoutumés à ae parer du titre perfide d’amis de la mooarchie et de la personne sacrée du roi, ils voudront reproduire l’inégalité, les distinctions injurieuses et tous les fléaux destructeurs de la société. Nous nous hâtons de vous dévoiler leurs coupables desseins. Un parti déjà vaincu, accablé sous las traits irrésistibles de la justice et de l’opinion publique, va réunir toutes ses forces pour séduire les âmes faibles et pusillanimes. Il invoquera le nom sacré de la liberté. Armé de cette égide redoutable, il sapera les fondements de la félicité publique, des bouches impies réclameront, pour les prochaines législatures, le droit de porter une main sacrilège sur les décrets consti-tutionnels. Ainsi, luttant sans cesse contre ses représentants, le peuple ne pourra plus échapper an danger qui l’environne, le ressort de la force civile va se détendre, les troubles le détruiront, et les Français n’auront brisé un moment leurs fers, que pour retomber épars dans la vaste étendue de l’Binpire, et ne plus exister libres et heureux. < Qui calculera les maux qui noua attendent,