[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 juillet 1791.] Art. 42. « Tout officier civil pourra être provisoirement suspendu de ses fonctions par l’ordonnateur, mais ne pourra être destitué sans une décision du conseil d’administration d’un des grands ports de l’armée navale, auquel le ministre renverra les plainte-’. » (Adopté.) Art. 43. « Le conseil d’administration sera composé de l’ordonnaieur, du chef des travaux, de deux chefs et d’un sous-chef de comptabilité, d’un sous-chef et d’un élève des travaux : ces 5 derniers y seront appelés à tour de rôle, chacun dans son grade. « Le contrôleur ou un des sous-contrôleurs assistera aux conseils d’administration et y aura voix représentative. » M. Mlalonet. Je demande que le conseil d’administration soit traité à part et que le comité veuille bien présenter à l’Assemblée des vues détaillées sur les fonctions et sur l’influence du conseil d’adminl-tration. M. Cioupil-Préfeln. Je demande que l’article soit adopté et que le comité vous rapporte l’énumération des fonctions attribuées à ce conseil. M. Defermon, rapporteur . J’adopte la motion de M. Goupil. (L’uiticle 43 est adopté.) M. Defermou, rapporteur , donne lecture de l’article 44, ainsi conçu : € L’ordonnateur de chaque département chargera tous les ans un contrôleur ou sous-contrôleur de se rendre dans les différents quartiers des classes de son arrondissement, d’y vérifier la caisse et les registres des chefs, sous-chefs, préposés aux classe-’, des caissiers des Invalides et syndics des gens de mer. » M. Malouet. Je demande que le contrôleur ou sous-contrôleur soit nommé par le roi et qu’il soit indépendant de l’ordonnateur. M. Defermon, rapporteur. J’adopte. Voici l’article : Art. 44. Inspection des classes. « Le roi chargera, tous les ans, un contrôleur ou sous-contrôleur de se rendre dans les différents quartiers des classes de son arrondisse ment, d’y vérifier la caisse et les registres des chefs, sous-chefs, préposés aux classes, des caissiers des Invalides et syndics des gens de mer. » (Adopté.) Art. 45. Comptabilité elinspection des ports et arsenaux. « Chaque officier civil chargé d’un détail sera comptable et responsable. Il sera tenu d’arrêter son registre à la fin de chaque mois et de faire son bordereau du compte du mois. Ges comptes seront vérifiés par le contrôleur de la marine et arrêtés par l’ordonnateur. » (Adopté.) M. Defermou, rapporteur, donne lecture de l’article 46, ainsi conçu : 409 « A la fin de chaque construction, radoub ou de tout autre ouvrage exécuté dans l’arsenal, il sera fait un compte particulier de la dépense à laquelle s’élèvera chaque nature d’ouvrage, en matières et main-d’œuvre ; le compte si ra fait par le chef de l’arsenal, certifié parle chef des constructions et travaux, vérifié par le conlrôleur et arrêté par l’ordonnateur. » Un membre demande que le chef des travaux et celui de l’arsenal soient déclarés responsables de l’emploi des matières et de la main-d’œuvre. (Cette motion est adoptée.) Èn conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 46. « A la fin de chaque construction, radoub ou de tout autre ouvrage exécuté dans l’arsenal, il sera fait un compte particulier de la dépense à laquelle s’élèvera chaque nature d’ouvrage en matières et main-d’œuvre, de l’emploi desquels seront responsables le chef des travaux et celui de l’arsenal: le compte sera fait par le chef de l’arsenal, ce; tifié par le chef des constructions et travaux, vérifié par le contrôleur et arrêté par l’ordonnateur. « (Adopté.) Art. 47. <; Au désarmement de chaque bâtiment, il sera dressé un compte particulier de la dépense dudit bâtiment, en solde, appointements, subsistances, frais de relâche, remplacement et consommations de tout genre. Ce compte sera fait par l’officier d’administration chargé de la comptabilité du vaisseau, certifié par le capitaine du vaisseau, vérifié par le contrôleur, et arrêté par l’ordonnateur. » (Adopté.) Art. 48. « Les comptes de chaque port seront présentés, chaque année, à l’examen d’une commission d’inspection, qui prendra toutes communications qu’elle croira nécessaires et inspecta ra également l’état des magasins et des travaux des ports. » (Adopté.) Art. 49. « La commission sera également chargée de constater si les restants en magasins et en caisse sont conformes à la balance des états de recette et de dépense, et l’état dans lequel ils auront été tenus. » (Adopté.) Art. 50. « La commission sera composée de 3 officiers militaires, d’un chef de comptabilité, d’un chef des travaux et de 2 personnes étrangères au département de la marine , et exercées par état à la comptabilité : ils seront tous nommés par le roi à l’époque de chaque inspection ; et les chefs de comptabilité et des travaux seront pris dans un autre département que celui où ils devraient faire l’inspection. Un membre demande que le commandant du port soit déclaré membre-né de la commission d’inspection. M. Defermou, rapporteur , répond que l’article n’exclut pas le commandant du port, mais qu’il ne l’appelle pas de droit; la rédaction proposée par le comité permet de donnera cet officier une marque de confiance qu’il est plus glo-