213 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. entre les concessionnaires et le directoire du département, ou, à défaut, nommés d’office par le directoire, lequel donnera son avis, après avoir pris celui du district de la situation des biens. Art. 5. « Tout ce qui concerne la régie, administration et exploitation des bois et forêts nationaux situés dans file et département de la Corse, sera réglé conformément à la loi pour l’administration forestière du royaume. Art. 6. < Les communes ou les particuliers qui prétendront droit à la propriété de quelques bois, forêts ou terrains réunis au domaine national, se pourvoiront par-devant les tribunaux de district de la situation des biens, pour y être statué contradictoirement avec le procureur général syndic du département, et sur les conclusions des commissaires du roi près lesdits tribunaux. Art. 7. « A l’égard desdiles communes ou particuliers* qui prétendront des droits d’usages à exercer sur lesdits bois, forêts et terrains nationaux, ils se pourvoiront par-devant le directoire du département, pour y être statué par voie de cantonnement, après que le droit aura été reconnu par -devant les tribunaux de district. » (Ce décret est adopté.) M. Treilhard. Messieurs, vous avez ordonné à l’imprimerie de l’Assemblée nationale de faire une seconde édition de la Constitution , pour en faire l’envoi à tous les départements ; le comité de Constitution s’est chargé de la correction des épreuves; il n’a pu les rendre que ce matin, et cependant on publie, dans Paris, la Constitution. Cet écrit porte le chiffre de l’Assemblée nationale et ces mots : « de l’Imprimerie nationale ». Il y a là une contravention formelle aux décrets, et rien n’est si dangereux par rapport aux fautes qui peuvent se glisser dans de pareilles éditions. Je vous dénonce donc cette publication, et je demande que vous rendiez un décret pareil à celui que vous avez déjà rendu dans un cas analogue, et que vous ordonniez qu’il soit informé dans le jour, à la requête de l’ accusateur public de l’arrondissement, contre les auteurs, fauteurs et distributeurs de ladite impression. (Cette proposition est adoptée.) M. Boissy-d’Anglas. Je demande aussi qu’il soit décrété que le nom de l’imprimeur sera apposé à chacun des exemplaires authentiques de la Constitution. (Cette proposition est adoptée.) En conséquence, le décret suivant est mis aux voix : « L’Assemblée nationale, sur la dénonciation qui lui a été faite par un de ses membres d’une édition de la Constitution française, portant faussement le chiffre et le nom de l’Imprimerie nationale, décrète qu’il sera informé dans le jour, à la requête de l’accusateur public de l’ar-rondissemem, contre les auturs, fauteurs et distributeurs de ladite impression ; ordonne, en outre, l’Assemblée nationale, que le nom de son son imprimeur sera apposé à chacun des exemplaires de la Constitution. » (Ce décret est adopté.) [5 septembre 1191.] M. Ramel-Wogaret, au nom du comité d’a-liênation , présente un projet de décret concernant la vente de biens nationaux à diverses municipalités. Ce décret est mis aux voix dans les termes suivants : L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité de l’aliénation des biens nationaux, des soumissions faites suivant les formes prescrites, déclare vendre les biens nationaux dont l’état est annexé aux procès-verbaux respectifs des évaluations ou estimations desdits biens aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai 1790, et pour les sommes ci-après, payables de la manière déterminée par le même décret : Département de Rhône-et-Loire. A la municipalité de Saint-Apollinaire, pour 214 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 septembre 1791.] Département de l'Aisne . A la municipalité de Crouy, pour la somme Département d'Eure-et-Loir. A la municipalité de Brezolles pour la somme de ................... 34,560 16 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 septembre 1791.} 215 département de la Seine-Inférieure. A la municipalité de Rouen, pour la somme de ....... ....... 450,000 1. » s. » d. Département de la Moselle. A la municipalité de Ghâteî-Saint-Germain, Département de VOrne. A la municipalité de Séez, pour la somme de ............. ...... 1,095,493 17 » Département de l'Eure. A la municipalité de Pont-de-l’Arche, pour la somme de ............ 899,983 17 2 Département de la Manche. A la municipalité de Saint-Ouen-de-Baudre, pour la somme de ..... 563 » » Département du Nord. A la municipalité de Goutiches, pour la somme À la municipalité de Réthpl, pour la somme de..... .......... .... 1,868,447 7 10 Département du Doubs. A la municipalité de Chouzelot, pour la somme de ................... 57,588 1. 5 s. » d. A celle de Maiche.. . . 11 ,990 » » À celle de Brezeux.. . 3,432 » » Département de l’Ain. A la municipalité de Billiat, pour la somme de.. ................. 15,516 16 » A celle de Saint-Mar-tin-de-Bavel .......... 12,513 8 » Département de la Vienne. A la municipalité de Lusignan, pour la somme de .......... ........ . 356,009 7 2 A celle de Loudun.. . 927,870 4 6 A celle de Saint-Léger-de-Montbnllais. ...... 42,063 14 » Département de la Haute-Loire. A la municipalité de Saint-Rémy, pour la somme de.. . . . . . ..... 4,471 10 » A celle de Polignac. 96,273 13 » A celle de St-llphise 20,591 16 » A celle de Blesles.. . 27,422 5 6 Département des Deux-Sèvres. À la municipalité de Lezay, popr la somme de ......... ......... 14,392 8 » A celle d’Aiffres . . . . 30,215 7 6 A celle de Fors ..... 7,803 » » Dêpartefnent de la Lozère. À la municipalité de Montrodal, pour la somme de ....... .... ...... . 39,858- 10 Département des Bouches-du-Rhône. A la municipalité d’Auriol, pour la somme de ......... .......... ‘26,962 2 » Département de la Meurthe. À la municipalité de Marsal, pour la somme de. . 7. .’.. ... .7 . . .. . . ' 47,689 '■ 17 10 Département du Haut-Rhin. A la municipalité de Kuffîs, pour la somme de. .......... ’ 18,396 >7 ’ v ; Département de la Moselle. A la municipalité d’Augpy, pour la somme de........'..:.. ...... \ 92,788 " 17 ' 6 Acelled’Quville, mêpqp département, ......... .’ 79,500 » » 216 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Département de la Sarthe. A la municipalité de Montabon, nour la somme de .................... 50,057 1. 15 s. 6 d. A celle de Château-du-Loir, même département. 298,710 4 1 A celle de Ghéné, même département ........... 119,151 » » « Le tout ainsi qu’il est plus au long détaillé dans les décrets de vente et états d’estimation respectifs annexés à la minute du procès-verbal de ce jour. » (Ce décret est adopté.) M. Barrère - Vieuzac. Messieurs, vous avez renvoyé sagement à l’autre législature le projet de loi sur les successions, en ce qui regarde les effets et les limites des dispositions de l’homme. Cette résolution était nécessaire à l’achèvement de la Constitution ; elle peut provoquer les méditations de nos successeurs, éclairer les citoyens, et former l’opinion publique dans les divers départements du royaume, surtout dans ceux où les lois romaines ont donné une si grande latitude aux volontés arbitraires des mourants. Mais, au milieu même de ces dispositions du projet de loi présenté par les comités de Constitution et d’aliénation, les amis de la Révolution et de la justice ont remarqué l’article 32, qui peut être facilement séparé des autres dispositions présentées par les comités. Cet article regarde, comme non écrite, « toute clause impérative ou prohibitive qui serait contraire aux lois ou aux bonnes mœurs; qui porterait atteinte à la liberté re'igieuse du donataire, héritier ou légataire; qui gênerait la liberté qu’il a soit de se marier avec telle personne , soit d’embrasser tel état, emploi ou profession, ou qui tendrait à le détourner de remplir les devoirs imposés et d’exercer les fonctions déférées par la Constitution aux citoyens actifs et éligibles ». Voilà une disposition que la variété de la jurisprudence, la différence des lois suivies dans les pays de coutume et dans les pays de droit écrit, rend nécessaire autant que la disposition actuelle des esprits. Ce n’est pas moi, Messieurs, qui réclame l’adoption de cet article seulement, c’est la Constitution elle-même, c’est la nécessité d’assurer ses maximes et d’affermir son esprit. C’est le besoin de poser de justes bornes aux préjugés et au despotisme de quelques citoyens qui, ne pouvant se plier aux principes de l’égalité politique et de la tolérance religieuse, proscrivent d’avance, par des actes protégés par la loi, l’exercice des fonctions publiques, l’union de leurs enfants avec des femmes qu’ils appelaient roturières, ou avec des personnes qui exercent un autre culte religieux, ou qui ont une autre opinion politique. On voit, tous les jours, faire des testaments par lesquels des pères, en instituant des héritiers ou en faisant des legs, leur imposent des conditions contraires à la liberté civile, à la toléra ce religieuse ou à l’égalité constitutionnelle. C’est ainsi qu’ils écrivent la défense ou la condition de se marier à telle ou telle personne, à une femme d’une telle ou telle classe, d’une telle ou tebe religion, etc. On voit que ce n’est là qu’un moyen donné par la loi civile et ancienne, pour échapper à l’empire de la loi politique et moderne ; que ce n’est là qu’une subversion des maximes de la [5 septembre 1791.) Constitution par des testaments ou donations; car ces bienfaits mêmes sont empoisonnés par le souffle intolérant et aristocratique. Craignez que du sein de cette Révolution même la loi prête son secours aux opinions ennemies de l’égalité et de la liberié que vous avez établies ; craignez que le père fanatique, le testateur intolérant, le donateur ennemi de la Constitution frappent, à leur gré, d’exhérédation des enfants, des légataires que la nature et la reconnaissance appellent aux successions; craignez que les testateurs et les donataires chargent de conditions impératives ou prohibitives des droits et des dons que la loi doit rendre libres, qu’elle doit dégager des vieux préjugés et ravir à l’empire avilissant des passions. Autrement les lois de la nature et de la Constitution seront violées impunément; la haine de la Révolution se cachera sous les formes respectables de la volonté des mourants, ou de la générosité des donateurs; des mariages seront empêchés; les mœurs seront altérées; des legs seront interceptés; des hérédités même seront chargées de conditions impolitiques, immorales et intolérantes; enfin, l’aristocrate, l’intolérant et l’ennemi des principes de notre Constitution commanderont encore dans le tombeau. C’est à vous, Messieurs, de faire cesser une contradiction aussi frappante entre les lois politiques et les lois civiles, entre les volontés particulières et la volonté générale ; la Constitution seule doit triompher. Je demande que l’article 32, présenté par les comités, soit décrété tel que le voici rédigé : « Toute clause impérative ou prohibitive, qui serait contraire aux lois ou aux bonnes mœurs ; qui porterait atteinte à la liberté religieuse du donataire, héritier ou légataire; qui gênerait la liberté qu’il a soit de se marier, même avec telle personne , soit d’embrasser tel état, emploi ou profession, ou qui tendrait à le détourner de remplir les devoirs imposés et d’exercer les fonctions déférées par la Constitution aux citoyens actifs et éligibles, sera réputée non écrite. >> M. Martineau. L’objet de l’article proposé par M. Barrère se trouve rempli par les anciennes lois romaines et par la jurisprudence des tribunaux. Une pareille loi tendrait à empêcher un père de punir un fils qui se serait marié avec une prostituée ou qui se laisserait entraîner dans les excès d’une passion violente ou dans une inégalité de condition et d’état peu analogue à l’intérêt de famille. 11 serait à craindre que l’autorité paternelle ne soit affectée et dégradée par un pareil décret qui, selon moi, est dangereux ou inutile. Les magistrats, d’ailleurs, n’ont jamais hésité à regarder comme nulle toute clause qui gênait la liberté civile : pro non scripta ha-benda est , disaient tous les jurisconsultes. Un membre : L’article ne concerne pas seulement la liberté civile, mais les droits politiques. M. Martineau. S’il dit quelque chose de plus, c’est un piège qu’on nous tend. (Murmures.) Je dis qu’il faut bien nous donner garde de rendre des décrets isolément dans une matière aussi importante. Je demande que cet article soit renvoyé à la prochaine législature qui doit s’occuper des lois concernant les testaments. M. Roger. Le cas prévu par les lois romaines n’est pas celui prévu par le décret proposé. M. Martineau est dans l’erreur lorsqu’il parle de