[26 janvier 1791 .J 499 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Plusieurs voix: L’ordre du jour! M. l'abbé Maury. J’appelle comme d’abus du refus qu’uu me fa U de m’accorder la parole. M. Chasset, rapporteur. J’étais chargé expressément de vous rendre compte de ces laits; vous les connaissez maintenant. Je vais vous donner lecture du projet de décret : « Art. 1er. Après l’expiration du délai accordé par le dfcretdu 18 décembre dernier, sanctionné le 22, il sera procédé au remplacement des fonctionnaires publics ecclésiastiques qui ne seront pas présents et résidants dans le royaume, et qui n’auront pas prêté leur serment civique. Quant aux autres ecclésiastiques fonctionnaires publics qui n’auront pas prêté le serment prescrit par le décret du 27 novembre, sanctionné le 26 du mois de décembre, il sera procédé à leur remplacement, après l’expiration des délais portés par ce dernier décret. Art. 2. Dans les départements où il y aura lieu de remplacer des fonctionnaires publics ecclésiastiques, soit par mort, démission, ou pour cause d’absence, de non-résidence dans le royaume, ou de non-prestation de serment, il sera d’abord, de préférence à toutes opérations, même commencées, procédé au choix de l’évêque; ensuite, après la confection de cette élection et des autres opérations, les électeurs de chaque district se retireront dans leurs chefs-lieux pour l’élection des curés. « Art. 3. Dans les départements où il ne sera besoin que de nommer des curés, les électeurs de district seront convoqués aussitôt après l’expiration des délais. « Art. 4. Aussitôt que le jour indiqué pour la première assemblée des électeurs sera arrivé, ceux des fonctionnaires publics ecclésiastiques qui n’auront p is prêté leur serment, ne seront plus admis à le faire; et lorsque le procureur général syndic du département, ou le procureur syndic du district leur aura fait notilier le jour où leurs successeurs entreront en fonctions, ils ne pourront plus en remplir aucune. « Art. 5. Les évêques qui ont été élus jusqu’à ce jour, et ceux qui le seront dans le courant de l’année 1791, ne seront pas tenus de se présenter pour obtenir la confirmation canonique, au métropolitain, ni aux évêques des arrondissements qui n’auraient pas prêté le serment prescrit par le décret du 27 novembre; et dans le cas où il n’y aurait dans l’arrondissement aucun évêque qui eût prêté le serment prescrit, ils se pourvoiront par-devant le directoire de département, pour leur être indiqué l’un des évêques de France qui aura prêté le serment, lequel pourra procéder à la confirmation canonique, sans être astreint à demander Ja permission à i’évêque du département. » M. de Cazalès. Une prévoyance inutile est le plus funeste présent que la nature ait fait aux hommes : je n’ai jamais senti cette vérité d’une manière plus cruelle, que quand je suis monté à cette tribune; car il m’est impossible de penser qu’on accueille l’opinion que je vais vous présenter, et de me dissimuler les malheurs qui nous menacent, si vous adoptez le projet qui vous est présenté par votre comité. {Murmures.) L’Assemblée nationale a cru devoir donner au clergé de France une Constitution appropiiée au nouvel ordre de choses qu’elle a établi; mais il n’est pas dans son pouvoir, ii n’a pas été dans son intention d’attenter à l’autorité spirituelle de l’Eglise, de prétendre sur elle une suprématie civile, nue l’Eglise, a réprouvée dans tous les temps; l’Assemblée n’avait pas ce droit, elle l’a reconnu par un grand nombre de décrets, par le titre même de la constitution civile du clergé. L’Assemblée nationale et l’Eglise de France sont d’accord sur les principes, et ne diffèrent plus que sur un point de fait. L’Assemblée a-t elle ou non attenté à l’autorité spirituelle? {Murmures.) Plusieurs voix : A l’ordre! à l’ordre l M. le Président. Monsieur, votre discussion ne doit porter que sur le projet de décret soumis à la délibération. M. de Cazalès. Je n’entreprendrai pas de traiter cette question. Les murmures que je viens d’entendre m’annoncent assez que l’Assemblée ne le souffrirait point; d’ailleurs, ma science théo logique se borne à savoir qu’en matière de dogme, nous devons nous soumettre à ceux qui ont reçu leur mission et leur autorité de l’Eglise et de Dieu même. (Pdres à gauche.) M. l’abbé Gouttes. Si l’on recommence les débats sur la discipline extérieure ou la discipline intérieure, il faudra répondre, et vous renouvellerez ainsi des contestations inutiles sur une chose reconnue et jugée. Je demande qu’on se borne à discuter le projet de décret, article par article. M. de Cazalès. Je n’entrerai pas dans la discussion que l’Assemblée paraît redouter. Je répète que ma science théologique se borne à savoir que nous devons soumission à ceux qui ont reçu de Dieu leur mission et leur autorité. Les évêques de l’Assemblée nationale ont pensé qu’il y avait dans vos décrets des objets qui portaient aiteiute à l’autorité de l’Eglise. Presque tous les évêques de France ont adhéré à cette doctrine, et la grande majorité du clergé du second ordre a suivi l’exemple que lui ont donné ses guides et ses chefs. {Murmures prolongés.) M. Bouttevilie-Dumctz. Je demande que M. de Cazalès soit rappelé à l’ordre. M. de Cazalès. Quand il s’agit de prendre un parti, il est bon de connaître l’état dans lequel on se trouve. Peut-être est-ce l'impatience de l’Assemblée qui l’a souvent empêchée de prendre le parti convenable, faute de s’être tracé à elle-même sa position. {Murmures.) M. ïe Président. Il y a un projet soumis à la délibération; vous devez le discuter. M. de Cazalès. Il faut bien, Monsieur le Président, faire connaître sa pensée pour discuter uue question. Quelque imposante que soit l’autorité de l’Eglise de France, je sais qu’elle n’est pas infaillible, qu’il n’est pas impossible qu’elle se trompe. Si cependant le chef de l’Eglise universelle, le Pape avait adhéré à celte doctrine.... {Murmures.) Plusieurs voix : A l’ordre! à l’ordre! M. Gaultier-Biauzat. Ce n’est pas là la question ; il s’agit de savoir de quelle manière on