[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Albret.] 701 3° Que ceux-ci, oppresseurs du peuple dans nos campagnes, n’y trouvent plus pour contradicteurs que ue pauvres paysans qui n’entendent, ni ne savent, ni ne peuvent défendre leurs intérêts et qui, ensuite, ne sachant ni lire ni écrire, sont néanmoins chargés de collectes; 4° Que d’un aussi fâcheux système d’administration il résulte que tout est parmi nous livré à l’arbitraire le plus révoltant, à l’injustice la plus criante et à l’oppression la plus scandaleuse ; 5° Que si l’on calculait ce qu’enlèvent au peuple et au roi ces tribunaux érigés par la seule utilité du fisc, ses bureaux, ses recettes et ses caisses, la multitude de ses préposés, leurs gages, leurs attributions, leurs indemnités et leurs bénéfices, les exactions, les extorsions, les doubles et triples droits, les amendes et les confiscations, les saisies et les exécutions, enfin les ventes spoliatives qui, enlevant au pauvre et au cultivateur, forcément (f° 15) obéré par l’impôt, les instruments de sa précieuse industrie et jusqu’au germe des reproductions, lui ôtent ainsi le dernier espoir de sa libération et même de sa subsistance ; 6° Que si l’on ajoutait à ce calcul effrayant ce qu’arrachent à l’agriculture les exemptions d’impôts que s’attribue l’administration fiscale, cette somme seule, reversée sur notre territoire, y rendrait les tributs supportables ; 7° Enfin, voyant de près notre état, c’est à-dire nos maux et leurs remèdes, nos apercevons le salut de ce pays, ainsi que l’avantage du trésor public dans l’établissement d’une administration appropriée à nous et relative à nos forces ; en conséquence, nous chargeons très-expressément notre député aux Etats généraux d'y demander : Art. 1er. Que notre sénéchaussée soit autorisée à se régir elle-même, de manière que la répartition et la perception de toutes les impositions, tant réelles que personnelles, soient faites sans l’intervention du commissaire départi, Art. 2. Que dans ces assemblées, composées uniquement des propriétaires des trois ordres de cette sénéchaussée, on puisse y élever des administrateurs chargés du recouvrement de l’impôt, et autorisés à en faire le reversement direct au trésor royal, ou bien acquitter les inscriptions et les charges locales qui nous seraient assignées. Art. 3. Que la même administration fasse seule la levée et l’emploi des fonds destinés au soulagement des paroisses ou des personnes maltraitées (f° 1 6) par divers fléaux. Art. 4. Notre député demandera que les paroisses riveraines qui fournissent des matelots à la marine royale soient exemptées du tirage de la milice pour le continent, et que les matelots soient choisis parmi les hommes qui n’ont point d’engagement pour l’agriculture. Art. 9. i\ous demandons instamment au roi de vouloir statuer qu’à l’avenir tout chevalier de Saint-Louis soit toujours admis à délibérer avec les gentilshommes de la sénéchaussée, quand bien même il ne serait point noble; ce vœu est analogue à l’esprit de nos lois anciennes et à celui d’une loi nouvelle, par laquelle tout chevalier de Saint-Louis fait pour sa postérité souche de noblesse héréditaire et transmissible au troisième degré, et qu’enfiu les armes sont la plus noble profession par laquelle notrë ordre puisse être renouvelé et se perpétuer. Fait et arrêté dans l’assemblé générale de la noblesse de la sénéchaussée d’Albret, au sié�e de Tartas, ce 24 avril 1789. Signés à V original déposé au greffe , le baron de batz, grand sénéchal d’Albret, et tous les gentilshommes présents. Extrait du procès-verbal (f° 17) de l’assemblée du corps de noblesse de l’Albret, au siège de Tartas, du 24 avril 1789. Les premières vues de la noblesse se sont, au premier moment, dirigées sur les gentilhommes de ce pays et se sont fixées sur M. le grand sénéchal et sur Monsieur son père ; ils ont été successivement nommés députés. M. le grand sénéchal a rappelé à l’assemblée que déjà if était député par les gentilshommes des sénéchaussées de Nérac et de Casteljaloux réunies à Nérac. Monsieur son père a déclaré que l’état de sa santé ne lui permettait pas présentement d’entreprendre un long voyage ; mais que si l’assemblée l’honorait de sa confiance comme suppléant , il accepterait cette marque d’estime des gentilshommes ses compatriotes. 11 a été remontré ensuite à M. le sénéchal que le règlement donné par le roi, relativement aux députations, voulait que celui qui aurait été député de plusieurs sénéchaussées fût tenu d’opter entre elles; que M. le grand sénéchal était dans le cas prévu par le règlement ; qu’en conséquence l’assemblée lui demandait à laquelle de ces deux députations il donnait la préférence? M. le baron de Batz a répondu : « Messieurs, ce serait à vous-même que je déférerais le choix à faire si je n’avais pas à porter, vos vues fort au-dessus de nous tous. A qui d’entre nous serait-il permis d’oublier qu’une grande reine, célèbre dans les fastes de la monarchie, Jeanne d’Albret, reine de Navarre, dont le sang coule dans les veines de nos princes, transmit l’Albret, antique et (f° 18) vaste héritage de ses ancêtres, à son fils l’immortel Henri IV ? Que vous avez par conséquent un droit à faire le respectueux hommage de votre députation à un rejeton de notre héros et de la reine, dernière princesse du nom d’Albret. Heureux, Messieurs, si d’autres corps de noblesse ne nous ontpoint devancés dansl’hom-mage que je propose? » A ces mots, tous les cœurs, toutes les pensées se sont reportés avec enthousiasme sur l’auguste famille royale, et Monseigneur comte d’Artois a été élu à l’unanimité. L’assemblée a ensuite chargé M. le baron de Batz de présenter au prince cette députation à lui offerte par l’amour et le respect, et cl e la faire au besoin maintenir dans les Etats généraux. L’asssemblée a également chargé M. le baron de Batz de la déposer, cette députation, aux pieds de Sa Majesté, d’en exprimer les motifs respectueux dictés par le plus entier dévouement de tout le corps de noblesse à sa personne sacrée, dans laquelle ils révèrent toutes les vertus réunies, la plus vénérable bonté et le sang de son glorieux aïeul Henri IV. CAHIER'de l’ordre de la noblesse des sénéchaussées de Nérac, de Casteljaloux et Castelmoron , pays et duché d'Albret. « Nous, gentilshommes de la sénéchaussée principale de Nérac et des sénéchaussées secondaires de Casteljaloux et Castelmoron au duché d'Albret, convoqués par les ordres du roi pour la députation aux Etats généraux, et réunis par le zèle le plus pur et le désir le plus ardent de concourir au bien de l’Etat ; convaincus que le retour des assemblées nationales va reproduire le vrai patriotisme et ouvrir à la fois toutes les sources de la prospérité publique ; . « Pénétrés de sentiments dignes d'être offerts au prince, à qui nous devons un aussi grand bienfait; 702 [Elan gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Albret. « Nous pensons unanimement que le premier devoir de notre député aux Etats généraux, sera de déposer aux pieds de ce généreux prince nos profonds respects, notre amour, notre admiration pour se& vertus et notre reconnaissance. * Excités par les mêmes sentiments et vivement touchés des sollicitudes de notre souverain, et des malheurs de la patrie, plusieurs corps de la noblesse de cette province se sont empressés d’imiter le premier des nobles de ce royaume, le monarque qui nous donne l’exemple du dévouement et des sacrifices. Sans balancer un instani, ils ont voté la suppression de tous les privilèges pécuniaires attachés tant à leurs terres et biens qu’à leurs personnes. Nous reconnaissons dans ces dispositions le véritable esprit de la noblesse française; toujours elle fit consister son honneur et sa gloire à sacrifier avec empressement son rang et sa fortune. « Mais une longue suite de siècles et de sacrifices a épuisé notre ordre et ses ressources. Quelques-uns de ses (f° 37) membres jouissent encore d’héritages considérables, mais ceux-là sont peu nombreux ; les richesses des nobles et celles de la nation ont passé aux mains des heureux d’un autre ordre. « Si, dans les premiers rangs de la noblesse, on aperçoit quelques exceptions injustes, cet avantage précaire est-il une propriété, ou bien obtient-il notre aveu? Non sans doute; au contraire, nous y voyons la partialité et la faiblesse d’un régime contre lequel nous devons réclamer, et un vice dont nous nous empressons de demander la proscription. « Nul abus semblable ne frappe ici nos regards, et personne dans aucun ordre ne saurait élever contre nous le reproche de nous soustraire à l’impôt. Il y est cependant accablant pour nous et pour le malheureux cultivateur dont les intérêts sont inséparables des nôtres. « Que si nos regards franchissaient les limites de ce pays, les diverses provinces du royaume nous offrent partout dans la noblesse pauvreté plus que richesse; méconnue dans son institution politique et daus son existence réelle, elle est en proie à l’erreur qui tend à bouleverser la monarchie. Mieux connu, loin d’exciter l’envie notre ordre la désarmerait. 11 est calomnié, presque anéanti, sans forme, sans ordonnance et sans organes, réduit enfin en pire état que s’il eût été subjugué par conquérants. « Les gentilshommes français sont cependant les représentants de l’ordre dans les rangs duquel Charlemagne plaçait ses propres enfants au moment même où il leur distribuait des couronnes (1); « De l’ordre dont Philippe Auguste appelait les membres ceux de la royauté et les soutiens de sa couronne; il la déposa au milieu d’eux, l’offrant (f° 38) au plus digne , dans cette circonstance éclatante qui marque l’un des beaux jours de cette monarchie (2); « C'est avec l'épée de ma brave et généreuse no • blesse que j'ai repris ma couronne , disait Henri IV aux notables assemblés. Le trône des rois de France, disait-il encore, est dans le cœur de tout vrai gentilhomme (3). (1) Ce fut dans les rangs de la noblesse que Charlemagne vint couronner Louis, son fils, roi d’Aquitaine. (2) Tout le monde sait la harangue de ce prince au moment de la bataille de Bouvines. (3) Ces belles paroles nous restent encore écrites de la propre main de Henri IV. Et Louis XIV, en 1666, déclarait dans son conseil que dans le corps de la noblesse résidait le plus ferme appui de sa couronne (1). Ne serions-nous pas indignes de ces honorables aïeux et de ces titres illustres, si, pâr un oubli funeste, si, par une précipitation aveugle et des suffrages irréfléchis, nous concourions nous-mêmes à propager des erreurs qui réduiraient bientôt notre ordre à la dernière impossibilité de remplir les vœux de son institution? Ce n'est donc point par un vil intérêt personnel, mais ce sera à raison du dévouement de notre ordre au maintien de la couronne et de la monarchie, que vous croirez devoir vous refuser à tout sacrifice avant d’en avoir constaté le besoin et l’utilité. Regardant tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons comme étant dévoué à la patrie, nous devons ne pas sacrifier avec légèreté ce patrimoine qui lui reste. Cette cause n’est pas la cause de chacun de nous, c’est celle de l’ordre entier; ce n’est pas celle de l’ordre seulement, c’est celle du souverain et de la nation elle-même; pouvons-nous trahir d’aussi grands intérêts ? '« Mais pour allier les vœux de nos cœurs aux réserves dont l’honneur, les lois et la patrie nous font un devoir sacré, nous devons déclarer que loin de nous ff° 39) est le projet de nous refuser à aucun sacrifice de notre fortune et même de nos propriétés; nous demandons seulement qu’auparavant on en ait constaté le besoin et l’utilité. « Nous demandons que dans une vérification générale des droits légitimes de tous les ordres, les nôtres soient les premiers et le plus rigoureusement vérifiés. « Après les mêmes vérifications dans les autres ordres de la nation, nous demandons que les abus reconnus pour tels et les exceptions injustes soient anéantis. « Si les malheurs de la patrie étaient tels (ce que nous nous refusons à croire), que, malgré cette réforme heureuse et salutaire, il fallût des sacrifices, c’est alors que l’ordre de la noblesse ne devra plus écouter que son empressement à se dévouer aux besoins de l’Etat. « Ainsi donc, jusqu’à ce que les besoins soient constatés, nous devons demander avec fermeté le maintien de nos droits ; un abandon irréfléchi trahirait les intérêts de la patrie, et nos sacrifices seraient calomniés. L’opinion, toujours incertaine et toujours vacillante, n’est fidèle qu’à sa marche; elle flétrit et déchire tout ce qu’elle arrache. Au surplus, personne d’entre nous ne peut méconnaître la source de l’inquiétude publique. On a tout exagéré. Un déficit que l’on dit énorme épouvante la nation entière, et chacun en redoute le poids ; mais si la peine devait retomber sur les auteurs du mal, serait-ce au pauvre peu-le et à l’ordre des nobles qu’il faudrait redeman-er le trésor de la patrie et ces richesses dont la dispersion funeste cause aujourd’hui les alarmes des peuples et le tourment de notre souverain ? Ne sont-ce pas, au contraire, les dépouilles de la noblesse, de l’agriculture, qui, par les erreurs de l’administration, ont été partagées à des (f° 40) usuriers, à des étrangers et à des milliers d’agents obscurs d’une industrie perfide ? Leur prodigieuse et subite fortune est un phénomène inexplicable pour la plupart d’entre nous : ces grands mystères seront sans doute dévoilés. Mais le mal est-il aussi grand qu’on l’a répandu, et comment s’est-il formé? C’est ce qull importe (1) Edit sur les mariages. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Albret.J "03 da vérifier pour en préserver l’avenir. Appelé par le cri général, et digne sans doute d’être à la fois le dépositaire de la confiance du souverain et de celle de la nation, le ministre actuel des finances ne se sera-t-il pas exagéré à lui-même, comme on ne cesse de le faire aux yeux de l’Kurope, l’étendue des maux qu’il s’agit de réparer ? « En effet, l’embarras actuel des finances ne provient essentiellement que de l’engorgement formé par les échéances trop rapides des emprunts résultants du système qu’il a fait prévaloir. Ces échéances sont celles de l’emprunt de cent millions fait en décembre 1782; les loteries d’avril et d’octobre 1783; l’emprunt de 125 millions de décembre 1784; celui de 80 millions en décembre 1785, et par-dessus tout, ces emprunts connus sous le nom d’anticipations qui, toujours clandestins et toujours arbitraires, ouvrent un champ libre et vaste à l’extension et aux abus , et grèvent aujourd’hui l’état d’une exigibilité effrayante. « Mais ne sera-t-il pas suffisant, en consolidant la dette nationale, ainsi que l’exige l’honneur du prince et celui de la France, de saisir des moyens intermédiaires qui, sans avoir les inconvénients des emprunts, et sans manquer à la foi des engagem en ts , p roduiraient néau moins l’extinction de la dette échue, et pour l’avenir une meilleure disposition dans les remboursements dont l’Etat resterait encore grevé ? « Cette double tâche est digne du ministre actuel des finances, occupé jusqu’ici de méditations pro-fondes(f°41) surlesalut delà chose publique. C’est dans le sein des Etats généraux quai développera les ressources et les plans de restauration que sa sagesse prépare dans le silence. Nous devçns attendre de ce ministre qu’il justifie et ses promesses et nos espérances ; si, par impossible, elles n’étaient point entièrement remplies, osons enser qu’il s’élèverait clans l’assemblée des tats un Français digne de sauver son pays, et de conserver à la patrie la gloire d’avoir trouvé son salut dans ie sein de ses propres enfants.. « Osons croire enfin que l’ordre va renaître du désordre même, et que la nation doit se consoler en songeant que le malheur dont elle gémit aura préparé sa régénération, et va devenir la source de sa prospérité future. » Nota. — Les articles qui suivent sont donnés par extraits, parce qu’ils se trouvent dans le cahier de la noblesse d'Albret , siège de Tartas , déjà rapporté. Art. 1er Noire député votera par ordre et non par tête. Toute loi devra réunir l’unanimité des trois ordres. Art. 2. La nation seule a le droit d’accorder ou de refuser des subsides, et d’approuver des emprunts si les malheurs de l’Etat forçaient à recourir à ces ressources funestes. Art. 4 . Le vœu général de l’assemblée est pour la suppression totale des lettres de cachet (f° 42); cependant elle croit devoir s’en référer à la sagesse des Etats généraux. Art. 5. L’abolition du droit de committimus , etc. Art. 6. Le retour périodique des Etats généraux aux termes les plus prochains : le ministre des finances sera tenu d’y rendre compte de l’emploi des deniers publics. Art. 8. Les Parlements devront être désormais uniquement constitués pour l’exécution de l’ordre judiciaire, et chargés de veiller au maintien de la constitution. Art. 12. Tout imprimeur devra apposer son nom à tous les ouvrages qu’il imprimera, et répondra personnellement, lui ou l’auteur, de tout ce que ces écrits contiendraient de contraire à l’ordre public. Articles secondaires. Art. 1er Les Etats généraux devront déterminer, de concert avec le roi, le régime le plus convenable pour là répartition et la perception des impôts, et les moyens d’étendre de justes contributions sur les capitalistes et les créanciers de l’Etat. Art. 2. L’établissement d’une constitution durable pour le corps militaire et pour la réprobation d’une discipline avilissante, faite pour des esclaves et non pour des Français. Art. 3. Que personne ne puisse être dépouillé d’un grade militaire que par le jugement d’un conseil de guerre. Art. 5. On réclame la protection spéciale de Sa Majesté pour la perfection de l’éducation publique, et l’admission aux écoles militaires en faveur des enfants de tous les chevaliers de Saint-Louis. Art. 6. Qu’il soit dressé un tarif intelligible et simple pour le contrôle et l’insinuation des actes. Fait et arrêté le 5 avril 1789, dans l’assemblée de la noblesse des trois sénéchaussées de Nérac, Gasteljaloux et Gastelmoron, tenue audit Nérac, Députés de la noblesse : Son Altesse royale Monseigneur comte d’Artois; M. le baron de Batz, grand sénéchal d’Albret. M. le chevalier de Chalon. Suppléants : M. de Batz, baron de Sainte-Croix, seigneur d’Armanthieu ; M. le marquis de Lascases. (f° 44) Noms des familles nobles et des gentilshommes de l’Albret qui ont député aux Etats généraux (1). Aubagnan-Oareen (D’), représenté par M. de Maurian-Besse ; Artiguenave (d’) baron de Vielle ; An dir an-Caubios (le chevalier d'). Batz (baron dej, grand sénéchal d’Albret; Batz (de) baron de Sainte-Croix, seigneur d’Armanthieu; Batz (de) vicomte d’Aurice ; Bellier (de) baron de Villefranche ; Bessebat (de) seigneur du Bos ; Bes-sabat (le comte de) ; Borda (de) seigneur de Josse ; Bédorède (de) ; Béthune (le duc Bethune-Sulli) ; Bouillon (le duc de), représenté par M. le baron de Batz ; Bruyères (le comte de Bruyères-Ghalabre, représenté idem) ; Brocas (de) ; Brocas fils (de) ; Béraud (de) ; Béraud (le chevalier de) ; Boisse (de) seigneur du Bois ; Brissac (de) ; Bernet (du) de Mazères) ; Bernet fils (du) ; Banne (de) de la Benne Saubade ; Barthouil de Taillac. Gabannes (de) baron de Gauna ; Chalon (comte de) ; Chalon (chevalier de) ; Galvimont (marquis de) ; Cap de ville (seigneur a’Argelouze) ; Capbre-ton (de) baron de Gapbreton ; Chambre (de) baron d’Urgons ; Chambre (de) Alexandre ; Chambre (de) le chevalier ; Chambre (de) autre chevalier ; Cna-lais (le prince de); Caumarque (marquis de); Ganterac (seigneur d’Ornezan) ; Crussel (de) ; Crus-sel (le chevalier de) ; Ganterac (baron d’Ândiran) ; Canterac (le chevalier de) ; Capot ; Gaupenne (de) Dorian; Cambon (de). D’Antin, baron d’Ars ; D’Antin (lé chevalier) ; D’Antin, seigneur de Hon ; ûepati, seigneur de Tauyan; D’Arbo, seigneur dü Gastera ; D’Arbo de (1) Aux noms imprimés sont ajoutées 14 corrections écrites à la main ; nous les notons en italiques. 704 [Étal gè-. 1789. Uahierâ.[ ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Albret.) Gazaubon ; Du Gamp-Mellan (baron d’Arrosse Du-camp, seigneur d’Orgas ; Bucap ; Du Gournau ; Du broeas; Destrac, seigneur de Loustaunau(f° 45); Dubrat ; Duprat de Mezailles; Ducasse de Marche-chez ; Dupré aîné ; Dupré. Extrat(d’) seigneur Dangagnac; Espagnet (d’|. Foiras (de); Faulon, seigneur du Broustel ;Fau-lon du Bosq ; Falbert (de). Gourgue (de) vicomte de Lanquais; Gombaud (de) seigneur de Rolli; Gonderville (de) ; Galard Béarn (le comte de), baron de Lamothe-Landeron ; Gramont (le duc de); Guerre, seigneur de l’Es-par?e; Grammont (le chevalier de), officier du génie; Gripière de Montcroc; de Gasq, seigneur de la Roche; Gripière (de) ; Grammont de Ville-monteix. Lalande (1) (le comte Islet de); Lalande-Lns-salle; Lacoinbe Puygueyrand; Latour de Gabour-nelle; L’Etang (de), seigneur de Laforêt; Ledoulx (de); Luppé (le comte de); Lasserre, seigneur de Montana; Lavie (le président de); Lyon (le marquis du), seigneur de Labatut ; Laborde-Las-salle (2); Lascases (le marquis de); Labescau (le chevalier de) ; L’auvergne Labescau ; Lafitte seigneur du Perrier ; Lafitte (de), seigneur de Fran-cesCas; Lafitte-Glavé, lieutenant-colonel; Lafitte (le chevalier de) ; Lagrange Monrepos; Rolland de Lastous; Laval (de); Lassalle. Mesplez (le baron de) ; Malarlric (de) ; Maurian Besse (de); Mallet Roquefort (le marquis de); Mallet (le baron de) ; Marsiltac (de) (3) ; Maupas-A/etef (de), Marsillac (de) ; Maurian Besse (de) (4); Mar-tiac(de); Montier (du); Mérignac, seigneur de Mallet; Mombadon Lefaurie (le baron de); de Punch Montbrelon (de) ; Mérignac (le chevalier de); Mothes (de), conseiller au Parlement de Bordeaux; Morin, seigneur deRimbez; Marchain (du); Mathi-son (le chevalier de) ; Montcroc Gripière (de); Laval; Mazelières (le vicomte de); Montesquieu Secondai (de); Montaud (le comte de). Noualle(la), seigneur de Labatut ; Navailles (de); Puech de Montbreton ; Pus (le chevalier de), seigneur de Lamothe; Puech de); Puech-d’Estrat ; (f° 46) ; Pontoux (le marquis de); Poudens (le comte de); Pricé (de); Pachan (de). Roi de Montpellier; Roux (le); Roques (le chevalier de) ; Rolland de Lastours; Roland (le chevalier de); Raffin de Saint-Giron. Saint -Robert-Roboam (le chevalier de); Saint-Robert Roboam, seigneur de Tauzia ; Saint-André (de); Saint-Martin (de); Saint-Paul (le chevalier de) ; Saint-Aubin ; Sallegoudre, seigneur de Riom ; Saigues des Aygùes (de) seigneur de Salles et de Laubardemont; Ségur (le comte de) seigneur de Paillas ; Sainte-Gemmes de Lagrange ; Saint-Yimon (le baron de). . Taillefer, seigneur de Mauriac. (1) Alias d’Isle de Lalande. (â) Lisez de Laborde Lissalde. GC. (3) De Gorados de Marsillac, seigneur d’Arengosse. CC. (4) Maurian-Besse ? — La liste imprimée du baron de Ratz porte simplement de Maurian, ce qui signifie l’ancienne famille de Maurian -Carcen à Tartas. — Un amendement écrit répété trois fois, y adjoint le nom de Besse, pour établir sans douté que les Maurian nommés en Albret étaient de la maison de Besse de Maurian , représentée en 1789 aux assemblées de Bordeaux. La correction ne pouvant se justifier par l’identité des deux familles, je rétablis et revendique les deux électeurs de Maurian, et la dame veuve d’Aubagnan de Maurian Carcen comme membres de la noblesse d’Albret au siège de Tartas. Le petit (ils de t électeur de Cabannes de Cauma seigneur baron de Mauco. A. CG. Verthamon (le président de);Vessière (de là); (Alias de la Vaissière) seigneur de Verdusau; Vandufel (de), seigneur de Marast; Vios Lasserre (de); Yidart Soys (de) ; Yidart, seigneur de Bru-tailles ; Vallier (le baron de); Vallier, seigneur du Bourg; Vacquier (le marquis dè); Vaquier (le chevalier de). castelmoron, 16 mars 1789. — Noblesse. La dame de Belcier, veuve du sieur de Guerce, seigneur de Lespare ou Lespait. De Belcier de Graine, baron de Villefrance et Lonchac. Le marquis de Galvimont, seigneur de Montaigne et Lalande. Le comte de Ghalon, baron de Puynormand et de Franc. * Le chevalier de Ghalon, son frère. Le marquis de Comargue. De Patv, chevalier seigneur de Tauqan. De Puch deMonbreton, seigneur de Villepreux. De Puch, seigneur de la maison noble de Gugat. Depuch de Montbreton. La dame Depuch-Destract, veuve du sieur Destract seigneur de Lugagnac. D’IsledeLalanne, seigneur de Lamothe-Nivelle. Gaboriaux de la Tour. Le comte de Galard-Béarn, baron de Lamothe-Landeron. De Lacombe, seigneur de Puygueyran. De Lanouaille, seigneur de Labatut. Le chevalier de Lavaissière, seigneur de Ver-dusan. La demoiselle de Lavaissière, seigneuresse de la maison noble de Cachicot. De l’Etang, seigneur de Laforêt. Le marquis de Malet de Roquefort. Le baron de Malet, son fils. Le baron Monbadon, seigneur de ta terredu dit lieu. Le chevalier de Montbreton. Le chevalier de Piis, seigneur dudit lieu, et co-seigneur de la Mothe-Landeron. De Raymond de Sallegourde, seigneur de Rions. Roboam de Saint-Robert aîné, seigneur de Saint-Robert. Rousselle de Goderville (baron de Goderville), seigneur de Puissegrim. De Saignes, seigneur de Salles et de Laubardemont. Le chevalier de Saint-Robert (Roboam). Taillefert de Mauriac, seigneur de Fonbizol. DÉFAILLANTS. Le duc de Bouillon, seigneur de la présente juridiction et de celles de Gensac, Pellegrue, Gironde et Blazimon. De Gourgues seigneur de Vayres. CAHIER GÉNÉRAL Des remontrances , plaintes et demandes du tiers état de la sénéchaussée d’Albret , au siège de Tartas, réduit , conformément au règlement de Sa Majesté , pour être remis aux députés de cet ordre, et par eux aux Etats généraux convoqués à Versailles. Les députés demanderont : Art. 1er. Le rétablissement des lois fondamentales de la constitution. Art. 2. Que l’assemblée périodique des Etats généraux soit fixée à des époques certaines et à un terme court. Art. 3. Que la nation soit véritablement et lé-