260 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 juin 1791.] les terres incultes ou en jachères, et dans le même délai, à compter du jour de la récolte, pour celles qui seront ensemencées ou disposées a l’être dans l’année, seront tenus de faire eux-mêmes l’extraction desdits minerais. Art. 10. Si, après l’expiration de ce délai, les propriétaires ne font pas l’extraction dudit minerai ou s’ils l’interrompent, les maîtres d’usines se feront autoriser à y faire procéder eux-mêmes, et à cet effet, ils se pourvoiront par-devant les tribunaux, ainsi qu’il est prescrit par l’article 26 du titre Ier. Art. 11. Lorsque les propriétaires feront l’extraction du minerai pour le vendre aux maîtres d’usines, le prix en sera réglé entre eux de gré à gré ou par experts choisis ou nommés d’of-lice, lesquels auront égard aux localités et aux frais d’extraction, ainsi qu’aux dégâts qu'elle aura occasionnés. Art. 12. Lorsque, sur le refus des propriétaires, les maîtres d’usines auront fait extraire le minerai, le prix en sera déterminé, ainsi qu’il est annoncé en l’article précédent. Art. 13. Indépendamment du prix du minerai lavé, qui sera payé aux propriétaires par le maître de forges, celui-ci sera tenu d’indemniser lesdits propriétaires, soit à raison de la non-jouissance des terrains, soit pour les dégâts qui seront faits à la superficie, de gré à gré ou à dire d’experts. Art. 14. Le maître d’usine, cessant d’user de la faculté qui lui aura été accordée d’extraire des minerais, sera tenu de remettre les terrains en état de culture avec la charrue destinée au labourage, et dans le cas où l’extraction se serait faite dans des vignes ou prés, il sera également tenu de les remettre en état de culture et de production, et l’indemnité sera réglée en conséquence par les experts si les parties ne l’ont déterminée entre elles. Art. 15. Ne pourront, les maîtres de forges, faire aucune exploitation ou fouille dans les bois et forêts, sans avoir, indépendamment des formalités prescrites par les articles 7, 8 et 9 du présent titre, indemnisé préalablement les propriétaires, de gré à gré ou à dire d’experts choisis ou nommés d’office, lesquels experts seront obligés, dans leur estimation, d’avoir égard à la valeur superficielle desdits bois et forêts et au retard qu'éprouvera le recru; et lesdits maîtres de forges seront tenus de laisser au moins 20 arbres ou baliveaux de la meilleure venue par arpent, et de ne leur causer aucun dommage ni dégradation, sous les peines portées par les ordonnances. Ne pourront, au surplus, lesdits maîtres de forges faire des fouilles dans l’étendue de plus d’un arpent par chaque année, et l’exploitation finie, ils nivelleront le terrain le plus que faire se pourra, et repiqueront de glands les places endommagées par l’extraction de la mine. Art. 16. S’il était reconnu par experts qu’il fût impossible de remettre en culture certaines places de terrain où les fouilles et extractions de minerais auraient été faites, l’entrepreneur payera aux propriétaires la valeur desdites portions de terrain, soit de gré à gré, soit à dire d’experts. Art. 17. La mine extraite de la terre pourra être lavée et transportée en toute saison, à charge, parles maîtres de forges, de dédommager ceux sur la propriété desquels ils établiront des patouillets ou lavoirs, des chemins pour le transport ou charroi, ainsi qu’il est prescrit par l’article 20 du titre 1er, sans cependant que le transport puisse s’en faire à travers les héritages ensemencés. Art. 18. Les maîtres de forges se concerteront avec les propriétaires le plus que faire se pourra, pour établir leurs patouillets et lavoirs, de manière à ne causer aucun préjudice aux propriétés voisines ou inférieures, et s’il résultait quelques dommages de ces établissements, les maîtres d’usines seront tenus d’indemniser les propriétaires, soit de gré à gré, soit à dire d’experts. Art. 19. Les maîtres de forges actuellement existantes seront tenus de se conformer, à compter du jour de la publication du présent décret, à toutes ses dispositions, en ce qui les concerne. Art. 20. Dans le cas où les propriétaires voudraient continuer les fouilles ou extractions des mines de fer déjà commencées par les maîtres de forges, ils seront tenus de rembourser à ces derniers les dépenses qu’ils justifieront légalement avoir faites pour parvenir auxdites extractions. Art. 21 . Sera le présent décret incessamment présenté à la sanction du roi, et Sa Majesté priée de donner les ordres nécessaires pour son exécution. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DAUCHY. Séance du jeudi 16 juin 1791, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. Un de MM, les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance d’hier qui est adopté. Il fait ensuite lecture des adresses suivantes : Adresse des administrateurs du directoire du département du Jura , qui exposent les vives alarmes des gardes nationales de Dole, de Poligny et de Salins, sur les efforts coupables des ennemis de la Constitution, et leur vif désir de se transporter en corps d’armée sur la frontière, et de voler au secours de leurs frères d’armes. Le directoire supplie l’Assemblée nationale d’employer le zèle des citoyens de ces villes, si, dans sa sagesse, elle juge qu’il puisse être utile aux circonstances; elle la supplie, en même temps, d’aviser aux moyens de prévenir les funestes effets de l’exportation du numéraire chez l’étranger. Adresse des invalides de la marine du quartier de Cherbourg, contenant l’expression énergique des sentiments d’admiration, de reconnaissance et de dévouement dont ils sont pénétrés pour l’Assemblée nationale. Adresse des administrateurs composant le directoire du département de Lot-et-Garonne , qui remercient vivement l’Assemblée du décret qu’elle a rendu sur la répartition des contributions foncière et mobilière entre les 83 départements de la monarchie française. Adresse de la société des amis de la Constitution établie à Fleurence, qui supplie l’Assemblée de prendre les mesures les plus promptes et les plus décisives contre la coalitiou des puissances étrangères et des ennemis intérieurs de la Constitution, qui est près de se manifester. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 261 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [16 juin 1791. J Adresse de la société des amis de la Constitution du département de la Vendée , qui demande, avec instance, la publicité des séances des corps administratifs. Hommage par dom Aubry , prieur bénédictin, d'un ouvrage sur l’existence et la nature de Dieu. M. Prngnon, au nom du comité d' emplacement, propose trois projets de décret : _ Le premier, relatif au logement des directoires du département du Lot et du district de Cahors et de l'évêque du département , est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, autorise les directoires du département du Lot et du district de Cahors à acquérir, aux frais des administrés, et dans les formes prescrites par les décrets de TAssern-blée nationale pour la vente des biens nationaux, le palais épiscopal de Cahors, pour être, le prix de l’adjudication, supporté, savoir : les trois quarts par les administrés du département, et l’autre quart par ceux du district; « Les autorise également à faire procéder à l’adjudication, au rabais, des ouvrages et arrangements intérieurs nécessaires, chacun pour ce qui les concerne; le montant de laquelle adjudication sera supporté par lesdits administrés, dans la proportion ci-dessus, des trois quarts au quart. « Décrète que la maison appelée la Chantrerie, sera destinée à loger l’évèque, et remplacera le palais épiscopal. » (Ce décret est adopté.) Le deuxième, relatif au logement du directoire et du tribunal du district de Chinon , département d'Indre-et-Loire , est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, autorise le directoire du district de Chinon, département d’Indre-et-Loire, à acquérir, aux frais des administrés et dans les formes prescrites par les décrets de l’Assemblée nationale, les bâtiments et cour de la maison des augustins de la ville de Chinon, ainsi que l’église, pour y placer le corps administratif du district et le tribunal; « L’autorise également à faire procéder à l’adjudication, au rabais, des réparations et arrangements intérieurs nécessaires à faire audit emplacement, sur le devis estimatif qui en a été dressé le 15 mai dernier; le montant de laquelle adjudication sera aussi supporté par lesdits administrés. « Excepte de la présente permission d’acquérir les jardins dépendant de ladite maison, ainsi que les portions numérotées 1, 2, 3, 4 et 8 sur celui de trois plans côté A, qui seront joints à la minute du présent décret; excepte aussi celles numérotées 1, 2, 3 et 4 sur le plan côté B, ainsi que la partie de la cour entre les numéros 1, 3, 4 et 8 du susdit plan A, pour être, tous lesdits objets exceptés, vendus séparément dans les formes ci-dessus prescrites. » (Ce décret est adopté.) Le troisième, relatif au logement des directoires du département du Bas-Rhin et du district de Strasbourg , est ainsi conçu: « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, autorise les directoires du département du Bas-Rhin et du district de Strasbourg, à louer, à dire d’experts, aux frais des administrés, et dans la proportion qui sera déterminée entre eux, l’hôtel de la ci-devant intendance de Strasbourg, pour y placer les 2 corps administratifs, à la charge de verser provisoirement le prix du loyer, chacun pour ce qu’il en supportera, à la caisse du district, sans néamoins entendre rien préjuger sur la réclamation de la commune de Strasbourg relativement à la propriété de l’édifice; de laquelle réclamation le comité des finances, à lui joint le comité des domaines, sera tenu de rendre compte incessamment. » (Ce décret est adopté.) Un membre du comité d'aliénation propose un projet de décret portant vente de domaines nationaux à diverses municipalités. Ce projet de décret est ainsi conçu: « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité d’aliénation des domaines nationaux, des soummissions faites suivant les formes prescrites, déclare vendre les biens nationaux dont l’état est annexé aux procès-verbaux respectifs des évaluations ou estimations desdits biens, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai 1790, et pour les sommes ci-après, payables de la manière déterminée par le même décret, savoir ; A la municipalité de Saint-Sauveur-le-Vicomte,