ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Pamiers.] 285 [Etats gén. 1789. Cahiers.] CHAPITRE IX. Municipalités. Art. 1er. Que les officiers municipaux des villes, bourgs et communautés, assistés de quatre conseillers politiques et de leur assesseur, puissent juger souverainement de toutes les affaires sommaires qui n’excéderont pas la somme de 50 livres. Art. 2. Que toutes les villes, bourgs et villages rentrent dans le droit de nornmer leurs officiers municipaux, conseillers politiques et secrétaires. Art. 3. Que leur nomination ne soit faite que par l’assemblée des habitants compris au rôle des impositions, et que la durée de leurs services soit fixée. Art. 4. Que le tiers-état puisse être admis indistinctement, et en nombre égal au moins, dans toutes les maisons d’éducation gratuite où la noblesse était exclusivement admise, telle que l’Ecole militaire et autres. Art. 5. Que les survivances et les dispenses d’âge soient supprimées. Art. 6. Fait et arrêté, après avoir été lu et approuvé dans l’assemblée générale du tiers-état du pays de Foix, faisant partie de la sénéchaussée de Pamiers, le 7 avril 1789. Signé à l’original : Faure, commissaire; Ver-guiès-Bouchère, idem; Marion, idem; Bribes, idem; Beret, idem; Boyer, idem; Lourdes-Des-places, idem; Gattier, idem; Rosselloty, idem; Acoquat, idem; Pradères, idem; ûarexy, idem-, Gauzence, idem; Gomma cadet, idem; Trinqué, idem; Anglade, idem; Dudthil, idem; Laziroule, idem; Sol, idem; Pilhes, comme rédacteur du cahier; Macquié-Cussol, lieutenant général, président. Collationné : Monsirbent, greffier. PLAN A LA SUITE DU CAHIER DES DOLÉANCES De la communauté d'Uzent en Foix (1). Art. 1er. L’impôt territorial pris en nature : les communautés chargées de faire faire toutes les opérations y relatives, et de l’affermer. Art. 2. Prendre sur tous les capitalistes le dixième des rentes ou intérêts, à la charge par eux de faire leurs déclarations, à peine de perte de leur capital au profit de l’Etat : les communautés chargées de faire dés recherches à ce sujet et de faire percevoir le produit de l’impôt. Art. 3. La dîme perçue sous une cote fixe ; et les communautés chargées également de l’affermer. Art. 4. Tous les biens possédés par les ecclésiastiques et religieux seraient aussi affermés par les communautés. Art. 5. On laisserait subsister toutes les postes, le papier timbré; le parchemin supprimé, et les droits de contrôle, d’après un tarif qui serait fait à raison de ces derniers droits, dont les communautés seraient chargées d’en faire lever le produit. Art. 6. On établirait un impôt sur le tabac qui se récolterait dans le royaume : la levée du produit à la charge des communautés. Art. 7. On prendrait un droit sur toutes sortes de marchandises qui entreraient dans les ports du royaume, venant de l’étranger. Les villes se-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. raient aussi chargées d’en faire percevoir le produit. Art. 8. Toutes les impositions actuelles seraient généralement supprimées. Art. 9. Pour parvenir à faire rentrer tous ces fonds dans les coffres de l’Etat, on formerait un arrondissement à chaque présidial, et dans les villes où seraient situés ces tribunaux, on établirait un trésorier pour recevoir le montant de toutes les fermes et produits de chaque communauté, chez qui les fermiers iraient verser leurs fonds. Ce trésorier serait tenu de payer, chaque trois mois tous les pensionnaires, soit ecclésiastiques, religieux, et autres; et pour dispenser ces différents pensionnaires de faire des voyages, il serait enjoint aux fermiers des communautés de les payer sur les lieux et de rapporter leurs quittances au trésorier. Art. 10- Celui-ci serait tenu de rendre son compte chaque six mois dans l’auditoire où se tiendront les audiences, en présence de six juges à ce députés par leur compagnie, qui clôtureraient ledit compte; après quoi le trésorier le remettrait, dans vingt-quatre heures, avec les fonds qu’il aurait en moins, au lieutenant de prévôt de maréchaussée, qui l’enverrait, de brigade en brigade, jusqu’au bureau de M. le contrôleur général. Art. 11. Le trésorier, qui serait nommé par les Etats provinciaux, serait changé tous les trois ans, ou continué s’il était agréable. Les fermes dans les communautés se feraient dans le courant du mois d’avril, et renouvelées chaque trois ans à la même époque. Art. 12. Les fermiers seraient tenus de payer en deux termes; le premier, dans le courant du mois d'octobre, et le second, dans tout le mois d’avril. Art. 13. Le trésorier rendrait son premier compte dans le mois de novembre, et le dernier dans le mois de mai. Art. 14. Par cet ordre, il n’y aurait d’autre dépense à faire que les gages à donner au trésorier et à ses commis. On ne craindrait pas les banqueroutes, et on serait assuré que tous les revenus de l’Etat entreraient, sans retard, dans ses coffres. Art. 15. L’expérience nous démontre dans cette province que la dîme, dans chaque communauté, dépasse de deux tiers les impositions royales, et que les plus beaux domaines sont possédés par les gens d’Eglise. Art. 16. La refonte des monnaies, et celle des objets de luxe, qui sont immenses, seraient peut-être en état d’éteindre le déficit. C’est le plan, d’après le cahier des doléances, plaintes, et remontrances de la communauté d’U-zent-en-Foix. DOLÉANCES Des habitants de la vallée de-Vicdessos en comté de Foix, faisant partie de la sénéchaussée de Pamiers , composée de six paroisses ou six hameaux ou annexes (1). Les rédacteurs des premières doléances de ladite vallée, ayant négligé d’y insérer les articles qui sont les plus propres à corriger les abus locaux qui s’y sont introduits par l’ignorance de ceux' qui administrent les biens de la commu-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. ‘