SÉANCE DU 5e JOUR DES SANS-CULOTTIDES AN II (DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 1794) - N° 3 329 e La cinquième, lettre du citoyen Voul-land, datée du 27, dans laquelle il dit que l’ordre que lui a communiqué le citoyen Martin, n’est pas précis. Il observe que la veille il avoit demandé, sur l’invitation de la société populaire de rester à son poste jusqu’à ce qu’il reçût sa retraite, et qu’il ne regarde pas la permission qui lui a été donnée par les représentans du peuple comme un ordre de départ (21). [Voulland, général de division, aux représentants du peuple Auguis et Serres, Marseille le 27 fructidor an II] (22) Citoyens représentans, L’ordre que m’a communiqué le commandant Martin n’est pas précis, je vous ai dit hier que sur la demande de la société populaire, je resterais à mon poste jusqu’à ce que je recevrai ma retraite et je ne regarde pas la permission que vous m’avez donnée comme un ordre de départ. Salut et fraternité, signé Voulland. Pour copie conforme à la minute, signé Magnin, secrétaire. f La sixième est un arrêté du représentant du peuple Jeanbon Saint-André, du 20 fructidor, souscrit le 22 par les deux représentans Serres et Auguis, lequel est relatif à la commune d’Aix : par un article particulier, il est dit que, dans le cas où la société populaire fût l’objet de quelque trouble dans la commune, elle cessera de tenir ses séances jusqu’à ce que les représentans du peuple l’aient épurée (23). [Arrêté du représentant du peuple Jeanbon Saint-André, le 20 fructidor à Toulon, souscrit par Serres et Auguis, Marseille, le 22 fructidor an II] (24) Egalité, Liberté. Au nom du peuple françois, Port-la-Mon-tagne, le 20 fructidor l’an II de la République une et indivisible. Le représentant du peuple dans les départements maritimes de la Répubbque, après avoir pris lecture des trois pièces suivantes : 1°. Extrait des registres du greffe de la commune d’Aix, du 18 courant. (21) P.V., XLV, 362. (22) C 318, pl. 1290, p. 23. Ann. Patr., n° 630; C. Eg„ n° 765 ; Gazette Fr., n° 995 ; F. de la Républ., n° 2 ; J. Perlet, n° 729. (23) P.-V, XLV, 362. (24) C 318, pl. 1290, p. 24. J. Paris, n°2. Ann. Patr., n° 630 ; C. Eg., n° 765 ; Gazette Fr., n° 995 ; J. Perlet, n° 729. 2°. Procès-verbal de ce qui s’est passé dans la commune d’Aix le 19 courant. 3°. Lettres des maire, officiers municipaux et membres du conseil général de la commune d’Aix du 19 fructidor, qui m’étoit adressée à Marseille et qui m’a été apportée par un courrier extraordinaire, vu qu’il est urgent de prendre des mesures pour maintenir la tranquillité publique dans la commune d’Aix, Arrête : 1°. Le maire de la commune d’Aix est provisoirement suspendu de ses fonctions, et il demeurera en état de suspension chez lui sous la garde de deux gendarmes jusqu’à ce qu’il ait été définitivement prononcé sur la situation présente de la commune d’Aix par les représentans du peuple envoyés dans le département des Bouches-du-Rhône. 2°. La délibération de la commune d’Aix du 18 courant est déclarée nulle et toutes les démarches qui ont été faites en conséquence de cette délibération sont pareillement annullées. La garde nationale demeurera sur le pied où elle est jusqu’à ce qu’il y soit statué par les représentans du peuple. 3°. Toute convocation générale des citoyens qui ne seroit pas déterminée par la loi, ou qui ne seroit pas approuvée par les représentans du peuple, est prohibée ; ceux qui feroient de pareilles convocations seroient responsables sur leurs têtes des suites qu’elles pourroient entraîner. 4°. Nul rassemblement d’hommes armés étrangers à la commune d’Aix, ne pourra y être introduit qu’avec la même approbation. 5°. Le conseil-général de la commune d’Aix et le comité de surveillance de la même commune mettront sous les yeux des représentans du peuple leurs griefs respectifs afin que justice puisse être rendue à chacun et le respect de la loi maintenu. 6°. La sûreté de tous les citoyens est sous la sauve-garde de la loi, et ceux qui se per-mettroient d’y porter atteinte seront saisis. 7°. Tous les papiers de la société populaire, saisis par la municipalité seront remis en dépôt à l’administration du district. 8°. L’administration du district d’Aix est chargée de l’exécution du présent arrêté; l’agent national de cette administration demeure personnellement responsable des soins qu’il est obligé de prendre pour prévenir tout désordre et maintenir la paix publique jusqu’à l’arrivée des représentans du peuple à Aix. Le présent arrêté sera imprimé et affiché dans la commune d’Aix. Signé, Jeanbon Saint-André, signé J. La Brouche, secrétaire. Les représentans du peuple, commissaires dans les départemens des Bouches-du-Rhône et du Var, vu l’arrêté du représentant du peuple Jeanbon Saint-André, en date du 20 fructidor, qui vient de leur être présenté, et d’après la lettre des administrateurs du district, en date du 21 du courant expositive de ce qui s’est passé dans cette journée, à la charge par eux de fournir les preuves des faits