§22 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Gouvernance de Lille.] CAHIER DU CLERGÉ DE LILLE (1). Députés à l'assemblée des Etats généraux : Mgr l’évêque de Tournay ; M. Dupont, curé de Turcoing. Suppléants en cas de maladie, ou autre empêchement légitime : M. Nolf, curé de Saint-Pierre, à Lille; M. Gosse, chanoine et curé de Commines. PREMIÈRE PARTIE. Administration du royaume , de la province , de la ville de Lille et de sa châtellenie. Nous, prélats, chapitres, communautés, curés, séculiers et réguliers et autres ecclésiastiques assemblés en exécution de la lettre du Roi, pour la convocation des Etats généraux du royaume, du 19 février dernier, et conformément aux formes prescrites soit par le règlement pour la province de Flandre y annexé, soit par le réglement général du 24 janvier précédent, Avons délibéré de supplier très-humblement Sa Majesté : 1. Que, conformément à l’usage suivi dans les anciens Etats généraux on opine par ordre, et non par tête, et qu’il soit formé un code de lois fondamentales et constitutives de la monarchie, qui ne puissent être ni changées ni révoquées, que dans l’assemblée de la nation; que la première de ces lois ait pour objet d’assurer la propriété, et que quiconque possède en vertu de la loi ne puisse être inquiété en raison de sa propriété. 2. Conformément à l’arrêté du conseil du 18 avril 1788 et à l’arrêt du conseil du 2 du présent mois de mars, officiellement apporté et communiqué à l’assemblée générale des ordres du clergé et de la noblesse de la Flandre wallone par M. le prince de Robecq, et par M. l’intendant, commissaires du Roi à la tenue des Etats de cette province, et conformément aux promesses par eux faites, au nom et de la part au Roi, établir incessamment dans cette province, et avant la première demande qui y sera faite des subsides, des Etats provinciaux identiquement organisés, quant à la composition, comme les Etats généraux et proportionnellement quant au nombre de leurs membres. 3. Régler que dans ces Etats, il n’y aura ni président ni membres-nés et nécessaires, mais que tous seront librement élus par leurs ordres respectifs ; que tous leurs officiers quelconques seront élus par eux; qu’ils seront tous amovibles et qu’aucune de leurs commissions ne sera susceptible d’être érigée en titre d’office formé héréditaire ni même à vie. 4. Déclarer que tout officier commissionné, de seigneur, même du Roi, tout pensionné de Sa Majesté, des provinces ou des villes, tout subdélégué, secrétaire ou commis des intendants, si ces magistrats sont conservés, tout régisseur, fermier ou croupier des droits du Roi ou d’octrois, tout pourvu de charge , d’emploi ou de commission, qui, directement ou indirectement, ait trait à l’administration, régie, direction et maniement des finances de Sa Majesté, des provinces et villes, tout entrepreneur ou adjudicataire d’ouvrages faits aux dépens du Roi ou du public se-(I) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des Archives de l'Empire . ront inhabiles à remplir quelques places que ce soit dans les Etats provinciaux. 5. Déclarer qu’aux seuls Etats provinciaux appartiendra le droit de consentir toutes les lois locales ayant trait soit aux impôts, soit au régime et à l’administration, soit à la police générale de la province ; qu’en un mot, dans les intervalles de < la convocation des Etats généraux, les provinciaux, pour tous ces objets, les représenteront au 1 petit pied dans la Flandre wallone et y auront ’ les mêmes pouvoirs. , 6. Statuer que ces Etats provinciaux s’assem-;; bleront tous les ans; qu’il ne sera point fixé de terme à la durée de leurs. assemblées et que, dans les intervalles de celles-ci, ils auront une commission intermédiaire toujours subsistante, ainsi que des procureurs généraux syndics spécialement chargés de veiller aux intérêts de leurs concitoyens. 7. Ordonner que toutes les lois concernant l’administration de la justice, la compétence des tribunaux, la jurisprudence et la police locale, qui seront portées dans les intervalles de la convocation des Etats généraux, continueront d’être envoyées au parlement pour y être vérifiées, sauf à être rapportées aux Etats généraux ensuivants pour y être de nouveau examinées et vérifiées, si les trois Etats de la province le requièrent ainsi; qu’au surplus les procureurs généraux syndics, à ce autorisés par les Etats provinciaux ou par la commission intermédiaire, pourront mettre opposition à l’enregistrement de ces lois, si elles contiennent des dispositions contraires à la constitution, aux coutumes, ou au bien de province. 8. En abrogeant en tant que de besoin du consentement et à la demande du tiers-état de la ville de Lille et à celle des ecclésiastiques et nobles habitants de la même ville, tous privilèges et Chartres à ce contraires, ordonner qu’à l’avenir cette commune aura la libre élection de tous ses administrateurs et de tous ses officiers quelconques dont les places seront déclarées n’être jamais susceptibles cl’être érigées en titre d’office, sans aréjuaice néanmoins du droit qui appartient à Sa ajesté comme seigneur de ladite ville de commettre des officiers pour desservir la haute, moyenne et basse justice ; ordonner que tous les comptes de la commune seront publiquement rendus par-devant les commissaires des Etats provinciaux dans la forme prescrite de Jean-sans-Peur, duc de Bourgogne, du 18 mars 1414; ordonner que le projet de règlement pour la composition, l’organisation et les fonctions du corps municipal dudit Lillesera préalablement communiqué aux Etats provinciaux, pour, sur leurs observations, être par Sa Majesté ultérieurement statué comme elle le jugera convenir pour le plus grand avantage de ladite commune. 9. Ordonner que parmi les députés de la commune de la ville de Lille nommés pour procéder à l’élection des officiers municipaux d’icslle, dont le nombre sera restreint à celui purement nécessaire, il y aura, conformément à la charte de la comtesse Jeanne, quatre des sept curés de ladite ville. 10. Interdire à tout autre qu’aux juges ordi-nairesde prendre connaissance des tailles, octrois, et de tout ce qui est relatif à l’administration intérieure des communautés de la campagne, lesquelles continueront d’être régies dans la forme prescrite par les coutumes et autres lois propres à la Flandre. 11. Déclarer, conformément à la réponse faite par le Roi aux cahiers des Etats de la province fÊtats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. {Gouvernance de Lille.] 523 d’Artois et à un arrêt du conseil du 3 octobre 1702, que le placard de l’empereur Charles-Quint de l'année 1547, lequel paraît rendre domanial dans la Flandre maritime le droit d’eau et de vent, u’est point susceptible d’exécution dans la Flandre wallone, ni dans le Hainaut et l’Artois, puisqu’il n’a jamais été adressé aux tribunaux de cette province, et qu'en conséquence il n’y a point été enregistré. Maintien de la liberté. 12. Assurer la liberté individuelle de tous les citoyens, laquelle sera sous la sauvegarde de la loi, “des tribunaux et des Etats provinciaux. En conséquence, prononcer formellement l’abolition de toutes lettres de cachet, d’exil et autres espèces d’ordres arbitraires, sauf toutefois que pour cas graves et de nature à inquiéter les familles, il pourra être expédié des lettres de réclusion, mais seulement à la demande du tribunal qui sera à cet effet établi de l’autorité du Roi par les Etats provinciaux, lequel ne pourra lui-même faire cette demande aux ministres que sur la réquisition par écrit, signée, circonstanciée et dûment vérifiée des famiiles qui en seront responsables. Ce tribunal sera en outre chargé de faire visiter les détenus tous les trois mois, de veiller soigneusement à ce que la détention cesse avec les causes qui l’auront motivée, et qu’elle ne soit point accompagnée de traitements aggravants. 13. Autoriser ce même tribunal, aussitôt qu’il sera institué à prendre connaissance de toutes les réclusions existantes dans la Flandre en vertu de lettres de cachet, ainsi que des exils et de leurs causes, et d’adresser aux ministres de Sa Majesté telles observations, représentations et demandes que la raison, la justice et l’humanité lui dicteront. 14. Interdire toute violation du sceau des lettres, déclarer toute transgression à cette défense punissable comme crime de lèse-foi publique. 15. Révoquer tous les privilèges exclusifs qui gênent le commerce et le roulage, ainsi que ceux des routes et messageries. 16. Rendre à la navigation intérieure des provinces de Flandre, Artois, Hainaut et Cambrésis sur l’Escaut, la Lys, l’An et la Deûle toute la liberté qui lui était accordée par l’arrêt du conseil du 12 juin 1775. En conséquence, révoquer les arrêts du conseil des 25 juin 1771 et 23 juin 1781, tous deux concessifs de privilèges exclusifs en faveur des bateliers de Gondé et des bélandriers de Dunkerque. 17. Anéantir et révoquer tous droits de travers, vinage, pontenage et péage, et tous autres de même ou semblable nature, sauf l’indemnité due aux propriétaires. 18. Supprimer tous les droits quelconques mis sur les grains et grenailles, quels que soient leur dénomination et leur objet; déclarer que cette denrée de nécessité n’en est point susceptible; assurerindéfiuiment dans tous les temps laliberté, soit dans la circulation de l’intérieur du royaume, soit de l’importation de l’étranger, et accorder aux Etats provinciaux l’autorité d’en défendre ou d’en permettre, sous le bon plaisir du Roi, l’exportation à l’étranger de leurs provinces respectives, suivant les circonstances où elles se trouveront à cet égard. 19. Supprimer tous les droits de franc-fief dont le recouvrement livre un grand nombre de familles aux recherches inquisitoriales et aux poursuites vexatoires des traitants, fermiers ou régisseurs. Maintien de la 'propriété. 20. Attendu que l’édit de 1,749 a privé le clergé du droit d’acquérir dont il jouissait, que du moins cette époque soit un terme au delà duquel les officiers du domaine ne puissent remonter pour faire payer aux gen6 de mainmorte des droits d’amortissement et de nouvel acquêt, et qu’en conséquence tous les fonds, maisons et héritages possédés par les gens de mainmorte avant l’époque de 1749, ainsi que les bâtiments, édifices, églises, chapelles, maisons abbatiales, rieuriales, canoniales, pastorales et tous autres iens possédés avant ladite époque, soient déclarés valablement amortis ou réputés tels avec finances, sans qu’on soit obligé d’en justifier par quittances, et soient exempts de tous droits d’amortissement et de nouvel acquêt, quand même ils auraient été ou seraient à l’avenir mis dans le commerce; que de plus tous ces droits, taxes, impôts, ne puissent avoir lieu lorsqu’il s’agira d’une acquisition de fonds, rentes, maisons et héritages, en faveur des pauvres et pour leur subsistance. 21. Ordonner que l’arrêt du conseil de 1688 et les lettres patentes de 1689, relatives à la régie des bois, soient exécutés selon leur forme et teneur, et qu’en conséquence les abbayes, chapitres et communautés de la Flandre soient maintenus dans le droit, dans lequel ils ont toujours été en possession avant comme après les-dits arrêts et lettres patentes, d’administrer et régir leurs bois en bons pères de famille, sans pouvoir être troublés, à cet égard, par les officiers des eaux et forêts ni par qui que ce soit. 22. Assurer tous les sujets du Roi, surtout les ecclésiastiques, tant séculiers que réguliers, qui ont des possessions situées sous la domination de Sa Majesté impériale, d’une protection spéciale de la part du gouvernement, et que, dans le cas où leur bien leur serait enlevé de quelque façon que ce puisse être, il leur soit procuré une compensation exacte, soit par représaille, soit de toute autre manière conforme à l’équité. 23. Des terrains considérables ayant été pris sur les possessions des ecclésiastiques, corps, communautés de la ville de Lille pour servir d’emplacement aux fortifications, forts, citadelles, et agrandissement de cette même ville, sans que les propriétaires en aient été dédommagés, ordonner qu’il leur soit accordé à ce sujet une compensation proportionnée à la perte qu’ils ont supportée. 24. Attendu qu’il existedes exemptions qui ont été acquises par des chapitres, monastères ou communautés à titre onéreux et en vertu de transactions en bonne forme, ordonner que ces exemptions tiendront nature des fonds, rentes ou mouvances qui auront été donnés par forme de compensation, et que, dans le cas où le bien de l’Etat exigerait que le sacrifice en fût fait, ceux qui en seraient dépouillés pourront rentrer dans les possessions qu’ils auront cédées ou obtenues de ceux avec qui ils auraient traité des dédommagements convenables. 25. Maintenir les abbayes, chapitres et monastères qui sont en possession, dans la Flandre wallone, de faire choix d’un gardien spécial à l’effet. de les garder et protéger, ensemble leurs biens, terres et juridictions, dans ces droits et prérogatives, et daigner, ainsi que l’ont fait les augustes rédécesseurs de Sa Majesté, prendre lesdits éta-lissements sous sa garde et protection, et se fÉlats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |Couvemance de Lille.] faire représenter à cet égard par le gouverneur de Lille ou son lieutenant général. Législation relativement à la religion et aux mœurs. 26. Pour l’intérêt de l’Etat, à qui il importe de protéger une religion qui fait un devoir de la soumission envers les puissances, qui en fait un autre de la pureté des mœurs, sans laquelle toute société, à la longue, se corrompt et se dissout, ordonner aux cours, aux tribunaux inférieurs et à tous les juges de police quelconques, de [jnir sévèrement la main, et sans dissimulation, à l’exécution ponctuelle des lois et règlements portés contre les blasphèmes et les profanations ; contre tous actes irrespectueux soit pour la religion, soit pour le culte ; contre les auteurs, imprimeurs et colporteurs de cette foule innombrable de livres et pièces de théâtre où l’art le plus criminel s’efforce de saper les fondements de la foi et des mœurs; contre les scandales publics qui nourrissent et propagent le libertinage, également destructeur de la vertu et de la population. 27. Conformément aux lois constitutionnelles et aux capitulations de la Flandre, confirmer la défense déjà faite aux non catholiques d’avoir des temples, des assemblées, un culte public, et lesexclure’de tous offices et charges de judicature. 28. Supprimer toutes les loteries quelconques et en proscrire l’établissement, à l’avenir, comme destructif des mœurs. 29. Attendu que la loi sacrée de la propriété a été violée dans la saisie faite récemment de tous les biens de la prévôté d’Aspres, faire cesser une oppression contre laquelle réclament tous les tribunaux de la province et la justice même de Sa Majesté, dont la religion a été surprise. Education physique et, morale de la jeunesse. 30. Ordonner aux administrateurs des communes, nommément aux officiers municipaux de la ville de Lille, d’augmenter la pension des nourrices chez lesquelles sont placés les enfants trouvés, dont, faute de soins, il périt annuellement plus des trois quarts. 31. Etablir ou multiplier, en raison proportionnelle de la population des paroisses et sous l’inspection des curés, les écoles destinées à l’instruction des enfants des pauvres dont l’ignorance, relativement aux premiers éléments de la religion qui est une et entière, a les suites les plus funestes pour les mœurs et pour la société ; en conséquence, pour remédier à l’abus qui résulte du choix souvent arbitraire des clercs des paroisses chargés de tenir les petites écoles , demander qu’il soit établi un concours présidé par celui à gui il appartient de nommer, assisté de deux curés à son choix. Administration de la justice civile et criminelle. 32. Simplifier l’administration de la justice par la réduction du nombre des tribunaux ordinaires cumulés dans un même arrondissement, par l’établissement des présidiaux institués par l’ordonnance du 1er mai 1788, avec l’étendue de juridiction qui leur est attribuée, par la décision brève et sommaire des conflits de juridiction qui s’élèvent entre les tribunaux, par la clarté et permission des lois qui règlent leurs compétences respectives, par la diminution du nombre des instances, par l’abréviation des procédures. 33. Conformément aux lois constitutionnelles de la Flandre et à ses capitulations, déclarer qu’au parlement de Douai seul peut appartenir la juridiction souveraine et de ressort sur tous les tribunaux inférieurs de la province, en tous cas et en toutes manières ; en conséquence, rendre à cette cour et aux sièges royaux qui y ressortissent l’exercice de la plénitude de la juridiction ordinaire ; déclarer toutes commissions inconstitutionnelles et illégales ; révoquer comme telles les évocations hors des tribunaux provinciaux et toutes les attributions généralement quelconques, sauf celles faites à la juridiction consulaire dont la conservation importe essentiellement au bien du commerce. 34. Rectifier la procédure criminelle ; supprimer les peines arbitraires , le bannissement auquel sera substituée la réclusion dans les maisons de travail ; ordonner qu'avant de procéder au jugement définitif, la procédure sera communiquée à un conseil composé d’un ancien et d’un jeune avocat dénommés par leur ordre, pour, par ce conseil, être opposés tels moyens de forme et au fond qu’il jugera convenir ; ordonner enfin l’exécution de la déclaration concernant la procédure criminelle, du 1er mai 1788. 35. Ordonner qu’à la requête du ministère public et sur la dénonciation de quelques créanciers, mais suffisamment appuyée de pièces justificatives ou autres preuves, les banqueroutiers seront extraordinairement poursuivis et condamnés au fouet, à la marque et à la réclusion pour dix ans dans une maison de travail. 36. Ordonner que tout débiteur qui voudra être admis au bénéfice de cession, môme volontaire, sera tenu de présenter sa requête à cet effet, de se constituer prisonnier et de joindre l’acte d’écrou à sa requête; qu’il ne pourra être élargi que lorsque après avoir examiné ses livres, ses créanciers auront unanimement déclaré en leur âme et conscience, par-devant le juge, qu’ils n’ont aucun reproche de fraude à faire au failli. Que tout débiteur fugitif ou latitant, ainsi que tout officier chargé de la régie de deniers publics ou de recette particulière, seront réputés banqueroutiers frauduleux et punis comme tels. 37. Rétablir pour tous les faillis la nécessité de porter habituellement sur la tête le bonnet vert, aux peines prononcées par les ordonnances. 38. Abolir les arrêts de répit et surséances, autoriser les tribunaux à n’y avoir égard, si l’importunité ou la surprise en obtenait aucun; révoquer tous ceux actuellement existants. Commerce. 39. Rendre l’exécution du traité du commerce avec l’Angleterre exactement réciproque, en y mettant les mêmes restrictions qui l’accompagnent en Angleterre. Administration des finances. 40. Communiquer le tableau exact et détaillé de la situation des finances de l’Etat. 41 . Mettre les députés en état de constater l’importance de la dette nationale, ainsi que du déficit, et d’en approfondir les causes. 42. Etablir une caisse d’amortissement qui sera sous l’inspection des Etats généraux, auxquels il en sera rendu compte. 43. Orionner la publication annuelle d s états de re i< 4,i< eide dépense, à laquelle sera jointe la liste de s tensions avec l’énonciation des motifs qui les auront fait accorder. 44. Fixer d’une façon immuable la dépense de chaque département, sans qu’il soit au pouvoir des ministres de Fexcéder. 45. Simplifier l’impôt, établir l’égalité dans sa [Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Gouvernance (le Lille.] répartition et de l’économie, soit dans le recouvrement, soit dans son versement au trésor royal. DEUXIÈME PARTIE. Demandes particulières de l’ordre , mais communes à toutes ses classes. Elles supplient très-humblement Sa Majesté : 1. D’établir un conseil de conscience pour conférer les bénéfices à collation royale. 2. Déclarer que dorénavant les prébendes canoniales ne pourront être conférées qu’à des ecclésiastiques engagés dans les ordres sacrés. 3. Statuer que, sous aucuns prétextes, les chanoines ne pourrront être dispensés de la résidence, sauf dans les seuls cas exceptés par le droit ecclésiastique. 4. Confirmer les offices ou obédiences qui, sous le nom de prieurés ou prévôtés foraines, dépendent des abbayes des Pays-Bas, avec pouvoir aux supérieurs de ces abbayes d’en commettre, comme ils l’ont toujqprs fait, l’administration à des religieux révocables et comptables, et défense à tous les ecclésiastiques séculiers et réguliers, de quelles qualité et condition qu’ils soient, de les impé-trer et de s’en faire pourvoir à peine de nullité. 5. Ordonner que tout ce qui concerne la célébration de l’office divin, et tout ce qui a rapport au culte dans les églises paroissiales, sera désormais réglé par l’évêque diocésain et, sous ses ordres, par les curés, exclusivement à tous autres, et que, tant les ecclésiastiques que les laïques employés au service des paroisses, à quelque titre que ce soit, seront soumis à la surveillance et à la discipline correctionnelle des curés. 6. Ordonner que tous les offices d’horistes, chantres, sacristains et autres de pareille nature, qui sont actuellement de nomination laïcale, seront dorénavant à celle des curés, de l’avis de leurs clergés respectifs, et que l’administration des biens affectés aux susdits offices sera confiée au corps du clergé de chaque paroisse, sous la surveillance des curés. 7. Conformément à la discipline de l’Eglise de France, interdire la célébration publique de l’office divin dans les églises et chapelles des réguliers aux heures des offices paroissiaux. 8. Augmenter la dotation des curés séculiers et réguliers, des vicaires soit des villes, soit des campagnes, et des autres ecclésiastiques employés au service des paroisses, de façon à leur procurer une subsistance honnête et décente, et, ce qui touche beaucoup plus encore les curés, suffisante our leur fournir les moyens de pourvoir aux esoins dont ils entendent journellement la déchirante expression. g. Les décimateurs n’étant tenus qu’à suppléer au défaut des revenus des fabriques, les admettre conjointement avec les curés à entendre les comptes desdites fabriques et les autoriser à les discuter et contredire. 10. Défendre aux marguilliers des paroisses des villes et des campagnes de faire emploi des deniers de la fabrique, comme aussi de passer des baux, vendre ou donner en adjudication des biens appartenant aux fabriques sans que les décimateurs et curés en soient avertis et aient donné leur consentement, sans comprendre dans ces deux articles les fabriques des églises collégiales. 11. Ordonner qu’à l’avenir, et vacances arrivant» les administrateurs du bureau de la charité générale de la ville de Lille seront tenus d’admettre parmi eux un ou deux curés de la même ville, et qu’en outre chaque curé dans sa paroisse sera administrateur né de toutes les fondations pieuses qui y sont établies. 12. Avoir égard aux représentations des religieux mendiants, qui sont très-utiles au public, tendant à ce qu’il ne leur soit plus imposé la dure nécessité de payer des droits d’amortissement pour des fondations pieuses, même en argent comptant, et leur permettre, ainsi qu’aux autres gens de mainmorte, de bâtir sur leurs propres fonds sans être tenus à un nouveau droit d’amortissement. 13. Conformément aux privilèges et capitulations de la Flandre et aux lois qui lui sont propres, abolir toutes les coinmendes quelconques, même en faveur des princes et des cardinaux. 14. Statuer qu’à l'avenir les monastères ne pourront être 'grevés de pensions au delà du tiers de leurs revenus, défalcation faite des charges réelles, et que ces pensions ne pourront être données qu’à des ecclésiastiques résidants ou qu’à des établissements pieux existant dans la province où le monastère sera situé. Ainsi fait et arrêté dans l’assemblée des commissaires nommés le 27 mars 1789, par l’ordre du clergé, pour la rédaction des cahiers de doléances, à Lille, ce 2 avril 1789. Etaient signés : F. Billau, abbé de Los; A Gosse, abbé de Cisoing; l’abbé de Caroudelet, prévôt du chapitre de Sé-clin ; l’abbé de Meryssart, écolâtre de Saint-Pierre; l’abbé Blin, chanoine de Saint-Pierre; Saladin, curé de la Madeleine, doyen de chrétienté; L. Nolf, curé de Saint-Pierre. L.-J. Deschamps, curé de Saint-Maurice: J. -B. Deledeuille, curé de Saint-Sauveur ; Goullet, curé de la Banée ; M. Dupont, curé de Tourcoing; Liénard, bénéficier de la «ol-légiale de Saint-Pierre ; Le Blond, bénéficier et chapelain de Saint-Etienne. Signé Becu, secrétaire. TRIOS1ÈME PARTIE. Doléances particulières, tant des abbayes que des chapitres de la Flandre wallone. (Les abbayes et chapitres n’ont point voulu consentir à l’impression de ces doléances.) N. B. Ces doléances ont été communiquées. QUATRIÈME PARTIE. Doléances et remontrances particulières des curés du ressort de la gouvernance de Lille. Ces curés, uniquement déterminés par des considérations de bien public et seulement pour se procurer les moyens d’y coopérer plus efficacement supplient très-respectueusement Sa Majesté : 1. Vu la négligence des gros décimateurs à remplir leurs obligations à cet égard, affecter une quotité quelconque des dîmes qu’ils recueillent, tel que le quart ou Je cinquième, au soulagement des pauvres. 2. Obliger par des lois précises les mêmes décimateurs à procurer aux Eglises et au culte divin la décence prescrite par les statuts synodaux. 3. Conformément aux remontrances du conseil supérieur de Douai et à la demande faite par les administrateurs de la Flandre wallone, ordonner que l’éxécution des lettres patentes du 13 avril 1773 sera étendue dans ladite province, et qu’en conséquence les charges et obligations des gros décimateurs et des fabriques, relativement aux reconstructions et réparations des églises paroissiales et des presbytères des villes et de la campagne, seront déterminées et réglées suivant leurs 526 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Gouvernance de Lille.] équitables dispositions sans les laisser peser plus lontemps sur la tête du pauvre cultivateur. 4. Ordonner que les curés des trois églises collégiales de Lille, Séclin et Gominines, et tous les autres, participeront à l’administration des biens et revenus des fabriques de leurs paroisses respectives. 5 Déclarer paroissiennes toutes les communautés de filles, et les soumettre à la direction et surveillance du curé dans la paroisse duquel leur monastère est situé. 6. Affecter le quart de toutes les prébendes canoniales des églises collégiales de Lille, Séclin et Gominines, aux curés des ville et châtellenie de Lille qui auront en cette qualité servi l’Eglise et l’Etat pendant quinze ans. 7. Ordonner que parmi les membres des Etats provinciaux de la Flandre, dont Sa Majesté a solennellement promis l’établissement, il y aura des curés choisis par leurs confrères en raison proportionnelle, tant du nombre des curés de cette province que de celui des autres membres du clergé, et eu égard aussi à leur influence sur l’esprit du peuple, à leurs connaissances locales et à l’utilité dont ils peuvent être pour éclairer les opérations de l’administration. Ainsi fait et arrêté dans l’assemblée des commissaires nommés le 27 mars 1789. Etaient signés : Saladin, curé de la Madeleine, doyen de chrétienté ; Louis Nolf, curé de la paroisse de Saint-Pierre ; L.-J. Deschamps, curé de Saint-Maurice ; J. -B. Deledeuille, curé de Saint-Sauveur ; Goulet, curé de la Banée; M. Dupont, curé de Tourcoing ; Le Blon, bénélicier et chapelain de Saint-Etienne, et Becu, secrétaire. CINQUIÈME PABTIE. Demandes et doléances particulières des bénéfices des églises collégiales. ( Les bénéficiers des églises collégiales n’ont point voulu consentir l’impression de ces doléances.) N. B. Ges doléances ont été communiquées. SIXIÈME PARTIE. Demandes particulières des bénéficiers et autres ecclésiastiques, tant des villes que de la campagne dudit ressort. 1. Que le curé de chaque paroisse soit toujours le premier des marguilliers, et que, parmi les autres marguilliers nommés par tels à qui le droit appartiendra, il y ait aussi un ecclésiastique du clergé, de l’approbation du curé. 2. Que tous les bénéfices fondés dans toutes les paroisses venant à vaquer soient toujours au choix du plus ancien titulaire résidant et faisant ses fonctions dans la paroisse où le bénéfice a été fondé. Ainsi fait et arrêté, le 2 avril 1789. Etait signé : Le Blon bénéficier et chapelain de Saint-Etienne. Signé Becu, secrétaire. CAHIER Des plaintes et doléances de l'ordre de la noblesse du ressort de la gouvernance de Lille (1). Nous, chevaliers et nobles du ressort de ia (1) Nous publions ce cahier d’après ua imprimé de ia Bibliothèque du Corps législatif. gouvernance de Lille, assemblés en exécution de la lettre du Roi pour la convocation des Etats généraux du royaume, du 19 février dernier, et conformément aux formes prescrites, soit par le règlement pour la province de Flandre y annexé, soit par le règlement général du 24 janvier précédent : Désirant, avec le plus sincère et le plus patriotique empressement, de concourir, autant qu’il est en nous, à l’exécution du projet paternel du Roi, qui réclame le concours de ses fidèles sujets ; qui veut s’environner de leur amour et de leurs lumières , pour apporter le plus promptement possible un remède efficace aux maux de l'Etat; pour réformer et prévenir les abus en tout genre , et pour établir un ordre constant et invariable dans toutes les parties du gouvernement qui intéressent le bonheur de ses sujets et la prospérité du royaume ; Considérant que le seul moyen de parvenir à ce but est de rétablir l’ancienne constitution de la monarchie, dans laquelle le pouvoir du prince et les droits de la nation étaient balancés dans le plus juste équilibre ; où tous les citoyens étaient également protégés par la loi; où la loi n’était que l’énonciation de la volonté générale des citoyens, exprimée par leurs représentants, et sanctionnée par le prince, seul dépositaire de la puissance exécutrice; où aucun impôt n’était établi, levé et perçu que de l’octroi libre et volontaire de la nation assemblée, qui ne l’accordait que pour un temps limité, qui en déterminait et en surveillait l’emploi ; Avons délibéré de supplier très-humblement Sa Majesté : Art. 1er. D’agréer l’hommage de notre respectueuse reconnaissance pour avoir eu le courage royal et paternel de chercher la vérité, de surmonter les obstacles que l’intérêt particulier et l’intrigue opposaient à ce que Sa Majesté connût les abus, les moyens d’y remédier, de soulager son peuple, de régénérer la monarchie, de lui rendre la consistance intérieure et son éclat au dehors, pour avoir eu la force magnanime de soumettre sa puissance à l’empire de la raison et de la loi. Constitution du royaume. Art. 2. De reconnaître, dans la forme la plus solennelle, par un acte authentique qui ait le caractère de loi fondamentale, que la nation seule a le droit de s’imposer, c’est-à-dire d’accorder ou de refuser les subsides ; d’en régler l’étendue, l’emploi, l’assiette, la répartition, la durée; d’ouvrir des emprunts , et que toute autre manière d’imposer, d’étendre l’impôt, soit par des droits additionnels, soit en y assujettissant des personnes ou des objets non compris dans la loi qui l’établit, et qui doit toujours être littéralement entendue, ou enfin d’emprunter, est illégale, inconstitutionnelle et de nul effet ; en conséquence, abolir tous les impôts actuellement existants, comme inconstitutionnels, mais desquels néanmoins les Etats généraux consentiront immédiatement après la continuation, jusqu’à ce qu’il leur plaise de les changer, quant au fond et à la forme. Art. 3. De fixer irrévocablement le retour périodique et régulier des Etats généraux, pour la prochaine fois, au terme de deux ans, et ensuite à celui qui sera déterminé par cette assemblée. elle-même, pour prendre en considération l’état du royaume, examiner la situation des finances,, l’emploi des subsides accordés pendant la tenue précédente , [en décider la continuation ou la