JAssemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [2 juillet 1790.] 615 à créer un ordre de choses fondé sur la justice et l’humanité, et à établir la clarté dans toutes les parties de l’administration, a décrété et décrète : Art. 1er. La plus forte pension des officiers de tous grades, jusqu'à et y compris les brigadiers des armées du roi, sera réduite à 3,000 livres et ces pensions leur seront dorénavant payées sans retenue quelconque. Art. 2. Quelles que soient les pensions dont jouissent actuellement MM. les maréchaux de France, lieutenants généraux et maréchaux de camp, tant en pensions sur le Trésor royal et l’ordre de Saint-Louis, qu’en traitements conservés ou gouvernements, elles seront réduites, savoir : Pour le maréchal de France, à . . . 24,000 liv. le lieutenant général, à ..... 6,000 le maréchal de camp, à ..... 4,000 Art. 3. il sera néanmoins conservé en sus du tarif ci-dessus énoncé, à ceux des officiers de tous grades, maréchaux de camp, lieutenants généraux et maréchaux de France, qui auraient obtenu des pensions pour raison de blessures ou services distingués à la guerre, savoir : A l’officier de tout grade ...... 1,000 livres. Au maréchal de camp ......... 2,000 Au lieutenant général ......... 3,000 Au maréchal de France . , ..... 6,000 Mais, pour jouir de cette addition de pension, il devra être constaté qu’ils l’ont obtenue pendant la durée de la guerre, ou au moins dans la même année où la paix a été signée. Art. 4. La masse des pensions allouées aux officiers généraux devant être réduite successivement à la somme de 500,000 livres, il ne pourra être disposé des extinctions annuelles que jusqu’à la concurrence de 20,000 livres. Art. 5. Il sera en outre alloué au roi une somme annuelle de 400,000 livres, dont Sa Majesté disposera pour remplir des engagements qu’elle a pris, et pour dédommager des officiers généraux qui auraient éprouvé des réductions trop sensibles. Les extinctions provenant de cette somme allouée au roi seront au bénéfice de la nation, et il ne pourra en être disposé. Conclusion. L’on trouvera peut-être extraordinaire que j’aie réduit les retraites des officiers généraux à la moitié du tarif proposé pour l’avenir. Voici ma réponse : Jadis, la récompense des officiers généraux consistait en commanderies de l’ordre de Saint-Louis et en gouvernements, mais jadis nous avions infiniment moins d’officiers généraux. J’ai donc cru devoir borner la somme à partager entre eux à la somme ci-devant affectée aux commanderies et aux gouvernements, qu’on peut comparer aux bénéfices sans charges d’âme, que nous avons également abolis. Si, par la nouvelle et plus égale répartition que je fais des revenus de ces bénéfices, nous sommes un peu moins bien traités que MM. les bénéficiers ecclésiastiques, nous nous consolerons par la pensée que la patrie fait pour nous ce que sa situation lui permet. Plusieurs membres demandent la fixation d’une date pour la discussion des projets de décret qui viennent d’être présentés, tant par M. Camus que par M. de Wimpffen. L’Assemblée renvoie la discussion à vendredi prochain. M. le Président annonce que l’ordre du jour est la suite de la discussion du projet concernant les fondations et patronages laïques. M. Durand de Maillane, rapporteur. Conformément à votre délibération d’hier, le comité ecclésiastique s’est rassemblé pour présenter une nouvelle rédaction d’articles. M. Camus a eu la bonté de s’y rendre, et à la suite d’une discussion prolongée fort avant dans la nuit, les articles suivants ont été arrêtés : « Art. 1er. Tous bénéfices à patronage laïc sont soumis à toutes les dispositions des décrets concernant les bénéfices de pleine collation ou patronages ecclésiastiques. « Art. 2. Sont pareillement compris auxdites dispositions les titres de fondation de pleine coliation laïcaie, excepté les chapelles actuellement desservies dans l’enceinte des maisons particulières, par un chapelain, à la seule disposition des propriétaires. «Art. 3. Le contenu des articles précédents aura lieu, nonobstant toute clause, même de réversion apposée dans les actes de fondation. « Art. 4. Les fondations de messe et autres services, acquittés présentement dans les églises paroissiales, par les prêtres qui y sont attachés et qui ne sont point pourvus en titre de bénéfice, continueront provisoirement à être acquittés et payés comme par le passé ; sans néanmoins que dans les églises où il est établi des sociétés de prêtres, pour l’acquit des fondations, sous le titre de familiers ou autres, ceux d’entre eux qui viendraient à mourir ou à se retirer puissent être remplacés. Art. 5. Les fondations faites pour subvenir à l’éducation des pauvres et des parents de fondateurs continueront d’être exécutées, conformément aux dispositions écrites dans le titre des fondations ; et à l’égard d’autres fondations pieuses, les parties intéressées présenteront leurs mémoires aux assemblées de département, pour, sur leur avis et celui de l’évêque diocésain, être statué par le Corps législatif sur leur conservation ou leur remplacement. » (L’article 1er est mis à la délibération.) M. l’abbé Mougins de Roquefort. Je demande une exception en faveur des fondateurs vivants, qui doivent être autorisés à rentrer dans leurs biens, attendu que leurs intentions n’étant pas développées par eux-mêmes, l’Assemblée ne peut pas les interpréter comme ceux des fondateurs décédés. M. l’abbé Bourdon. Je propose d’étendre à l’article 1er l’exception portée en l’article 2. On demande la question préalable sur ces deux amendements. Elle est prononcée. L’article est ensuite mis aux voix et adopté en ces termes : « Art. 1er. Tous bénéfices en patronage laïque sont soumis à toutes les dispositions des décrets concernant les bénéfices de pleine collation ou de patronage ecclésiastique.» M. Durand de Maillane, rapporteur, relit l’article 2. 616 f Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 juillet 1790.] M. l’abbé Boudard. On confond trop ce qui appartient au culle public et ce qui tient aux fondations particulières et, sous ce rapport, je remarque dans le travail de M. Durand de Mail-lanedés principes contraires à toutes les idées de justice qui ont été établies jusqu’à présent. Je demande la question préalable sur l’article 2. M. de Lachèze. Au lieu de un chapelain, il faut dire des chapelains , s’il en existe plusieurs, et ne pas les réduire à un seul parce que le motif de conservation est le même pour tous. J’observe encore que la collation laïcale ne peut pas être considérée comme appartenant à l’Eglise, ni par conséquent à la nation. (On demande la question préalable. ) M. de Lachèze. Je demande la division en vous faisant remarquer que, dans votre dernière séance, le comité a lui-même excepté certaines fondations. (La division est refusée et la question préalable adoptée.) M. de Fumel. Je propose d’ajouter à la suite du mot chapelain ceux-ci et tous desservants. M. Durand de Maillante. Cet amendement est juste, aussi je modifie la rédaction de l’article qui serait ainsi conçue : chapelain ou desservant. L’article 2 ainsi amendé est mis aux voix et adopté en ces termes : «Art. 2. Sont pareillement compris auxdites dispositions tous titres et fondations de pleine collation laïcale, excepté les chapelles actuellement desservies dans l’enceinte des maisons particulières, par un chapelain ou desservant, à la seule disposition du propriétaire. » M. Durand de Maillane, rapporteur, donne lecture de i’articie 3. Il est adopté sans contestation ainsi qu’il suit : « Art. 3. Le contenu dans les articles précédents aura lieu, nonobstant toutes clauses, même de réversion, apposées dans les actes de fondation » . M. Durand de Maillane lit l’article 4. Plusieurs membres (du côté droit) : Aux voix, aux voixl M. Bouchotte. J’ai un amendement à proposer. C’est d’ajouter dans l’article le mot: curés. Cette addition est acceptée et l’article est ainsi décrété : « Art. 4. Les fondations de messes et autres services, acquittés présentement dans les églises paroissiales, par les curés et par les prêtres qui y sont attachés sans être pourvus de leurs places en titre perpétuel de bénéfice, continueront provisoirement à être acquittés et payés comme par le passé; sans néanmoins que dans les églises où il est établi des sociétés de prêtres non pourvus en titre perpétuel de bénéfice, et connus sous les divers noms de filleuls, agrégés, familiers, communalistes, mi-partistes, chapelains, ou autres, ceux d’entre eux qui viendront à mourir ou à se retirer, puissent être remplacés » . M. Durand de Maillane, rapporteur, donne lecture de l’article 5 et dernier. M. l’abbé Papin. Je demande à l’Assemblée la conservation d’une fondation en faveur de la vieillesse faite dans la paroisse de Saint-André-des-Arts, par un ancien évêque de Toulon. M. Durand de Maillane. Cet objet ne se trouve pas compris dans le décret qui vous est soumis. Par conséquent, il n’y a pas lieu à délibérer en ce moment sur la proposition du préopinant. M. Delandine. Il me semble qu’après le mot éducation il y aurait lieu d’ajouter ef aux besoins des parents des fondateurs. M. Barrère. Ne serait-il pas équitable d’ajouter après ces mots : parties intéressées , ceux-ci : « et les patrons pauvres » afin qu’ils puissent être maintenus dans la jouissance d’une partie des biens du bénéfice dont ils avaient le patronage ou des pensions représentatives ? M. Martineau. Je demande la question préalable sur les amendements. M. Camus. Je fais remarquer à M. de Landine et à M. Barrére que ce qu’ils demandent est renfermé dans l’expression générale de parties intéressées et que ces patrons pauvres pourront se pourvoir devant les assemblées de département. Les amendements sont rejetés. L’article 5 est adopté ainsi qu’il suit : « Art. 5. Les fondations faites pour subvenir à l’éducation des parents des fondateurs, continueront d’être exécutées conformément aux dispositions écrites dans les titres de fondation ; et à l’égard de toutes autres fondations pieuses, les parties intéressées présenteront leurs mémoires aux assemblées de département, pour, sur leur avis et celui de l’évêque diocésain, être statué par le Corps législatif sur leur conservation ou leur remplacement. » Un membre propose un article additionnel en faveur des prébendés. M. Delandine. Je prie l’Assemblée de rendre un décret relatif à l’extinction des procès relatifs aux titres de fondation, de patronage et de collation laïque. M. l’abbé Papin. Je demande qu’il soit fait un article additionnel sur les fondations destinées à l’éducation, non seulement des enfants des parents des fondateurs, mais encore des pauvres orphelins. (Ces diverses motions sont renvoyées au comité ecclésiastique.) M. de Landenberg, député de Belfort, demande un passe port pour se rendre dans sa province où il est appelé par ses affaires. M. Bouche. Je fais la motion expresse qu’il soit défendu à tous les membres de l’Assemblée nationale de s’absenter pendant le mois de juillet. Les députés zélés, les bons citoyens ne doivent quitter l'Assemblée que quand ils sont morts. M. Lucas. Je renouvelle la motion que j’ai déjà faite d’un appel nominal. Il faut connaître ceux qui demeurent véritablement attachés à l’Assemblée nationale. (On applaudit dans une grande partie de la salle.)