[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 mai 1790.) en même temps être membre du corps municipal : s’ils ont été nommés dans le même scrutin, celui qui aura le plus grand nombre de voix demeurera élu; et, en cas d’égalité de voix, on préférera le plus âgé : s’ils n’ont pas été élus dans le même scrutin, l’élection du dernier ne sera point comptée, et si celui-ci a été nommé au troisième tour de scrutin , il sera remplacé par le citoyen qui, dans ce même tour, avait le plus de voix après lui, Art. 14. « L’élection des deux substituts du procureur de la commune se fera au scrutin, dans la forme qui sera déterminée au titre suivant. Art. 15. « Pour l’élection du maire et du procureur de la commune, chacune des quarante-huit sections de l’assemblée générale des citoyens actifs, fera parvenir à l’ Hôtel-de-Ville le recensement de son scrutin particulier ; ce recensement contiendra la mention du nombre de votants dont l’assemblée aura été composée et celle du nombre de suffrages que chaque candidat aura réunis en sa faveur : le résultat de tous les recensements sera formé à l’Hôtei-de-Ville. Art. 16. « Les scrutins des diverses sections seront recensés à l’Hôtel-de-Ville le plus promptement qu’il sera possible, en sorte que les scrutins ultérieurs, s’ils se trouvent nécessaires, puissent commencer dès le lendemain. Art. 17. « Chacune des quarante-huit sections enverra à l’Hôtel-de-Ville un commissaire pour assister au recensement des divers scrutins. Art. 18. « La nomination des quarante-huit membres du corps municipal et des quatre-vingt-seize notables se fera toujours au scrutin; mais la population de Paris exigeant une forme de scrutin particulière, cette forme sera déterminée dans le titre suivant. » M. le Président donne lecture de l’article 19 ainsi qu’il suit : j « La multitude des votants et le nombre con-I sidérable des personnes à nommer, devant prolonger beaucoup les élections, les législatures pourront, d’après l’expérience, changer la forme du scrutin. » M. Démeunîer, rapporteur , observe que la formule du scrutin devra être perfectionnée. La nomination du maire et des officiers municipaux, par la voie du scrutin, est constitutionnelle, mais la forme du scrutin lui-même est purement réglementaire. Le comité propose de supprimer l’article 19 comme inutile. (Cette suppression est mise aux voix et prononcée.) La discussion est ouverte sur l’article 20 du projet de décret; il est ainsi conçu dans les termes suivants : « Après les élections, les citoyens actifs ne pourront ni rester assemblés, ni s’assembler de nouveau en corps de commune, sans une convocation expresse, ordonnée par le conseil général de la commune, lequel ne pourra la refuser dans les cas indiqués aux articles 1 et 2 du titre IV. » M. Duport dit que la plus mauvaise de toutes les manières d’avoir le vœu d’un peuple c’est d’aller chercher les signatures dans les maisons. Il est utile que les citoyens puissent s’assembler par sections; c’est là que, par la discus-403 sion, ils acquièrent l’esprit public; c’est là que se manifestent les sentiments généreux. M. le due de La Rochefoucauld répond que l’article 61 assure aux citoyens actifs les moyens de s’assembler toutes les fois qu’ils croient devoir former des pétitions. M. Rémeunier, rapporteur, propose de supprimer le mot expresse après le mot de convocation, qï de substituer aux derniers mots ; dans les cas indiqués aux articles 1 et 'Z du titre IV, ces mots : dans les cas qui seront déterminés au titre IV. Ces corrections sont mises aux voix et adoptées : En conséquence, l’article 20, devenu le 19e de la série, est décrété ainsi qu’il suit : Art. 19 (ancien art. 20). « Après les élections, les citoyens actifs ne pourront ni rester assemblés, ni s’assembler de nouveau en corps de commune, sans une convocation ordonnée par le conseil général de la commune, lequel ne pourra la refuser dans les cas qui seront déterminés au titre IV. » (La séance est levée à 10 heures.) ANNEXE à la séance de l’Assemblée nationale du 5 mai 1790. Mémoire sur la nécessité de mettre sur le pied français ou d’incorporer les troupes étrangères, adressé à V Assemblée nationale , par ML de Peyssonel (1). Le mémoire que j’ai eu l’honneur d’adresser, le 20 du mois dernier, à l’Assemblée nationale, sur les prétentions des princes d’Allemagne, qui ont des possessions en Alsace; les avis que j’en reçus, depuis peu, ont élargi mes idées, étendu le cercle de mes observations. J’envisage sous de nouveaux rapports cette province, caserne principale des régiments allemands que nous avons à notre solde; et je crois voir en elle la boîte de Pandore, prête à verser, sur l’empire français, une foule de maux. L’Alsace est la province du royaume la plus inflammable et celle où il y a le plus de tisons parsemés prêts à y allumer un incendie; c’est celle où il est le plus facile de fomeuter des troubles et qui réunit dans son sein et dans son voisinage le plus grand nombre de corps et d’individus intéressés à y exciter un soulèvement. Cette province est, en quelque manière, séparée des autres par sa langue, ses mœurs, ses usages; elle confine avec l’Allemagne, ce vaste et éternel foyer du pouvoir arbitraire, réparti, morcelle I entre une foule de grands, de moyens, de petits despotes, tous également eunemis de notre Révolution; ses plus importantes possessions territoriales sont dans les mains de divers princes de l’empire. Le duc des Deux-Ponts, le prmee de Wurtemberg, le margrave de Bade, le landgrave de Hesse-Darmstadt, le prince de Salm, le (1) Le mémoire de M. d© Peyssonel n’a pas été inséré au Moniteur .