129 mars 1791.] | Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. soins urgents, reconnus tels par les directoires de leur district et de leur département, sont autorisées, sur le certificat que donneront lesdits directoires de la pressante nécessité, à emprunter, par obligations remboursables dans le cours de la présente année et portant l’intérêt légal ordinaire, partie ou la totalité des sommes qu’exigeront les dépenses inévitables dans le prochain trimestre, et dont l’imposition est ordonnée par les deux articles précédents ; à la charge, en ce cas, que l’imposition comprendra le capital et les intérêts de l’emprunt, elle que directoire de département rendra compte au Corps législatif et au roi, des somme empruntées par lesdites obligations remboursables. » (Adopté.) L’ordre du jour est la suite de la discussion sur la résidence des fonctionnaires publics (1). M. Thouret, rapporteur. Messieurs, d’après l’important décret que vous avez rendu hier, décret qui tiendra une place distinguée dans votre Constitution, décret qui a heureusement consacré des principes impérissables, salutaires pour la sûreté de la nation, pour l’honneur et pour la stabilité du trône, les articles qui suivent dans le projet ne sont que de simples conséquences. Comme il est désirable que l’Assemblée avance l’accélération de ce travail qui touche à sa fin, je vais les présenter sans préambule; ils ne me paraissent pas en avoir besoin. Art. 4. « L’héritier présomptif de la Couronne, plant, en cette qualité, le premier suppléant du roi, est tenu de résider auprès de sa personne. La permission du roi lui suffira pour voyager dans l’intérieur de la France; mais il ne pourra sortir du royaume sans un décret de l’Assemblée nationale, sanctionné par le roi. » (Adopté.) Art. 5. « Si l’héritier présomptif est mineur, le parent majeur qui sera le premier appelé à l’exercice de la régence du royaume, s’il y avait lieu, sera assujetti à la résidence, conformément au précédent article. (Adopté.) Art. 6. « La mère de l’héritier présomptif, tant qu’il sera mineur, et la mère du roi mineur, pendant qu’elle aura la garde du roi, seront tenues à la même résidence. » (Adopté.) Art. 7. « Les autres membres de la famille du roi ne sont point compris dans les dispositions du présent décret ; ils ne sont soumis qu’aux lois communes aux autres citoyens. » (Adopté.) Art. 9. « Dans le même cas, l’héritier présomptif, et, s’il est mineur, le parent majeur, premier appelé à l’exercice de la régence, seront censés avoir renoncé personnellement et sans retour : le premier à la succession au trône et le second à la régence si, après avoir été pareillement invités par une proclamation du Corps législatif, ils ne rentrent pas en France. » (1) Voyez ci-dessus , séances des 26 et 28 mars 1791, p. 39 et p. 424, le commencement de cette discussion. 4ol M. Foueault-Tiardimalie. Nous désavouons le principe et la conséquence et nous déclarons ne point prendre part à la délibération. M. Salle de Choux . Je suppose que le roi soit sorti du royaume et n’y soit pas rentré après la proclamation: il serait censé, d’après les termes de votre décret, avoir abdiqué sa couronne; mais les enfants qui naîtraient postérieurement à cette proclamation auraient-ils droit au trône ou en seraient-ils exclus? (Murmures.) (L’article 9 est décrété.) Art. 10. « La mère du roi mineur sera censée avoir renoncé sans retour à la garde, par le seul fait de sa sortie du royaume sans l’autorisation du Corps législatif. » (Adopté.) Art. 11. « La mère de l’héritier présomptif mineur, qui serait sortie du royaume, ne pourra, même après qu’elle y serait rentrée, obtenir la garde de sou fils devenu roi que par un décret du Corps législatif. » (Adopté.) Art. 12. « Les fonctionnaires publics dont il est parlé dans les deux premiers articles ci-dessus, qui contreviendront aux dispositions de ces deux articles, seront censés, par le seul fait de leur contravention, avoir renoncé sans retour à leurs fonctions et devront être remplacés. » (Adopté.) M. Thouret, rapporteur. Je propose à l’Assemblée un article additionnel que je la prie de décréter, sauf rédaction, si au premier aperçu ma proposition ne lui paraît pas bien rédigée. Le voici; il prendrait place entre les articles 6 et 7 : « Dans le cas où la garde du roi aurait été élective, le gardien du roi sera tenu à la môme résidence. » (Cet article additionnel est décrété.) M. Thouret, rapporteur. Le comité vous présentera incessamment une rédaction générale du décret. M. le Président fait connaître l’ordre du travail de la semaine et invite les membres de l’Assemblée à se retirer dans leurs bureaux respectifs pour procéder à l’élection d’un Président. La séance est levée à deux heures et demie. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DE MONTESQIHOU. Séance du mardi 29 mars 1791, au soir (1). (La séance est ouverte à six heures et demie du soir.) Un membre : L’Assemblée nationale a rendu, le 2 de ce mois, un décret sur la ville de Cassis, où l’on a énoncé département du Var au heu de département des Bouches-du-Rhône. Le 9, elle en a rendu un sur la ville de Pa-miers, où l’on a omis ces mots : sur la pétition de la ville de Ramiers. (1) Celte seance est incomplète au Moniteur.