[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. | || Novembre ll93 105 engagés, nonobstant les lois précédentes ; faisons-les vendre; par là nous terminerons tous les procès ; car ceux qui ne les ont intentés que pour rester en jouissance comme ils sont, dès qu’ils se verront dépossédés, n’auront plus d’intérêt à poursuivre leurs chicanes. Nous avons examiné les exceptions pronon¬ cées par les Assemblées constituante et légis¬ lative. La première est en faveur des pays réu¬ nis en 1566. Cette exception ne peut convenir, puisque l’égalité doit être la seule règle de notre conduite, puisque la République est une et in¬ divisible. Le comité a cru devoir plus d’égards à l’excep¬ tion en faveur des terres vaines et vagues, pourvu qu’elles aient été mises en valeur, et qu’elles y soient maintenant par les soins des possesseurs. Dans le cas contraire, nous les partagerons en petits lots, et nous les fertiliserons. Les mêmes motifs nous ont engagés à mettre une exception en faveur de ceux qui ont bâti des maisons sur les remparts des villes. Vous dis¬ tinguerez aussi parmi les engagistes, ceux qui ne possèdent que dix arpents, pourvu que le capital de leur fortune n’excède pas 10,000 li¬ vres, parce que vous ne voulez pas priver le pauvre d’un bien qu’il a fait fructifier à la sueur de son front. Le comité a prévu qu’il s’élèvera beaucoup de questions sur la possession de ces biens. On nommera des experts pour les décider. La Con¬ vention doit bien se garder de confier ce soin aux avocats, aux anciens feudistes, aux hommes d’affaires. Ils plaideraient pour les privilégiés, contre la République; il faut qu’ils soient exclus. L’estimation de ces biens occasionnera des procès. Ce ne sont pas les tribunaux de district qui les jugeront, mais des sans-culottes qui sont assez instruits, qui ne consulteront que la pro¬ bité et la justice; s’il se trouvait parmi eux quelque monstre qui se laissât gagner par l’ar¬ gent, la nation en tirerait une vengeance écla¬ tante. Pour cela, le comité a pensé que le Corps législatif devait revoir les jugements; il annu¬ lera ceux qui blesseront les intérêts de la Ré¬ publique, et punira les coupables. En faisant l’estimation des domaines enga¬ gés, on rencontrera des traces de féodalité. Le possesseur prétendra sans doute à une indem¬ nité; nous lui dirons : « Tu as voulu jouir d’un privilège, il s’est perdu dans tes mains; tu ne peux rien réclamer. » Ainsi forçons tous les engagistes à porter leurs titres à la liquidation, dans un espace de temps déterminé. Forçons tous les greffiers et les no¬ taires qui seraient dépositaires de ces titres, à en faire la déclaration. Les détenteurs des do¬ maines engagés qui n’obéiront pas à votre dé¬ cret, seront dépossédés, et ne pourront réclamer aucune indemnité. Cambon lit un projet-de décret conforme aux bases de son rapport. L’Assemblée en ordonne l’impression et l’a¬ journement. ( Suit le texte du projet de décret présenté par Cambon d'après le document imprimé.) Projet de décret sur les domaines aliénés, PRÉSENTÉ AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DES COMITÉS DES DOMAINES, DE LÉGISLATION ET DES FINANCES RÉUNIS, PAR Cambon, député par le département de l’Hérault. (Imprimé par ordre de la Con¬ vention nationale) (1). La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de sa commission des finances, et de ses comités des domaines, de législation et des finances réunis, décrète : I. Révocation de toutes les aliénations et engagements des domaines et droits domaniaux. Art. 1er. « Toutes les aliénations et engagements des domaines et droits domaniaux, à quelque titre que ce soit, qui ont eu lieu dans toute l’étendue du territoire de la République, avec clause de retour, ou sujettes au rachat, à quelque époque qu’elles puissent remonter; celles d’une date postérieure à l’ordonnance de 1566, quand même la clause de retour y serait omise et celles ré¬ sultant des échanges non consommés, ou qui ont été consommés par l’ancien gouvernement, de¬ puis le 1er janvier 1789, autres que les aliéna¬ tions qui ont été faites en vertu des décrets des Assemblées nationales, sont et demeurent dé¬ finitivement révoquées. Art. 2. « Les baux, emphytéotiques, les baux à une ou plusieurs vies, et tous ceux au-dessus de 9 années, sont réputés aliénations, et sont com¬ pris dans la révocation prononcée par l’article précédent. Art. 3. « Sont exceptés les inféodations et acense-ments des terres vaines et vagues, landes, bruyères, palus et marais, autres que ceux si¬ tués dans les forêts, ou à cent perches d’iceux, pourvu qu’ils aient été faits sans dol ni fraude, et dans les formes prescrites par les règlements en usage au jour de leur date, et qu’ils aient été mis et soient actuellement en valeur; les sous-aliénations et sous-acensements faits par acte ayant date certaine avant le 14 juillet 1789, par les engagistes des terres de même nature, et sous les mêmes conditions; et les inféodations, sous -inféodations et acensements dépendants des fossés et remparts des villes, justifiés par des titres valables ou par une possession paisible et publique depuis 40 ans pourvu qu’il y ait été fait des établissements quelconques. Art. 4. « Le dol et la fraude pourront se prouver par la notoriété publique et par enquête, si les ob¬ jets aliénés sous le nom de terres vaines et va¬ gues, landes, bruyères, etc., étaient, lors de l’aliénation, des terrains en culture ou en va¬ leur. Art, 5. « Sont aussi exceptées les sous-aliénations faites par acte ayant date certaine avant le (1) Bibliothèque nationale : 20 pages in-8° Le38, n° 573. 106 IGonvmtiQji nationale.] ARCHIVES PARLEMBjNTAJRES. brumaire an II 12 novembre T793 14 juillet 1789, par les engagistes, des terres défrichées en vertu des anciennes ordonnances, sur les lisières des forêts et sur les bords des grandes routes; et les sous-aliénations faites aussi par acte ayant date certaine avant le 14 juillet 1789, les aliénations, même celles faites avec deniers d’entrée, des terrains épars de con¬ tenance au-dessous de dix arpents, pourvu que tous ces objets soient actuellement possédés par des citoyens dont la fortune est au-dessous d’un capital de 10,000 livres. les biens se trouveront augmentés d’après l’es¬ timation qui en sera faite lors la prise de pos¬ session. Art. 12. « Les experts estimeront et mentionneront dans leur procès-verbal quel a été, pendant les dix dernières années, le produit, année com¬ mune, desdits domaines ou droits domaniaux, déduction faite des contributions et redevances acquittées. Art. 6. « Il ne pourra être opposé aucune autre excep¬ tion que celles mentionnées aux articles précé¬ dents. II. De la frise de possession des domaines et droits domaniaux. Art. 7. « Aussitôt après la publication du présent décret, la régie nationale du droit d’enregistre¬ ment et des domaines prendra possession, au nom de la nation, de tous les biens mentionnés en l’article 1er, sauf les exceptions portées par les articles 3 et 5, quand bien même les déten¬ teurs auraient satisfait aux formalités, et fait les déclarations prescrites par les précédentes lois qui établissaient des exceptions. Art. 8. « Lorsqu’il se trouvera des forêts et bois dans l’étendue desdits domaines, la régie nationale de l’enregistrement et des domaines en pré¬ viendra les préposés à la conservation des bois et forêts, lesquels seront tenus d’en prendre de suite possession. Art. 9. « A Paris le procureur général syndic, et dans les districts le procureur syndic du district sont particulièrement chargés de la surveillance de la prise de possession mentionnée aux articles précédents, et de se faire rendre compte de l’ exé¬ cution. III. Art. 13. « Les experts estimeront et distingueront dans leur procès-verbal d’estimation, « La valeur à l’époque de l’aliénation par le gouvernement, des objets sous-inféodës ou acen-sés par les engagistes, dont l’aliénation est main¬ tenue par les exceptions portées aux articles 3 et 5; « La valeur sur le pied du prix en 1789, des objets sous-inféodés ou acensés avec une auto¬ risation légale, dont l’aliénation est révoquée par le présent décret. Ils y joindront l’estima¬ tion des dégradations, réparations, améliora¬ tions et impenses, ainsi qu’il est prescrit par les articles précédents. Art. 14. « Les dispositions des décrets des 18 juin et 25 août 1792 et 17 juillet dernier, sut l’entière extinction du régime féodal, des privilèges et des impôts vexatoires, sont et demeurent applica¬ bles aux justices, droits féodaux, droits de traite et de gabelle, droits de messagerie, voitures d’eau, péages, et tous autres droits qui ont été supprimés sans indemnité, aliénés par l’ancien gouvernement, par engagements, échange ou autrement. « En conséquence, dans le cas où les titres d’aliénation comprendront les droits supprimés sans indemnité, les experts les exprimeront dans leur procès-verbal, et détermineront la valeur pour laquelle ils sont entrés dans lesdites alié¬ nations. Art. 15. « L’estimation des biens et les procès-verbaux seront rédigés de manière à pouvoir servir de base aux procès-verbaux d’enchère et d’adju-dieation qui auront lieu lors de la vente. Estimation lors la prise de possession. Art. 10. « La régie nationale du droit d’enregistre¬ ment et des domaines fera constater par des experts, en présence des détenteurs, ou eux dûment appelés, l’état actuel et l’ estimation d'après le prix courant en 1789, des domaines, bois, forêts et droits domaniaux, dont elle pren¬ dra possession ; les dégradations commises et la valeur des réparations à faire; les impenses et améliorations dûment autorisées, soit par le con¬ trat, soit postérieurement, avec clause expresse de remboursement, pourvu qu’elles soient jus¬ tifiées. Art. 11. « Ces impenses et améliorations ne seront es¬ timées que jusqu’à concurrence de la valeur dont Art. 16. « La minute du procès-verbal sera déposée au secrétariat de district, et il en sera délivré, sans frais, une expédition à la régie nationale du droit d’enregistrement et des domaines, et une aux détenteurs intéressés. Art. 17. « Pour mettre les experts à même de rem¬ plir les obligations qui leur sont prescrites par les articles précédents, les détenteurs seront te¬ nus de leur remettre, dans la décade après la sommation qui leur sera faite de suite par la régie nationale d’enregistrement, les titres d’a¬ liénation et concession, quittances de finance, baux, cueillerets et autres actes ou titres re¬ latifs à la régie et perception des fruits desdits biens, sous peine d’être déchus de toute répé¬ tition envers la République. [Convention nationale] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. j ff nombre “"S Art. 18. « Les frais d’estimation seront à la charge de la nation, et seront payés ainsi qu’il est prescrit par la loi du 6 juin dernier. Art. 19. « Lorsqu’il y aura des sous-aliénataires auto¬ risés par l’ancien gouvernement ou maintenus par le présent décret, les détenteurs seront ap¬ pelés par la régie nationale du droit d’enregis¬ trement et des domaines, pour assister à l’esti¬ mation qui sera faite de leur partie par les mêmes experts. Art. 20. « Les dispositions relatives à la prise de pos¬ session et estimation seront applicables aux do¬ maines et droits domaniaux qui étaient déte¬ nus par les émigrés, par les déportés ou par ceux dont la confiscation des biens aura été prononcée, afin de conserver les droits de leurs créanciers. IV. De la nomination des experts. Art. 21. « Les experts seront au nombre de 3, dont un sera nommé par le directoire de district, l’autre par le juge de paix du canton où les biens sent situés, à la diligence de la régie du droit d’enregistrement et des domaines; le troi¬ sième sera nommé par le détenteur, dans la dé¬ cade de la sommation qui lui sera faite sans délai par ladite régie, et à son défaut il sera procédé par les deux experts seulement. Art. 22. « Les experts seront choisis parmi les agri¬ culteurs qui n’auront été ni agents des ci-devant privilégiés, ni hommes de loi; ils ne seront as¬ treints à aucune forme de justice ni prestation de serment ; ils seront tenus de terminer leurs opérations dans le mois, et leur procès-verbal ne sera point sujet ni au timbre, ni au droit d’enregistrement. V. Du jugement des contestations. Art. 23. « Les contestations qui pourront s’élever en¬ tre la régie nationale du droit d’enregistrement et des domaines, et les détenteurs, sur la ques¬ tion de domanialité, ou toutes autres relatives à la prise de possession, estimation et ventila¬ tion, seront instruites et jugées en présence et sur l’avis du procureur syndic du district de la situation des biens, ainsi qu’il est prescrit par les lois rendues sur les communaux, sans que lesdites contestations puissent retarder ou empêcher la prise de possession. Art. 24. « Les arbitres seront nommés, l’un par le di-fectoire de district, à la diligence de la régie nationale du droit d’enregistrement et des do¬ maines, l’autre par le détenteur, et à son dé¬ faut, dans la décade de la sommation qui lui en sera faite de suite par ladite régie, par le juge de paix du canton où les biens sont si¬ tués et, en cas de partage, le tiers arbitre sera nommé dans les trois jours par ledit juge de paix. Art. 25. « Le jugement des arbitres sera rendu dans le mois et exécuté sans appel; cependant la régie nationale du droit d’enregistrement et des domaines et le procureur syndic de district sont tenus, chacun de leur côté, de faire connaître au comité des domaines les décisions desdits ar¬ bitres, avec leur avis, pour y être examinées, et il y sera statué par le corps législatif, lorsque les intérêts de la Képublique auront été lésés. VI. Des déclarations à fournir. Art. 26. « Afin de procurer à la régie nationale du droit d’enregistrement et des domaines la con¬ naissance des biens mentionnés au présent dé¬ cret, les dépositaires publics ou particuliers, dé¬ tenteurs des titres relatifs auxdits domaines ou droits domaniaux, seront tenus d’en faire leur déclaration au directoire du district dans l’ar¬ rondissement duquel ils seront domiciliés, dans la décade de la publication du présent décret, sous peine d’être déclarés suspects et, comme tels, mis en état d’arrestation. Art. 27. « La régie nationale du droit d’enregistrement et des domaines prendra copie desdites décla¬ rations; elle indiquera les détenteurs en retard et se transportera de suite, accompagnée de deux commissaires surveillants nommés par le direc¬ toire du district, dans toutes les archives, dépôts et greffes publies, même dans les dépôts par» ticuliers, pour y rechercher et se faire remettre» sur son récépissé, tous les titres, indications de titres ou documents relatifs aux dits domaines et droits domaniaux; elle les déposera avec un état au secrétariat du district de la situation des biens; et il lui en sera fourni décharge. Art. 28. « La régie nationale du droit d’enregistre¬ ment et des domaines est particulièrement chargée de faire faire, sous la surveillance des commissaires nommés par le département de Paris, aux archives du Louvre, des Petits-Pères,. du bureau de comptabilité, et à toutes les ar¬ chives, dépôts et greffes de Paris, les recherches nécessaires pour réunir et déposer aux archives nationales tous les titres domaniaux, où elle prendra tous les renseignements qui lui seront nécessaires pour dresser les instructions qu’elle sera tenue d’adresser, sans délai, aux procureurs syndics de districts et à ses préposés dans les départements. Art. 29. « Au moyen des dispositions mentionnées aux articles précédents, tous les agents salariés par 108 . [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. J| ��reea1n “ la Eépublique pour la garde particulière des titres, mentionnés au présent décret, soit à Pa¬ ris, soit dans les départements, sont supprimés : lesdits agents sont tenus de remettre avant leur retraite à la régie nationale du droit d’enregis¬ trement et des domaines, sous la surveillance des commissaires nommés par les corps admi¬ nistratifs, tous les dépôts, états et renseigne¬ ments qu’ils peuvent avoir, sous peine d’être déclarés suspects et, comme tels, mis en état d’arrestation. Art. 30. « Les détenteurs des domaines et droits domaniaux mentionnés en l’article 1er, même ceux exceptés par les articles 3 et 5, sont tenus d’en faire la déclaration, conformément au mo¬ dèle annexé au présent décret, au directoire du district dans l’arrondissement duquel les biens sont situés, d’ici au premier jour de pluviôse, 6e mois de lajseconde année républicaine (19 fé¬ vrier 1794, vieux style); et faute par eux de la faire, ils -sont dès à présent déchus de toute répétition envers la Eépublique, et ceux dont la propriété devra être conservée d’après les dispositions du présent décret, seront en outre dépossédés. Art. 31. « Les détenteurs des droits incorporels féo¬ daux aliénés confusément avec des droits fon¬ ciers, qui ont déjà remis leurs titres à la liqui¬ dation générale, seront tenus de faire dans le même délai, et sous les mêmes peines, une pa¬ reille déclaration. « Les experts procéderont de suite à la dis¬ tinction et évaluation de ceux desdits droits supprimés sans indemnité, en la forme prescrite par les articles précédents. Art. 32. « Afin de procurer aux détenteurs la connais¬ sance des dispositions mentionnées aux deux articles précédents, la régie nationale du droit d’enregistrement et des domaines les fera con¬ naître par un avis imprimé, qui sera affiché dans toutes les communes, et inséré dans les journaux du pays, lorsqu’il y en aura. VII. De la régie et vente des domaines aliénés. Art. 33. « Tous les biens et droits domaniaux dans la possession desquels la Eépublique rentrera en vertu du présent décret seront administrés, ré¬ gis et vendus comme les autres domaines natio¬ naux. VIII. ! Des états à fournir par les administrations, et des peines à leur infliger en cas de négligence. Art. 34. « La régie nationale du droit d’enregistrement et des domaines dressera un état, par chaque district, des biens situés dans leur territoire, qu’elle enverra au directoire de district, et un état général qu’elle fournira daüs six mois, avec le montant de l’estimation des biens dont elle aura pris possession, à l’administrateur des do¬ maines nationaux à Paris. Art. 35. « Les préposés et administrateurs qui négli¬ geront l’exécution qui leur est confiée par le présent décret, et qui ne l’auront pas terminée dans six mois, seront destitués de leur emploi, et responsables des dommages qui résulteront de leur négligence, soit à la Eépublique, soit aux détenteurs. IX. De la remise des titres et déchéances. Art. 36. « Les détenteurs des domaines et droits do¬ maniaux qui seront dépossédés en vertu du pré¬ sent décret, sont tenus de remettre, au direc¬ teur général de la liquidation, d’ici au premier jour de prairial, 8e mois de la 2e année répu¬ blicaine (20 juin 1794 vieux style), les originaux de leurs contrats d’aliénation, sous -aliénations, quittances de finance, arrêts ou jugements de confirmation, et autres titres constatant leurs créances et leurs droits, ensemble l’ expédition des procès-verbaux dressés par les experts, lors de la prise de possession par la régie nationale du droit d’enregistrement et des domaines; les décisions des arbitres en cas de contestation; les quittances, visées par les directoires de dis¬ trict, des contributions et charges imposées sur lesdits domaines, pour les deux dernières années de jouissance; un certificat du directeur de la régie nationale du droit d’enregistrement et des domaines dans le département où les biens sont situés, de la remise de la déclaration, et des titres et papiers relatifs à l’administration des-dits biens, lequel constatera le jour de la prise de possession; et un mémoire signé d’eux ou de leur fondé de procuration, contenant l’objet de leur demande et réclamation, leurs nom, pré¬ noms et adresse clairement désignés; et faute par eux de faire cette remise dans le délai pres¬ crit, ils sont dès à présent déchus de toute ré¬ pétition envers la Eépublique. Ait. 37. « Ceux qui ont déjà produit des titres à la liquidation, qui leur sont nécessaires pour pro¬ céder aux estimations et ventilations, sont au¬ torisés à les retirer; et ils seront tenus de com¬ pléter leur production, ainsi qu’il est prescrit par l’ article précédent et sous les mêmes peines. Art. 38. « Les duplicata des quittances de finance ti¬ rées du registre du contrôle pourront remplacer les originaux. Art. 39. « Les contrats d’aliénation des domaines na¬ tionaux, quittances de finance et autres titres qui se trouveront chez des notaires et autres pour servir de gage et d’hypothèque, seront remis par les dépositaires aux agents publics, à la charge de notifier, lors de Ta remise, les [Convention nationale.] oppositions et autres actes faits entre leurs mains. Art. 40. « Le directeur général de la liquidation et la régie nationale se concerteront pour dresser, apfès les délais fixés pour la déchéance, la liste des détenteurs qui, faute d’avoir remis leurs ti¬ tres, sont déchus de toute répétition envers la République, ils l’adresseront sans délai aux di¬ rectoires de district qui poursuivront les déten¬ teurs en retard pour la remise de leurs titres; et en cas de refus, les directoires de district les feront arrêter comme suspects. X. Liquidation, paiement ou inscription des créances provenant des domaines aliénés. Art. 41. « Le directeur général, en procédant à la li¬ quidation, admettra, « Les quittances des trésoriers de l’ancien gouvernement, justificatives des sommes ver¬ sées au trésor public pour finance principale d’aliénation, rachat des charges exigées, droit de confirmation établi à titre d’augmentation ou supplément de finance, sols pour livre, sup¬ plément ou accessoire de finance compris dans les quittances du trésor public; « Les impenses et améliorations portées dans les procès-verbaux des experts, d’après les bases et dans les cas énoncés par les articles 10 et 11 ; « Le montant des frais justifiés, et que l’an¬ cien gouvernement s’est expressément et textuel¬ lement chargé de rembourser, par les titres de concession, engagement et autres actes. Art. 42. « Si, au lieu de fournir des espèces au trésor public les détenteurs avaient remis des titres de créance ou d’indemnité réclamée, la liqui¬ dation n’en sera faite que jusqu’à concurrence de la légitimité desdites répétitions dûment justifiées. Art. 43. « Aucune taxe ni aucun droit de confirma¬ tion consistant en rentes annuelles, portions ou années du revenu des biens aliénés, n’entreront en liquidation, en principal, ni accessoires. Art. 44. « Les acquéreurs sur revente recevront le montant des remboursements qu’ils justifieront avoir faits aux précédents aliénataires, en con¬ formité des liquidations régulières qui auront eu lieu. Art. 45. « Le directeur général de la liquidation rejet¬ tera et déduira sur le montant des liquidations, la somme à laquelle les procès-verbaux des experts auront évalué le montant des droits mentionnés en l’article 14, celle des dégrada¬ tions et réparations à la charge des détenteurs, 22 brumaire an II IftQ 12 novembre 1793 et celle des sous-inféodations et acensements autorisés par l’ancien gouvernement, ou main¬ tenus par le présent décret. Art. 46. « Si les aliénations ont été faites par baux à vie ou au-dessus de 9 ans, les finances ou de¬ niers d’entrée ne seront remboursés que dans la proportion du temps qui sera retranché de la jouissance, qui demeure fixée à 30 années pour un bail à vie, et à 40 années pour celui sur plusieurs têtes. Art. 47. « S’il résulte du procès-verbal des experts, que le revenu des domaines aliénés, pendant les dix dernières années réunies, équivaut au mon¬ tant de la liquidation, il n’y aura lieu à aucun remboursement, à moins que les détenteurs ne prouvent, par titres suffisants, que ce revenu provient des réparations et améliorations qu’ils ont faites pendant cette époque. Art. 48. « Les intérêts du montant des liquidations seront alloués à raison de 4 0/0 sans retenue, à compter du jour de la dépossession. Art. 49. « Les rapports sur les liquidations seront faits par le directeur général au comité de liquida¬ tion, qui les soumettra au corps législatif. Art. 50. « Le montant de la liquidation et des intérêts sera payé ou inscrit sur le grand livre, ainsi qu’il est prescrit pour la dette exigible par la loi du 24 août dernier et lois subséquentes sur la consolidation de la dette publique. XI. Dérogation des anciennes lois, Art. 51. « Les comités des domaines et des finances sont chargés de présenter incessamment un pro¬ jet de loi relatif aux échanges conformes et aux dispositions de la loi du 1er décembre 1790, relatives auxdits échanges, qui seront suscep¬ tibles d’être révoqués. Art. 52. « Toutes les lois relatives aux domaines alié¬ nés ou engagés, et à la liquidation de -leurs finances, sont révoquées : les contestations indé¬ cises seront instruites et jugées ainsi qu’il est prescrit par le présent décret. Art. 53. « Le présent décret sera imprimé dans le Bulletin de demain. » ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 110 IÇo�euüott.àalmaale.l ARCHIVES PARLPEMA.IRE&. { g £��*1793 DÉPARTEMENT DE _______ DISTRICT DE ..... Modèle de déclaration à fournir en vertu des ar¬ ticles 30 et 31 du décret du ..... par les dé¬ tenteurs des domaines et droits nationaux alié¬ nés à quelque titre que ce fût. Le ( *) ..... de l’an ..... comparu au di¬ rectoire du district de ...... qui, pour satis¬ faire aux articles 30 et 31 du décret de la Con¬ vention nationale, du , ... déclare qu’il possédait à titre d’engagement, dans l’étendue du district de ..... . les domaines, rentes fon¬ cières, et droits ci-devant féodaux, supprimés «ans indemnité; le tout ainsi qu’il est détaillé ■ci-après : Biens-fonds. (A) lesquels biens sont du revenu de ...... (B) Mentes foncières. (C) Droits féodaux supprimés. (E) Lesquels objets ci-dessus déclarés ont été .aliénés à ..... . à titre de ..... par contrat -du ..... . en vertu de l’édit de ..... moyen¬ nant ..... (F) ........... . La présente déclaration certifiée véritable par le soussigné, lesdits jour et an ci-dessus. (*) Énoncer les nom, prénoms, profession et ■domicile du déclarant. (A) Désigner ici avec précision la nature et situa¬ tion des biens-fonds, les communes et territoires •dans lesquels ils sont situés; les détailler article par article avec les tenants et aboutissants, et la con¬ tenance de chacun. (B) Mentionner les baux passés devant notaire ou sous signatures privées, et les autres actes qui peu¬ vent servir à prouver la sincérité de l’évaluation. (C) Énoncer sur quels fonds elles sont assises, si elles sont payables en espèces ou en grains, leur quotité, les noms et demeures des redevables, et les termes de leur échéance. (E) Désigner les cens, prestations, redevances et autres droits incorporels, et évaluer leur produit à raison d’une année commune, d’après les dix der¬ nières, antérieures à leur suppression. (F) Faire connaître le montant de la finance ori-Unt membre [B arère (1)], au nom du comité de Salut public, a la parole : La première mission dont votre comité de Salut public a été chargé aujourd’hui, est de demander à là Convention qu’elle veuille bien procéder au renouvellement de ce comité. Nous sommes à la dernière décade, et ses pouvoirs sont expirés.. Plusieurs membres font de suite la motion, et la Convention nationale décrète que les pouvoirs des membres composant actuellement le comité de Salut public sont prorogés pour un mois (2). Compte rendu du Journal des Débats et des Décrets (3). Barère est à la tribune. « La première mission dont je suis chargé, dit-il, est de solliciter auprès de vous le renouvellement, séance te¬ nante, des membres du comité de Salut public, dont les pouvoirs sont expirés. » Montaut demande et la Convention décrète que ces pouvoirs sont prolongés d’un mois. Ije même membre [Barère (4)1 fait part à la Convention nationale de faits relatifs aux bri¬ gands de la Vendée. Ils prouvent que cette armée que l’on voudrait rendre redoutable n’est qu’une armée fugitive et désorganisée. Un autre membre [Biixaud-Varenne (5)] dit qu’il ne suffit pas de dire que cette armée des rebelles est fugitive; il faut encore apprendre à la Convention nationale que le comité de Salut public a pris les plus fortes mesures, non seule¬ ment pour la défaite des rebelles; mais encore pour les exterminer jusqu’au dernier (6). Compte rendu du Moniteur universel (7). Barère. Vous avez entendu une lettre de La-planche, relative aux brigands de la Vendée. Le ginaire et des sommes payées à titre d’augmentation ou de supplément de finance; et si les objets possé¬ dés par le détenteur déclarant ne formaient pas la totalité du contrat d’engagement, il faudra en faire l’observation, et énoncer le titre particulier en vertu duquel le déclarant jouissait. (1) D’après les divers journaux de l’époque. (2») Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 188. (3) Journal des Débats et des Décrets (brumaire an II, n° 420, p. 305). (4) D’après les divers journaux de l’époque. (5) D’après les divers journaux de l’époque. (6) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 188. (7) Moniteur universel [n° 55 du 25 brumaire an II (vendredi 15 novembre 1793), p. 222, col. 2]. D’autre part, l 'Auditeur national [n° 417 du 23 brumaire an II (mercredi 13 novembre 1793), p. 5] et le Journal des Débats et des Décrets (brumaire an II, n° 420, p. 305) rendent compte du rapport de Barère dans les termes suivants s I. Compte rendu de Y Auditeur national. Le rapporteur [Barère] fait ensuite le tableau de la position des rebelles de la Vendée. « C’est, dit-il,