96 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Auch. 1 dans la valeur numéraire, sans le consentement des trois ordres. Art. 25. La réforme de l’administration des eaux et forêts, et principalement en ce qui regarde les bois des communautés; de sorte qu’elles puissent en disposer, et même les défricher avec le consentement des Etats provinciaux. Demander, pour les particuliers, la libre disposition de leurs bois; et que les contestations qui y seront relatives soient portées devant les juges ordinaires; que les communautés et particuliers riverains des forêts royales ne soient plus responsables des délits qui s’y commettront. Art. 26. Qu’il soit formé un comité, composé des magistrats des parlements, et autres personnes les plus instruites en matière de législation, pour travailler à la réformation de la justice civile et criminelle ; que leur travail soit mis sous les yeux des Etats généraux, extraordinairement assemblés dans deux ans, pour être par eux accepté, s’il y a lieu, et sanctionné, de leur consentement, par l’autorité du Roi. Art. 27. Que les premières justices royales et seigneuriales puissent juger sans appel le petit criminel, et tous les procès civils dont l’objet n’excédera pas 100 francs. Art. 28. Que les seigneurs assistés les consuls, et en leur absence, les maires, consuls et éche-vins, ou autres juges qui exercent la police en chaque lieu, termineront gratuitement, sans appel, les petites rixes et procès dont le fonds n’excédera pas 12 francs, ainsi que les différends*concernant les servitudes et passages, sans qu’il y ait rien d’écrit que le seul prononcé qui sera sur papier blanc. Art. 29. Suppression générale des douanes. Art. 30. Suppression générale de tous les règlements concernant les haras, avec l’établissement d’une prime pour ceux qui auront les plus beaux étalons. Art. 31. Suppression de tout privilège exclusif pour le routage. Art. 32. La prescription contre le domaine par le laps de cinquante ans, et que toutes les causes domaniales soient jugées définitivement aux parlements dans le ressort desquels sera l’objet de contestation. Art. 33. Attendu que les domaines du Roi ont été singulièrement diminués par des échanges frauduleux et des engagements fort au-dessus de leur valeu réelle, il sera demandé que le Roi revienne sur tous les échanges qui n’ont point été revêtus des formes prescrites, et que les objets eugagés soient remis aux enchères sous l’inspection des Etats provinciaux, concurremment avec les agents de Sa Majesté. Art. 34. La suppression des édits, arrêts du conseil, et de tous les règlements concernant les contrôles, pour y substituer un nouveau tarif net et précis, et qui ne donne aucune prise à l’arbitraire. Que toutes contestations sur cet objet soient portées au parlement, et qu’on obtienne des dépens contre les agents du fisc, lorsqu’ils auront succombé dans leur demande. Art. 35. Que le droit de vérification et enregistrement au bureau des finances, et chambres clés comptes, pour les hommages et dénombrements, soit modéré, et qu’il en soit dressé un tarif clair et connu de tout le monde. Art. 36. Que les Etats des provinces soient autorisés à présenter au Roi des sujets pour les écoles militaires et la maison de Saint-Cyr. Art. 37. Demander que l’arrêt du conseil, du 17 mai 1786, qui casse l’arrêt du Parlement de Touloûse, du 19 mai 1781, relatif aux droits d’échange, soit rétracté, et que les seigneurs de son ressort soient maintenus dans ce droit dont ils ont toujours joui. Art. 38. Sur la réclamation faite par la noblesse des Quatre Vallées, contre l’arrêt du conseil de 1734, qui l’exclut des Etats du pays, demander la révocation; et que les Etats, qui 'seront accordés aux Quatre Vallées, seront organisés comme ceux des autres provinces, insistant pour la conserva-vation des privilèges de leur pays ; elle réclame en outre contre l’acte illégal qui l’a privée de M. le vicomte de Noé, son sénéchal, et qui l’a ôté à ses juges naturels. Art. 39. Demander la suppression des tribunaux qui n’ont pas été établis par la nation; que le ressort de ceux qui subsisteront soit inviolable-ment fixé, ainsi que leur compétence; supprimer ceux dont l’établissement est illégal, et qui sont conséquemment sans juridiction légitime; recevoir favorablement les plaintes de tous les citoyens qui ont pu en éprouver des vexations, et demander qu’il y soit fait droit. Art. 4Û. La sénéchaussée d’Auch, dénuée de commerce, de canaux et de manufactures, est un des pays des plus pauvres du royaume, tant à cause de la stérilité de son sol, que par les grêles fréquentes et inondations que lui occasionne la proximité des Pyrénées: d’ailleurs, surchargée des impôts arbitraires établis depuis longtemps, elle demande que les Etats généraux aient égard à sa situation dans la répartition générale des impôts qui auront lieu. Art. 41. Demander une députation de plus pour la sénéchaussée, à raison de sa population, de ses contributions, et comparaison faite avec les pays et provinces qui ont obtenu la même faveur. Art. 42. Demander qu’il soit fait une loi pour que les patrons ecclésiastiques soient tenus de nommer aux bénéfices de leurs collations des sujets pris dans leurs diocèses. Art. 43. Demander que les lois de l’Eglise et les ordonnances du royaume sur le meilleur emploi des revenus ecclésiastiques, soient remises en vigueur. Le marquis de Noé, président, Le baron de Luppé, Le président d’Orbessan, Le comte de Gardaillac, Le marquis de Medrano-Baulas, Le vicomte de Luppé, Le comte de Fezensac. Secrétaires, Le comte de Gommenges, Le comte de Beon. CAHIER Des vœux et réclamations de rassemblée du tiers-état de la sénéchaussée d'Auch\ 1). Du 29 mars 1789. Lorsque le meilleur des rois, sûr de la loyauté de la nation, l’appelle autour de son trône; lorsque tous les Français excités par sa tendre inquiétude, s’occupent de découvrir tous les abus que deux siècles ont fait germer, et que le plus grand acte de législation se prépare, la sénéchaussée d’Auch doit à son Roi la vérité qu’il aime; aux autres provinces, l’exemple d’un patriotisme réciproque, et à des citoyens pleins d’amour pour les lois, le développement de leurs griefs. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. (États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Auch.] 97 En s’acquittant d’une dette aussi sacrée, son but a été de concilier les droits de la justice avec les besoins de l’Etat, de sorte qu’une réunion durable entre les trois ordres obtienne au tiers le plus grand avantage dont il puisse être jaloux, celui de fonder sur des bases immuables la félicité publique. La loi invariable des députés doit être de se conformer, dans l’assemblée nationale, à tout ce qui sera exprimé dans le cahier de la sénéchaussée dont ils sont porteurs, d’insister de toutes leurs forces sur les points qui leur seront fixés. Si, d’après la pluralité des suffrages, le vœu de leurs commettants n’était pas accueilli, en cédant au nombre, iis demanderont que les cahiers de toutes les sénéchaussées soient rendus publics; mais si. par condescendance ou faiblesse, ils abandonnaient le vœu de leurs sénéchaussées pour se réunir à des vœux contraires, ils seront déclarés indignes de la confiance dont ils avaient été honorés, infidèles à leurs mandats, poursuivis même suivant la rigueur des lois, à raison de la foi qu’ils auront violée. POINTS sur lesquels il est enjoint aux députés de demander qu’on statue préalablement. SECTION PREMIÈRE. Art. 1. Les lettres de convocation du 24 janvier 1789 n’étant pas conformes aux anciennes, et ne contenant pas promesse formelle, de la part du Roi, d’exécuter tout ce qui sera arrêté dans l’assemblée des Etats généraux, protestation est faite contre leur teneur. Art. 2. Une plus ample députation, à l’avenir, pour la sénéchaussée d’Auch. Art. 3. La nation sera assemblée tous les cinq ans au plus tard. Art. 4. L’assemblée générale, pour former une juste représentation, sera composée au moins de douze cents députés. Art. 5. Ce nombre sera pris dans les différentes provinces, proportionnellement à leur population. Art. 6. Chaque citoyen, âgé de vingt-cinq ans, domicilié et compris au rôle des impositions, concourra à la nomination des députés. Art. 7. Les députés n’étant que les mandataires de leurs provinces, seront élus librement, à la pluralité des voix et par scrutin, afin qu’il n’v ait point de considération qui puisse gêner la liberté des suffrages. Art. 8. Les suffrages seront pris par tête ; une autre manière semblerait constituer differents pouvoirs dans une seule et même nation; les délibérations y passeront à la pluralité. Art. 9. Le pouvoir législatif réside dans la nation réunie sous son chef, et la puissance exécutrice appartiendra au Roi dans toute sa plénitude. - Art. 10. Les impôts ne pourront, soit provisoirement, soit définitivement, être établis que du consentement de la nation légalement assemblée. Art. 11. Les lois, autres que les générales, permanentes et bursales, que l’administration ou la police du royaume pourront exiger, dans l’inter-valle des assemblées nationales, seront provisoirement adressées à l’enregistrement libre et à la vérification des cours de Parlement; elles seront aussi directement envoyées aux Etats provinciaux qui seront établis dans le royaume, pour y être enregistrées; mais elles n’auront de force, que jusqu’à la prochaine tenue des Etats généraux, ou elles auront besoin de ratification /pour continuer d’être obligatoires. lre Série, T. II. Art. 12. Nul dans la nation n’est indépendant de la loi. Art. 13. Tout citoyen est également soumis au Roi, qui commande au nom de la loi. Art. 14. Tout citoyen est également soumis à l’impôt et à toutes charges publiques, sans distinction de personnes ni de biens. Art. 15. Toute commission intermédiaire tendant de sa nature à l’aristocratie, il n’en sera point établi pour représenter les Etats généraux dans l’intervalle des assemblées. Art. 16. Les lois arrêtées dans l’assemblée nationale seront enregistrées purement et simplement, sans restriction ni modification, dans les cours de parlement, qui demeureront chargées de veiller à leur exécution, et d'empêcher qu il n’v soit porté aucune atteinte; elles seront aussi envoyées directement aux Etats provinciaux, qui seront établis dans le royaume pour y être enregistrées. Art. 17. Les accidents de maladie, ou de mort, pouvant rendre la députation incomplète, il sera donné un adjoint aux d putés, nommé dans la même forme, et muni des mêmes pouvoirs pour les remplacer en cas de besoin, ce qui sera même exécuté, sous le bon plaisir du Roi, pour la prochaine assemblée. Art. 18. Gomme il est possible qu’il survienne pendant l’assemblée des objets importants de délibération sur lesquels les députés n’avaient pas d’instruction de leurs commettants, il sera établi dans chaque sénéchaussée une commission intermédiaire qui subsistera seulement pendant la tenue des Etats, et avec laquelle les députés seront tenus d’entretenir une correspondance suivie, et ils prendront son avis sur les points qui n’auront pas été prévus; cette commission sera composée de douze personnes choisies par l’assemblée, en la même forme que les députés, ce qui sera exécuté sous le bon plaisir du Roi, pour la prochaine assemblée. Art. 19. Abolition des lettres closes, et suppression de toute prison appelée d’Etat. Art. 20. Le Roi a le pouvoir défaire arrêter pour le -maintien du bon ordre; mais ce ne peut être que pour remettre de suite la personne arrêtée dans les prisons du juge ordinaire, pour le procès lui être tait et jugé selon les lois. Art. 21. Les magistrats ne pourront être destitués que pour cause de forfaiture ou prévarication. Art. 22. Aucun militaire ne pourra perdre son emploi, qu’après avoir été jugé par un conseil de guerre. Art. 23. Le dépôt des lettres missives a été violé fréquemment; cet attentat, qui compromet la sûreté et la fortune des citoyens, doit être réprimé, en faisant le procès aux coupables sui vant la rigueur des lois. Art. 24. Pour propager les lumières, liberté de la presse, et" afin qu’elle ne dégénère pas en licence, les auteurs seront obligés de signer leurs ouvrages; ils seront punis suivant les lois de l’Etat, si leurs écrits sont répréhensibles. Les imprimeurs qui n’auront pas pour garant la signature des auteurs, seront punis comme les auteurs eux-mêmes s’ils étaient connus. Art. 25. La milice attaquant la liberté, elle sera supprimée pour toujours. Art. 26. En matière civile, lecitoyen ne peut subir de condamnation qu’autant qu’il est instruit de l’objet des poursuites, et qu’il a un défenseur : jouissant de cet avantage pour les plus minces intérêts, pourquoi ne l’aurait-il pas lorsqu’il s’agit de sa L 98 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Auch. vie et de son honneur? 11 faut doue que l’accusé, une fois arrêté, ou rendu volontairement dans les prisons, puisse prendre un défenseur, que les informations déjà faites soient recommencées en sa présence; qu’un juge ne puisse les faire qu’avec le concours de deux assesseurs ou gradués; que l’accusé ait la liberté de proposer de suite toutes ses exceptions, de faire entendre des témoins à sa décharge, en même temps qu’on en produit contre lui; et qu’enün la procédure soit publique et commune et à toutes parties. Art. 27. Les commissions particulières, les évocations, attributions, les lettres de committimus , et les lettres closes, concernant l’administration de la justice, nuisent essentiellement à la liberté et aux droits des citoyens; elles seront abolies sans aucune exception. Art. 28. Responsabilité des ministres, gouverneurs, et autres dépositaires de l’autorité royale, en cas de prévarication ou abus des pouvoirs. Art. 29. Suppression des administrations provinciales, et établissement des états particuliers qui seront organisés, pour ia province de Gascogne, d’après la meilleure organisation qui sera lixée par les Etats généraux. Art. 30. Les villes et communautés seront maintenues dans leurs privilèges, en tant qu’il ne seront point contraires aux lois générales du royaume, et qu’ils ne gêneront point la liberté du commerce elles nommeront leurs officiers municipaux; elles auront la libre disposition de leurs revenus ; les comptes en seront rendus devant des auditeurs choisis par les communautés, et ils ne seront plus révisés à la cour des aides, mais devant les Etats particuliers des provinces, sans aucun frais. Art. 31. Les dépôts forcés du produit des bois de communautés laïques, ainsi que l’application partielle de ce produit à des charités forcées, étant uue atteinte au droit de propriété, on en laissera à ces communautés la libre disposition sans l’ébrécher, ni pour charité, ni pour frais de dépôt. Art. 32. Admission du tiers-état aux charges des cours souveraines, et aux emplois militaires. Art. 33. La nation seule peut accorder les impôts, en régler l’étendue et la répartition, d’après les besoins de l’Etat et les facultés des contribuables. Art. 34. La durée des impôts n’excédera jamais l’époque de la prochaine convocation des Etats. Art. 35. Les députés du tiers-état ne pourront être ni nobles ni ecclésiastiques. Art. 36. Après que les députés auront rempli leur mandat, relativement aux points précédents, ils proposeront de délibérer sur les points suivants. SECTION II. Art. 1er. La dette publique ne sera reconnue pour nationale qu’après qu’elle aura été vérifiée IrL 2. Pour rétablir l’ordre dans les finances, on assignera à chaque département sa dépense annuelle. Art. 3. En réduisant les pensions à la seule récompense des services en tout genre rendus à l’Etat, on fixera une somme précise qui sera consacrée pour les pensions, et distribuée par le Roi. Art. 4. On rendra public, chaque année, l’état détaillé de la recette et de la dépense; on joindra à cet état la liste des pensions et gratifications accordées pendant l’année, le nom de ceux qui les auront obtenues, et les motifs qui les auront déterminées, Art. 5. Les impositions territoriales, actuellement existantes, présentant dans leur répartition et dans leur perception des vices généralement sentis, elles seront d’abord réduites à une seule, et il sera examiné, avec la plus scrupuleuse recherche, si on ne pourrait pas adopter une subvention en nature de fruits, et dans le cas où, comme il y a lieu de le craindre, cette subvention présenterait des difficultés, il y sera pourvu par un impôt en argent, proportionné aux revenus, d’après de nouveaux tarifs, et sur la répartition qui en sera faite en raison de l’étendue combinée avec la fertilité. Art. 6. La capitation, vingtièmeindustriel, abonnement desdrois réservés et autres impôts distinctifs, seront supprimés et remplacés par une imposition personnelle ; cette imposition sera réglée en général, d’après les rapports des propriétés mobilières avec les propriétés foncières, et ensuite départie entre les contribuables dans la proportion de leurs revenus, de manière qu’elle ne puisse jamais tomber que sur les propriétés mobilières. Art. 7. Les Etats particuliers de chaque province feront l’assiette des impositions, et n’auront qu’un seul receveur directement au trésor royal. Art. 8. Les impôts indirects devant être uniformes dans le royaume, ainsi que l’impôt direct, tous les droits seront supprimés dans l’intérieur, les douanes seront reculées aux frontières, et on allégera, autant qu’il sera possible, les objets de première nécessité. Art. 9. Tarif simple, clair et précis pour les droits de contrôle et d’insinuation, qui écarte l’arbitraire, ramène l’équilibre et favorise l’agriculture, en exemptant du centième denier les baux de vingt-neuf ans. Les discussions qui pourraient naître à propos de ces droits seront portées devant le juge ordinaire ; le directeur sera condamné aux dépens, s’il forme des demandes injustes. Art. 10. Le droit de franc-fief sera aboli. Art. 11. Cette province ayant plus de bras que d’argent, l’option doit être laissée aux communautés de pourvoir à la construction et entretien des routes, et aux travaux publics, par une contribution en nature, ou par une prestation en argent. Art. 12. Les frais de casernement des gens de guerre seront supportés indistinctement par toutes les classes des citoyens. Art. 13. Les domaines de la couronne, toujours livrés à bas prix, seront rachetés et affermés au profit du Roi, sans que jamais ils puissent être engagés. - Art. 14. Liberté du commerce des grains, sauf à la restreindre dans le cas de besoins, sur l’avis des Etats provinciaux. Art. 15. Encouragement pour l’agriculture. Art. 16. Suppression du tabac moulu dans les entrepôts. Art. 17. Tout privilège exclusif doit être supprimé ; les messageries publiques seront détruites, les leudes et péages éteints; les routes et ponts, à la charge des provinces. Art. 18. Le privilège exclusif de tenir des haras n’ayant produit que la dégradation de l’espèce, il sera libre à chacun d’en avoir chez soi. Art. 19. Les saufs-conduits et les arrêts de surséance enchaînent l’activité des lois, et attentent à la propriété; l’usage doit en être aboli. Art. 20. La sûreté exige que les habitants de la campagne puissent avoir chez eux des fusils, et les voyageurs des pistolets apparents. Art. 21, Pour arrêter les progrès de l’usure, et [États gén. 4789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d'Auch.] 99 augmenter la circulation, une loi qui permettrait de stipuler des intérêts pour les prêts à jour fixe, serait des plus avantageuses. Art. 22. Les abus qui résultent de la vénalité des charges de magistrature semblent devoir fixer les regards de la nation ; mais les besoins de l’Etat ne permettant pas de faire dans ce moment une réforme aussi salutaire, l’importance des fonctions qui sont confiées aux différents tribunaux exige que nul magistrat ne puisse être pourvu, sans avoir l’agrément des Etats provinciaux. Art. 23. Supprimer les tribunaux d’exception ; les officiers qui les composent seront remboursés de la finance de leur office, en argent et non en papier, et ils conserveront les privilèges de leurs offices supprimés, comme s’ils les avaient exercés pendant vingt ans; rapprocher la justice des justiciables, au moyen daine ampliation de pouvoirs, tant en matière civile que criminelle, telle que les Etats voudront la régler ; ordonner en conséquence que le ressort du présidial d’Auch sera augmenté de toutes les justices ressortissantes à des sénéchaussées plus éloignées, et qui sont enclavées dans ce ressort. Art. 24. Les officiers municipaux des villes et communautés jugeront sans frais et en dernier ressort toutes causes personnelles qui n’excède-ront pas la somme de dix-huit livres dans les villes et de douze livres dans les campagnes. Art. 25 Tous les juges royaux seront tenus de résider dans le chef-lieu de’ leur juridiction. Ar. 26. Les abus de tout genre qui se sont glissés dans l’administration de la justice civile et criminelle exigent que la procédure soit simplifiée, et les frais de justice diminués. Art. 27. Les contrebandiers, et ceux qui achèteront d’eux, ne seront sujets à d’autres peines qu’à la confications des marchandises en fraude. Art. 28. La recherche des faux nobles sera faite devant les sénéchaux , et les titres produits par les nobles seront préalablement communiqués aux communautés où ils résideront, afin qu’elles puissent fournir leur impugnation. •Art. 29. Tous ceux qui, depuis vingt-neuf ans, ont administré les finances de l’Etat seront recherchés et, s’il y a lieu, poursuivis suivant la rigueur des lois par-devant qui de droit. Art. 30. L’énormité de la dette publique et des besoins de l’Etat faisant une loi de recourir à des moyens extraordinaires, il sera proposé que, vacance arrivant de tous bénéfices consistoriaux, autres que les évêchés, le revenu en soit versé dans une caisse d’amortissement jusqu’à l’entier acquittement de la dette publique. Art. 31. Les maisons religieuses formant une ressource dans la plupart des communautés où elle existent, ces communautés ayant même le plus souvent contribué à leur dotation, les Etats provinciaux et les supérieurs ecclésiastiques concourront pour fixer la destination du patrimoine de celles qui ont déjà été ou qui pourront être supprimées. Art 32. Tous titulaires de bénéfices produisant mille livres de revenu et au-dessus, seront obligés à la résidence, à moins qu’ils n’en soient empêchés pour le service réel de l’Etat : et en défaut, les revenus demeureront acquis de plein droit aux pauvres du lieu, à proportion de leur absence ; et à cet effet ils seront versés dans une caisse particulière destinée à leur soulagement. Art. 33. On ne pourra nommer aux bénéfices de la province que des sujets qui y seront nés, ou qui y auront exercé pendant dix ans des fondions ecclésiastiques. Art. 34. Abolition du Concordat, et rétablisse-de la Pragmatique sanction. Art. 35. Aucun ecclésiastique, pourvu d’un ou de plusieurs bénéfices donnant quinze cents livres de revenus, ne pourra à l’avenir en posséder en même temps aucun autre. Art. 36. Injonction au clergé de payer ses dettes, auquel effet il lui sera permis de vendre ses biens immeubles, en observant les formalités d’usage. Art. 37. Le sort des curés sera amélioré ; la portion congrue de ceux qui ne voudront pas des fruits sera de douze �cents Ifvres dans les campagnes, et de quinze cents livres dans les villes ; l’honoraire des vicaires sera de moitié moins, et tout casuel sera aboli. Art. 38. L’édit de 1768, en tant qu’il abolit la distinction des novales avec la grosse dîme, sera révoqué, et les novales appartiendront aux curés, exclusivement à tous autres décimateurs. Art. 39. Distraction d’une portion des dîmes ecclésiastiques, laquelle sera confiée à l’administration municipale pour être employée au soulagement des pauvres et à l’entretien des églises, cimetières, maisons curiales, etc. Art. 40. Les semences n’étant pas un revenu, mais plutôt une partie du fonds, le prélèvement devrait être fait chaque année en faveur du propriétaire, avant de payer la dîme -, mais comme la mesure de cette distraction donnerait lieu à des discussions fréquentes, on pourrait prévenir ce danger et faire raison aux décimables, en fixant au douzième la quote de la dîme des grains dans cette province. Art. 4 1 . Comme le foin est nécessaire pour la culture des terres, toute dîme de foin sera supprimée. Art. 42. Etablissement dans chaque université d’une chaire de morale et de droit public. Art. 43. Etablissement d’une université dans la ville d’Auch, et subsidiairement agrégation du collège royal de cette ville à l’uni versilé de Toulouse. Art. 44. Toutes les écoles dans la ville d’Âuch seront publiques, et ne seront ouvertes qu’au collège royal. Art. 45/ L’importance des fonctions de notaire exigerait que leur réception fut précédée d’un examen rigoureux, fait l’audience tenant, avec faculté aux curieux, ainsi qu’à un des notaires de la ville, de lui faire les questions qu’ils jugeront à propos sur les ordonnances, et d’une attestation de bonne vie et mœurs, du curé et de quatre notables du lieu de leur demeure. Art. 46. Le droit naturel, le droit positif, et la foi des traités se réunissent pour assurer à la Guyenne le franc-alleu roturier. Abolition de la maxime, Nulle terre sans seigneur , ét révocation expresse de la disposition contraire, contenue en l’ordonnance de 1629. Art. 47. Les dispositions des anciens règlements sur les moutures, seront renouvelées. Arrêté en assemblée générale du tiers-état, le 29 mars 1789.