$06 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 mai 1790.] déjà bien manifesté le matin. Après tous les compliments qu'une pareille circonstance peut amener de part et d’autre; les chefs me témoignèrent, de la part de M. le maire et de toute la municipalité, combien elle serait enchantée si je voulais, ainsi que le corps de la marine, satisfaire au désir que l’on avait de nous voir aller à la comédie. Nous ne pouvions mieux répondre à toutes les marques d’affection que l’on nous avait manifestées qu’en les chargeant d’assurer la municipalité que nous irions à la comédie. Et le même soir la plus grande quantité des officiers y accompagnèrent M. de Durfort. Je fus trop fatigué pour y aller aussi. Ils y furent très applaudis. J’y fus hier : la salle de spectacle était pleine à cette occasioa : j’y entrai avec le maire; il me fit placer dans sa loge ; j’y fus reçu avec un applaudissement général, et lorsque je sortis, je fus suivi de tout le peuple battant encore des mains et fus ramené de même à l’hôtel. « Je suis avec respect, -etc., Signé : Commandant de Glandèves. Pour copie, Signé : de La Luzerne. » L’Assemblée renvoie toutes les pièces au comité des rapports. M. Ricard de Séalt, député de Toulon. Ces détails ne laissent aucun doute sur la manière dont la municipalité et la garde nationale se sont conduites. Je demande que M. le président soit chargé de témoigner à ces corps la satisfaction de l’Assemblée. : M. d’André. Je propose que M. le président témoigne à M. de Glandèves la part que l’Assemblée a prise à ce qui le concerne dans cet événement. (Ces deux propositions sont adoptées.) M. Delley d’Agier, rapporteur du comité fi our l’aliénation des biens nationaux , fait une eclure générale des articles délibérés dans les séances précédentes, concernant les formes et les conditions de l’aliénation. L’ordre dans lequel le décret est rédigé est définitivement adopté comme il suit, et le président est chargé de le présenter incessamment à la sanction du roi : « L’Assemblée nationale, considérant qu’il est important de répondre à l’empressement que lui témoignent les municipalités et tous les citoyens pour l’exécution de ses décrets des 19 décembre 1789 et 17 mars 1790, sur la vente des domaines nationaux, et de remplir en même temps les deux objets qu’elle s’est proposés dans cette opération, le bon ordre des finances et l’accroissement heureux, surtout parmi l’habitant des campagnes, du nombre des propriétaires, par les facilités qu’elle donnera pour acquérir ces biens, tant en les divisant qu’en accordant aux acquéreurs des délais suffisants pour s’acquitter, et en dégageant toutes les tram-actions auxquelles ces ventes et reventes pourront donner lieu, des entraves gênantes et dispendieuses qui pourraient en retarder l’activité, a décrété et décrète ce qui suit ; TITRE PREMIER. Des ventes aux municipalités. * Art. 1er. Les municipalités qui voudront acquérir, seront tenues d’adresser leurs demandes au comité établi par l'Assemblée nationale pour l’aliénation des domaines nationaux. Ges demandes seront faites en vertu d’une délibération du conseil général de la commune, « Art. 2. Les particuliers qui voudront acquérir directement des domaines nationaux, pourront faire leurs offres au comité, qui les renverra aux administrations ou directoires de départements, pour en constater la véritable valeur et les mettre en vente, conformément au règlement qui sera incessamment donné à cet effet. « Art. 3. Le prix capital des objets portés dans les demandes sera fixé d’après le revenu net, effectif ou arbitré, mais à des deniers différents, selon l’espèce de biens actuellement en vente, qui, à cet effet, sont rangés en quatre classes. « Première classe. Les biens ruraux consistant en terres labourables, prés, vignes, pâtis, marais salants, et les bois, les bâtiments et autres objets attachés aux fermes ou métairies, et qui servent à leur exploitation ; « Deuxième classe. Les rentes et prestations en nature, de toute espèce, et les droits casuels auxquels sont sujets les biens grevés de ces rentes ou prestations ; « Troisième classe. Les rentes et prestations en argent, et les droits casuels dont sont chargés les biens sur lesquels ces rentes et prestations sont dues ; « La quatrième classe sera formée de toutes les autres espèces de biens, à l’exception des bois non compris dans la première classe, sur lesquels il sera statué par une loi particulière. « Art. 4. L’estimation du revenu des trois premières classes de biens sera fixée d’après les baux à ternie existants, passés ou reconnus par-devant notaire, et certifiés véritables par le serment des fermiers devant le directoire du district; et, à défaut de bail de cette nature, elle sera faite d’après un rapport d’experts, sous l’inspection du même directoire, déduction faite de toutes impositions dues à raison de la propriété. « Les municipalités seront obligées d’offrir, pour prix capital des biens des trois premières classes, dont elles voudront faire l’acquisition, un certain nombre de fois le revenu net, d’après les proportions suivantes : « Pour les biens de la première classe, 22 fois le revenu net; « Pour ceux de la deuxième, 20 fois ; « Pour ceux de la troisième, 15 fois; « Le prix des biens de la quatrième classe sera fixé d’après une estimation. c Art. 5. Les municipalités déposeront dans la caisse de l’extraordinaire, immédiatement après leur acquisition, quinze obligations payables d’année en année, et montant ensemble aux trois quarts du prix convenu. « Elles pourront rapprocher le terme desdits payements, mais elles seront tenues d’acquitter une obligation chaque année. « Les fermages des biens vendus auxdites municipalités, les renies, loyers et le prix des bois qu’elles auront le droit d’exploiter, seront versés dans la caisse de l’extraordinaire ,ou du district, à concurrence des intérêts par elle dus. « Art. 6. Les obligations des municipalités porteront intérêt à 5 0/0, sans retenue, et cet intérêt sera versé, ainsi que les capitaux, dans la caisse de l’extraordinaire. « Art. 7. Les biens vendus seront francs de toutes rentes, redevances ou prestations foncières, comme aussi de tous droits de mutation, tels que