[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (2ô janvier 1791.] 495 Bouches-du-Rhône, du Bas-Rhin, du Jura, de la Loire-Inférieure et de la Côte-d’Or. L’Assemblée rend le décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution sur les pétitions des administrations des départements du Var, de l’Ardèche, des Bouches-du-Rhône, du Bas-Rhin, du Jura, de la Loire-Inférieure et de la Côte-d’Or, décrète ce qui suit : « Il sera nommé 4 juges de paix dans la ville de Toulon . « Il y aura un juge de paix particulier pour la ville de Saignes, et tout ce qui dépend de sa municipalité. « Des 3 juges de paix accordés à la ville d’Arles, celui à l’élection duquel les habitants du quartier de la Craun auront concouru, sera juge de paix de ce quartier, et il y fera sa résidence. « Les limites des juridictions de chacun d’eux seront déterminées par les administrations de leurs départements respectifs. m Le tribunal du district de Strasbourg, établi dans cette ville, sera composé de 6 juges, conformément aux articles 2 et 3 du titre 4 du décret du 16 août dernier, sur l’organisation judiciaire. « La ci-devant abbaye de Rosières est distraite du district de Poligny, et fera partie de celui d’Arbois. « Les paroisses formant le canton dePazannes sont distraites du district de Paimbœuf, et seront unies à celui de Macheeoul. « Il sera établi des tribunaux de commerce dans les villes d’Auxonneet de Saulieu. « Les juridictions consulaires, actuellement existantes dans ces villes, resteront en activité jusqu'à l’élection et l’installation des nouveaux juges, qui seront faites dausla forme établie par les lois, sur l’organisation de l’ordre judiciaire. » L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur les droits de traites (1). M. Goudard, rapporteur. Messieurs, nous nous sommes arrêtés hier à l’article : mouchoirs. Le comité propose de fixer le droit à 100 livres. M. Hairac. Toute augmentation sur cet article équivaudrait à une prohibition absolue. M. D’arnaudat. M. Nairac a prétendu jusqu’ici que toutes les augmentations proposées sur le tarif des comités équivaudraient à des prohibitions ; je m’élève contre cette assertion. Il n’y aurait pas grand mal si l’Assemblée prenait le parti d’interdire l’entrée et l’usage de la plupart des marchandises des Indes ; ce serait un vrai moyen d’encourager les manufactures de France, objet plus digne d’attention que l’intérêt de quelques commerçants. Tout le monde connaît la beauté et la qualité des mouchoirs du Béarn; mais tout le monde ne sait pas que ce commerce, s’il était encouragé, deviendrait infiniment plus considérable. Je demande que le droit sur les mouchoirs soit fixé au double de celui proposé par le comité. (L’Assemblée adopte la motion et décrète que les mouchoirs payeront un droit de 200 livres.) M. Goudard, rapporteur. Messieurs, nous passons maintenant à l’article : Bonneterie , draperie et passementerie. (1) Le Moniteur ne fait qu’insérer les articles décrétés. Ces articles, dont la nomenclature est très détaillée dans le projet du tarif, sont imposés dans la proportion de 8 à 12 0/0 de la valeur, et les droits en seront perceptibles au poids ; seul moyen d’éviter les mésestimations. Si ces bases sont convenables, il suffirait que l’Assemblée les approuvât. M. Hairac. Pourquoi favoriser les marchandises anglaises, en fixant le droit à 12 0/0, et le porter à 20 sur les merceries ? Je demande un droit uniforme pour tous ces articles. M. Déeretot. Il faudrait porter le droit de 10 à 15 0/0 au lieu de 8 à 12 0/0. M. Roussillon. C’est moi qui ai porté le droit sur les draperies au taux où il est. J’ai fait part de mes idées aux députés extraordinaires du commerce de France qui les ont unanimement approuvées; ils ont trouvé que j’avais combiné ce qu’il convenait de faire pour la protection et l’éducation des troupeaux et la faveur de nos manufactures, sans compromettre les intérêts des consommateurs. J’ai établi le droit sur les draperies fines à 300 livres et sur les basses à 150 livres par quintal, ce qui fait environ 12 0/0. M. Babey. En qualité de cultivateur, j’ai une réflexion à faire. Dans la majeure partie de la France, le droit de parcours n’a pas lieu comme dans la Brie, où chaque particulier peut avoir un troupeau et le faire conduire par son berger ; vous êtes les maîtres de vendre vos fermes à telles ou telles conditions. Il est très intéressant qu’on fasse un règlement là-dessus, pour que chaque particulier qui aura une4ferme puisse avoir un troupeau à part. C’est par ce moyen que vous pourrez avoir des troupeaux considérables en France et que vous pourrez avoir de bonnes laines. M. Goudard, rapporteur. Le comité du commerce s’en occupe. (Les propositions du comité sont adoptées.) M. Goudard, rapporteur. Nous passons aux Cuirs ouvrés et apprêtés. Ces articles, dont les fabriques méritent la plus grande protection, sont imposés dans la proportion de 15 0/0 de la valeur réduite au poids. {Adopté.) M. Goudard, rapporteur, donne lecture de l’article suivant : v Mercerie et quincaillerie. « Mercerie commune de toutes sortes, le quintal, 20 livres. « Mercerie fine et ouvrages d’acier fin, à l’estimation de 15 0/0 de la valeur. « Bijouterie de toutes sortes, 12 0/0 de la valeur, indépendamment de ce qui sera statué sur le droit de marque d’or et d’argent. » M. de Menonville de Villiers. Je suis loin de m’opposer au tarif proposé; il y a un 6eul objet qui demande exception, les limes. Nos manufactures ne peuvent pas nous en fournir d’une qualité comparable à celles d’Angleterre en fin, ni d’Allemagne en commun.