ggg [Assemblée nationale.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 août 1790.1 individus n’est point à comparer au tort qui résulte de revenir sur un décret prononcé. M. Rocque de Saint-Pons. Je suis étonné de voir le préopinant confondre la justice de l’Assemblée avec des considérations particulières. La vérité m’oblige à déclarer que les vicaires des provinces du Midi n’ont point ou presque point de part au casuel. Si donc vous adoptiez l’opinion du préopinant, il en résulterait que les vicaires des campagnes seraient infiniment mieux traités que ceux des villes; cette bizarrerie serait choquante, et vous savez d’ailleurs que les derniers sont obligés de se lenir plus proprement et d’une manière plus décente que les premiers : ils servent tous le même Dieu, ils remplissent les mêmes fonctions, ils ont le même caractère; je demande qu’ils soient traités également. M. Martineau. Je maintiens mon opposition à l’article 1er, et je trouve également fort extraordinaire que les dispositions des articles 3 et 4 soient telles que le traitement des titulaires actuels reste le même, quoiqu’il fût grevé de l’augmentation des portions congrues. Qui aurait supporté cette charge, dans l’hypothèse que les revenus des bénéfices simples, les dîmes, fussent restés entre les mains du clergé? Le bénéficier! Pourquoi ne pas la lui faire supporter? Mais, dira-t-on, il ne pourra point vivre. Quoi 1 un père de famille, dans l’abolition des droits féodaux aura perdu une partie de sa fortune, on ne parlera pas même de l’indemniser; et le bénéficier, qui n’a aucune suite, 11e fera aucun sacrifice ! Je demande la question préalable. M. Chasset. Sans entrer dans de longs développements, je ferai remarquer à M. Martineau que toutes ces questions ont été résolues par l’Assemblée nationale, dans un esprit de justice qu’elle entend certainement maintenir, et que les articles que nous vous proposons aujourd’hui ne sont que la conséquence de vos décrets antérieurs. (On demande de nouveau à aller aux voix.) Divers membres présentent encore quelques observations de rédaction. M. Chasset, rapporteur , modifie la rédaction, et les articles, mis successivement aux voix par M. le président, sont adoptés ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale, expliquant différents articles de son décret du 24 juillet dernier, sur le traitement du clergé actuel, décrète ce qui suit : « Art. l«r. Le traitement des vicaires des villes, pour la présente année, sera, suivant l’article 9, du décret du 24 juillet dernier, outre leur casuel, de la même somme qu’ils sont en usage de recevoir ; et dans le cas ou cette somme réunie ne leur produirait pas celle de 700 livres, ce qui en manquera leur sera payé dans les six premiers mois de l’année 1791. « Art. 2. Si les titulaires de bénéfices éprouvent dans leur traitement une diminution résultant de celle qui proviendra de l’augmentation des portions congrues des curés jusqu’à concurrence de 500 livres et des vicaires jusqu’à concurrence de 350 livres, et du retranchement des droits supprimés sans indemnité, les pensionnaires supporteront une diminution proportionnelle à celle des titulaires sur leurs revenus des bénéfices sujets à pension. « Art. 3. La réduction qui sera faite par le retranchement des droits supprimés sans indemnité, ne pourra, de même que celle mentionnée dans l’article 25 dudit décret, et résultant de ladite augmentation des portions congrues, opérer la diminution des traitements des titulaires, ni des pensions, au-dessous du minimum fixé pour chaque espèce de bénéfices et pour les pensions. « Art. 4. Les évêques et les curés qui auraient été pourvus, à compter du 1er janvier 1790 jusqu’au jour de la publication du décret du 12 juillet suivant, sur l’organisation nouvelle du clergé, n’auront d’autre traitement que celui attribué à chaque espèce d’office par le même décret. » Art. 5. A l’égard des titulaires des autres espèces de bénéfices en patronage laïc, ou de collation laïcaie qui auraient été pourvus, dans le même intervalle de temps, autrement que par voie de permutation de bénéfices qu’ils possédaient avant le lei: janvier 1790, ils n’auront d’autre traitement que celui accordé par l’article 10 dudit décret du 24 juillet, sans que le maximum puisse s’élever au delà de 1000 livres. « Quant à ceux qui auraient été pourvus pendant ledit temps par voie de permutation de bénéfices du genre ci-dessus, qu’ils possédaient avant le 1er janvier 1790, le maximum de teur traitement pourra, suivant ledit article 10, s’élever à la somme de 6,000 livres. « Art. 6. Les bénéficiers dont les revenus anciens auraient pu augmenter, en conséquence d’unions légitimes et consommées, mais dont l’effet se trouverait suspendu en tout ou en partie, par la jouissance réservée aux titulaires dout les bénéfices avaient été supprimés et unis, recevront au décès desdits titulaires une augmentation de traitement proportionnelle à ladite jouissance, sans que cette augmentation puisse porter leur traitement au delà du maximum déterminé pour chaque espèce de bénéfice. » M. de Bonneville. Je fais la motion d’autoriser les titulaires des bénéfices supprimés à résilier les baux passés par eux pour loyers de maisons dans les lieux de leurs bénéfices. M. Martineau. Cette motion a déjà été produite et elle a été écartée par la question préalable. M. Chasset. Je suis chargé, par le comité ecclésiastique, de vous demander d’entendre un dernier rapport sur la manière d’effectuer le traitement du clergé. (Ce rapport est ajourné à la séance de samedi prochain, au soir.) (La séance est levée à neuf heures et demie du soir.) PREMIÈRE ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 3 AOUT 1790. Le PACTE DE famille entre la France et l’Espagne ; avec des observations sur chaque article , par M. Dupont, dévutê de Nemours. Observations préliminaires. Lorsqu’on est obligé de discuter les intérêts