3$6 [Assemblée nationale.] tient et cesse d’être juge dans l’affaire dont s’agit, remettant la requête dudit sieur Descombiés, ensemble la copie dudit acte signifié par M. Vi-mont, protestant de nullité de toutes autres significations ; et a requis que nous, greffier en chef, en fassions donner connaissance audit sieur Des-combiés, et qu’il lui soit donné acte de ce que dessus, ce que lui avons octroyé ; et a signé avec nous. Signé ; Fajon, Gaujoüx, grelüer en chef. Nous, greffier en chef de la sénéchaussée et siège présidial de cette ville, nous sommes transporté dans les prisons où est détenu le sieur Descombiés pour lui donner connaissance du procès-verbal ci-derrière, dont nous lui avons fait lecture, et lui avons offert de lui en donner une copie s’il la lequérait; et ledit sieur Descombiés l’ayant requise, nous avons déclaré qu’il y serait travaillé de suite ; et nous sommes signé, ledit sieur Descombiés n’ayant voulu le faire, de ce requis, à cause de l’absence de son conseil. Signé : Gaujoüx, greffier en chef. Collationné : TüRlON. Extrait de la seconde adresse du sieur Folacher , avocat, électeur de la ville de Nîmes, à l'Assemblée nationale, sur l’amnistie des crimes commis à Nîmes dans le mois de juin dernier , sollicitée par le directoire du département du Gard. ........ Ah ! s’il eût existé quelque projet de porter atteinte à la Constiiutiun, comme les assassins ont voulu le faire croire, avec quelle afieotation, avec quels transports de joie, u’eus-sent-ils pas fait retentir la France et l’fîu ope entière au bruit des preuV' s qu’ils auraient rassemblées 1 Quel enchantement c’eût été po r eux de pouvoir confondre leur cause avec celle du patriotisme I Eh 1 qui les connaît assez mal, pour croire que dans ce cas ils eussent fait solliciter une amnistie. Heureusement, ce Dieu qu’on a tant outragé dans la ville de Nîmes préparait un triomphe à l'innocence, au mumeot même où il semblait l’abandonner aux effets de la calomnie. H n’a pas pouans que les lâches, qui dans leur pensée criminelle avaient prépare dès longtemps les malheurs de leur patrie, pu sent réussir à donner même les apparences de. la réalité à un complot qui n’exista jamais. Leurs soins à composer une preuve qui justifiât leurs brigandages ont été inutiles. Les meurtriers ne sont pius aujourd’hui des patriotes ; et leurs malheureuses victimes, des ennemis de la Constitution. En un m t, la vérité a repris son emp re, et cha tue jour elle le fait sentir à nos persécuteurs d’uue manière humiliante. P, r quelle fatalité le directoire du département du Garu veut-il dune flétrir la mémoire de ceux qui ont misérablement péri, et déshonorer ceux qui ont échappé au massacre, tandis que la France entière déploré leur sort et compatit à leur malheur? De quel droit d’ailleurs ont-ils imprimé que les uns et les autres étaient des factieux ? Sur quelle preuve ont-ils rendu pu-biiiue une accusât on aussi giave? Gomment enfin ont-ils pu oublier qu’uu accusé est piésumé innocent, jusqu à ce qu’un jugement l’ait déclaré coupable? Si leurs intentions sont pures, il n’eü est pas moins vrai qu’ils ont contribué, par l’im pression de leur adresse, à accréditer des calomnies dont lâO février i791.J j’éprouve, depuis plus de 4 mois, les funestes effeis. Pour moi, à qui l’honneur est plus cher que la vie, je proleste de nouveau que je n’accepterai jamais d’amnistie, et que je poursuivrai jusqu’à mon dernier soupir les réparations auxquelles j’ai droit de prétendre. Malheur à ceux qui ont intérêt à cacher la vérité si, en me justifiant, je puis contribuer à la faire paraître dans tout son éclat I Daignez, Monsieur le Président, recevoir mes protestations et les mettre sous les yeux de nos augustes représentants. Je suis avec le plus profond respect, etc... Des prisons de Villeneuve-de-Berg. ce 31 octobre 1790. Pour copie : Folacher ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DUPORT. Séance du dimanche 20 février 1791 (1). La séance est ouverte à onze heures et demie du matin. Un de MM. les secrétaires donne lecture des procès-verbaux des séances d’hier au matin et au soir, qui sont adoptés. M. Hernonx donne lecture d’une lettre du procureur général syndic du département de la Côte-d’Or, qui dénonce une lettre incendiaire du ci-devant évêque de Dijon, adressée aux électeurs dudit département, assemblés pour procéder à la nomination d’un autre évêque. (L’Assemblée, après avoir pris en considération cette dénonciation, en ordonne le renvoi au comité des rt cherches.) M. le Président. Le sieur Charles Delavaud, méde< in-i hirurgien, ancien chirurgien-major des armées navales, fait hommage à P Assemblé-d'un manuscrit ayant pour litre : « Mémoire instructif louchant les officiers de santé de la marine militaire, avec un plan nouveau pour la composition, l'organisation et le régime de ce corps ». (L’Assemblée ordonne le renvoi de cet ouvrage aux comités de mariue et de salubrité réunis.) L’ordre du jour est un rapport des comités militaire et des pensions réunis, sur les gouvernements militaires. M. Camus, rapporteur. Messieurs, je suis chargé de vous présenter un projet de décret relatif à la suppression des gouvernements militaires, suppression depuis longtemps prononcée par l’opinion publique, et qui est une conséquence indispensable de vos décrets. On sait ce que l’on entend en général par les gouvernements militaiies. Ce ne sont pus feulement des offices ou commissions de gouverneurs pour le coi, dans leS places et uans les ci-devant provinces ; ce sont aussi des offices ou commissions de lieutenants généraux, lieutenants de ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. [Assemblé® nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES» [20 février 1791.] 367 roi, etc. Tous ces oftices ou commissions, connus sous des noms différents, avaient deux caractères qui leur étaient communs : l’un, d’assurer à leurs titulaires des appointements, des pages, des émoluments de different genre; l’autre, de ne leur imposer aucune fonction nécessaire à remplir. On pourrait dire plus : on pourrait observer que ces titres mêmes rendaient inhabiles à remplir les fonctions que leur dénomination indiquait, puisqu’il était défendu aux gouverneurs lieutenants généraux, lieutenants de roi, d’exercer aucun commandement dans la province ou dans les places, sans une commission spéciale qui non seul ment était indépendante de la qualité de gouverneur ou lieutenant de roi, mais même à laquelle la qualité de gouverneur meitait quelquefois des obstacles. Toute place sans fonctions est inutile, et par cela même vicieuse dans une sage Constitution. Toute place qui a des appointements et point de fonctions renferme dans son existence une double injustice, en ce que l’on donne à celui uine mérite pas, et qu’il ne reste plus de quoi onner à celui qui mérite. Enfin, des émoluments de diverse nature, ajoutés à des appoin'ements déjà plus que suffisants, ne sont pas seulement une superfluité qu’une sage économie ne saurait souffrir ; c’est unesourccmépuisablede vexations et de déprédations, parce que ces émoluments, par leur diversité et par la manière dont la plupart se sont établis, sont susceptibles en eux-mênn s d’une extensiou presque sans bornes, et, relativement aux personnes sur lesquelles on les perçoit, susceptibles d’uue inquisition, d’une persécution continuelles. Il faut donc supprimer les gouvernements, lieutenances générales, lieutenances de roi des places et des ci-devant provinces, qui n’exigeaient aucune résidence. Cette conséquence découle si naturellement de principes incontestables, qu’elle ne saurait faire le sujet d’une question. Mais le fait de la suppression posé, il naît de ce fait même plusieurs questions accessoires. Jusqu’à quelle époque doit-on payer les appointements et autres attributions accordées à ces places? Doit-on payer sans distinction tous les appointements et attributions? Est-il dû quelque indemnité aux titulaires des gouvernements? Quelle pourrait être l'indemnité si elle était due? Les lois n’ont point d’effet rétroactif. On ne saurait mettre trop d’activitéà supprimer les abus; mais jusqu’à ce que la réforme soit pronom ée, le silence du législateur couvre d’un voile la possession paisible des fruits attachés à des titres qui n’etaient pas encore anéantis. Une ligne, fortement exprmée, doit séparer la profusion de l’ancien régime, de la juste dispensation du nouveau régime, mais tant que cette ligne n’est pas tracée, il faut souffrir des profusions dont les circonstances n’avaient pas encore marqué le terme. Cette conduite a été celle de l’Assemblée, relativement aux pensions. La loi qui les a anéanties a prononcé, avant cette extinction générale qui devait dater du 1er janvier 1790, que toutes les pensions qui subsistaient antérieurement seraient payées jusqu’au 31 décembre 1789. 11 doit en être de même des gouvernements et autres titres du même genre. L’Assemblée va prononcer leur suppression; lVffet de celte suppression doit dater du commencement de l’année où elle sera décrétée, de l’époque à laquelle les fruits de chaque année commencent à courir : mais les fonds qui avaient été faits pour l’année 1790, ou pour les années antérieures, doivent être payés à ceux à qui ils ont été destinés. Les titulaires y ont acquis un droit, paf cela même qu’on a laissé subsister leur titre. Les appointements et gages des gouverneurs, lieutenants généraux et lieut< nants de roi doivent donc leur être payés jusqu’au 31 décembre 1790. Nous disons appointements et gages; mai3 nous ne disons pas, sans aucune distinction, appointements, attributions et émoluments. Les appointements portés sur les rôles, soit du Trésor public, soit des ci-devant pays d’Etats, soit des autres provinces, étaient les gages attachés par l’autorité publique au titre qui subsistait, il n’en était pas de même des émoluments. C’étaient des profits que les gouverneurs et les lieutenants s’etaieut attribués suus différents prétextes ; par exemple, une bûche sur le bois qui entrait dans la ville, parce qu’il fallait que la porte fût ouverte pour le passage des voitures, et que la porte était censée ouverte par l’ordre du gouverneur; d’autres prélèvements semblables sur diverses denrées; des présents que la générosité ou la crainte avaient offerts dans le principe et qui, par la suite des temps, avaient été convertis en exactions. Les gouverneurs et les lieutenants ne sauraient prétendre être payés de ces émoluments. S'ils voulaient l’exiger, on répondrait à leur demande par une autre demande beaucoup plus raisonnable; qu’ils eussent à découvrir les bases de leur prétention ; et comme il leur serait impossible de les fonder sur aucun acte émané de l’autorité publique, on en conclurait aveG justice Ijimpossibilité de prononcer, au nom de la loi, l’obligation de faire ce qu’aucune loi n’aurait ordonné. D’ailleurs, des profits du genre de ceux dont ii s’agit, ne s’arréragent point ; il est impossible de les demander lorsqu’on a laissé passer l’instant de les percevoir. Ils consistent en choses qui se consument par l’usage que l’on en fait, et dès qu’on ne les a pas recueillis avant que celui qui avait droit d’en user, en fît usage, il cesse d’être possible de les rappeler parmi les choses existantes pour s’en ressaisir. Les peuples, sur lesquels on levait ces exactions de fait, s’en sont trouvés libérés par le fait ; c’est un avantage qu’il est impossible de leur envier. 11 n’est pas besoin d’une décharge légale pour être affranchi d’une dette que la loi n’impose pas; et i’ou ne saurait trouver mauvais que le propriétaire n’ait pas partagé ses denrées, ses comestibles avec des personnes qui n’avaient aucun droit d’en diminuer l’intégrité. Ne parions donc point d’attributions et d'émoluments; ne nommons que ce qui était fondé en titre, des appointements et des gages. Passons à la hoisième question : les gouverneurs et les lieutenants ont-ils le droit de pié-tendre à une indemnité à raison de la perte que leur causera la suppression des titres qui rt-po-aaieut sur leur tête? Pour décider cette question, il faut examiner ce qui pouvait leur appartenir relativement aux titres dont il s’agit. Les officiers de gouverneurs et lieutenants n’étaient pas des oflices vénaux et hérédi.ain s , que l’on possédât comme propriétaire et avec la faculté de les transmettra à son gré. Il n’y avait pas de finance proprement dite, qui fût attaché à ces offices, et dont on lut libre de disposer. Rien donc, rie i dans ces oflices ne pouvait lormer le sujet d’une propriété, en prenant ce mot dans le sens exact; rien n’au- g | Assemblée nationale.] torise les gouverneurs et lieutenants à se plaindre que quand on supprime les gouvernements et lieutenances, on anéantit leur chose, et qu’on est obligé de leur restituer la valeur de ce qu’on leur ôte. Dans deux cas seulement, les titulaires de gouvernements et de lieutenances ont droit de prétendre à une indemnité. Le premier est celui où les gouvernements et lieutenances avaient été accordés comme une récompense de grandes actions, ou comme une retraite après un long service. La récompense ordinaire était une pension ; une récompense plus distinguée était la promotion à un gouvernement ou à une lieutenance, parce qu’on joignait alors un titre honorable à un revenu pécuniaire. Il ne serait pas juste qu'aujourd’hni que les gouvernements vont êire supprimés on fût privé de sa récompense, précisément par la raison qu’on a été gratifié (l’une récompense plus honorable que les autres. Mais de même que parmi les pensions, il en est de justes et d’abusives, il est aussi parmi les promotions aux gouvernements, des nominations données au mérite, des nominations obtenues par faveur, des nominations arrachées par l’intrigue et le crédit : et c’est pourquoi l’on ne doit pas accorder une indemnité à toute personne, sans distinction, qui se trouve posséder un gouvernement ou une lieutenance ; il faut faire un choix éclairé; il faut, comme il a été décrété à l’égard des pensionnaires, que chacun de ceux qui peut se rendre témoignage à lui-même que la concession dont il va cesser de jouir a été une justice rendue à de grands services ou à de longs services, ait la faculté de présenter son mémoire; et de demander conformément aux règles décrétées par l’Assemblée nationale, une nouvelle récompense en remplacement de celle dont il se trouvera privé. C’est même ici le cas d’accorder aux titulaires de gouvernements et de lieutenances, la même grâce qu’on a faite, tant aux pensionnaires qui avaient obtenu des récompenses avant la promulgation des lois édictées par l’Assemblée, qu’aux officier s généraux qui n’ont été récompensés qu’après des services effectifs, quoique moins prolongés qu’ils le seront à l’avenir. Les gouverneurs et lieutenants doivent être traités pour la récompense qui sera rétablie en leur faveur, de la même manière que les pensionnaires l’ont élé par le titre III de la loi du 23 août; et comme on a décrété, par l’article 5 de ce titre, le rétablissement d’une pension en faveur des officiers généraux qui auraient fait deux campagnes de guerre avant d’être promus à ce grade, parce que. cessant leur promotion, il est àcioire qu’ils eussent continué leur service habituel; on uoit accorder aus.-i aux lieutenants et gouverneurs, le rétablissent nt de la récompense qu’ils avaient avait reçue après deux campagues de guerre, parce que si h ur service a ce�sé à cause de la récompense qu’on s’est trop empressé de leur donner, il n’est pas possible cependant de dite qu’ils ne fussent oignes d’aucune récompense. Ils auraient continué leur service, si la récompense se présentant en quelque manière uMIe-même, au-devant d’eux, ne les eût pas engagés à se retirer avant le temps. Un second cas dans lequel les titulaires de gouvernements ont droit de prétendre à une indemnité, c’est celui où ils sont porteurs de brevets de retenue, accordés dans les circonstances et pour les causes que la loi du 1er décembre dernier a spécifiées. Leur titre étant supprimé, ]20 février 1791. j l’indemnité de ce qu’ils ont déboursé pour l’obtenir, leur est acquise; et elle doit leur être payée. Il est un autre cas qui a fixé l’attention des deux comités, et auquel ils auraient proposé à l’Assemblée de pourvoir, si elle ne s’en était pas déjà occupée. Les gouvernements étaient divisés en plusieurs classes. Ceux quel’on appelait grands gouvernements, et dont les appointements se portaient à 60,000 livres, étaient affectés aux princes et aux maréchaux de France. Il ne doit pas être ici question des princes dont le titre ne subsisie plus; mais on doit s’occuper des maréchaux de France dont le grade est conservé comme supérieur dans la constitution militaire. Le traitement des maréchaux de France était médiocre dans l’état ancien; il avait été fixé autrefois à la somme de 13,522 livres, et au lieu de l’augmenter progressivement ainsi que les convenances l’exigeaient, on avait mieux aimé leur accorder des grâces de toute espèce, qui laissaient un cours libre à la faveur, trop ordinairement préférée à la justice. Les gages des grands gouverm ments étaient ainsi devenus une pariiedu traitement des maréchaux de France; et cette partie en étant retranchée, il est de justice ou d’indemniser ies maréchaux de France, ou d’augm’enter leur traitement : justice d’autant plus rigoureuse que, les lois de l’Etat ne permettant plus de cumuler un traitement avec des pensions, les maréchaux de France se trouveraient réduits pour tous appointements à la omme de 13,522 livres. L’Assemblée a déjà pria ces objets en considération; elle a énoncé son intention d’augmenter le traitement des maréchaux de France, et dès lors ce n’est plus le cas de leur accorder une indemnité. D’après ces différentes observations, tant sur la question principale de la suppression des gouvernements, que sur les questions accessoires que cette suppression lait naître, les deux comités réunis proposent le décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète ; « Art. 1er. Les gouvernements de provinces et de places de toutes les classes, les lieutenances générales, les lieutenances de roi des ci-devant provinces, places et gouvernements qui n’obligeaient point à résidence, sont supprimés à compter du Ier janvier de la présente année 1791. « Art. 2. Les gouverneurs, lieutenants généraux et lieutenants de roi qui étaient en possession des places supprimées par le précédent article, seront payés sur les fonds qui avaient été à ce destinés, des appointements, gages et supplémentsde gages pour lesquels ils étaient employés dans les états du Trésor public, dans les états de la guerre, et dans ceux des dépenses des ci-de\ant provinces, pour tout ce qui peut leur en être dû jusqu’au 31 uécembre 1790. Ils ne pourront, sous aucun prétexte, percevoir rien au delà des sommes portées dans lesdits états. « Art. 3. Les gouverneurs, lieutenants généraux, lieutenants de roi, supprimés parle premier article, qui étaient porteurs de brevets de retenue, susceptibles d’indemnité aux termes de la loi du 1er décembre dernier, présenteront leurs brevets et mémoires, < n la furme prescrite par la loi du 19 janvier dernier, à l’effet de faire liquider l’indemnité qui peut leur être due. c Art. 4. A compter du 1er janvier 1791, les appointements, gage-et suppléments dégagés attribués aux offices supprimés par l’article 1er, seront rayés de tous états où ils avaient été em-ARCHlVES parlementaires.