[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 mai 1791.] 54 J leur a communiqué une lettre du ministre de l’intérieur, qui leur prescrit de ne délivrer aucune ordonnance pour raison de dépense d’administration judiciaire, à compter du 1" janvier 1791, sans y être autorisé par un décret de l’Assemblée nationale. Ils ajoutent que la suspension de ces payements pourrait produire un effet dangereux a la cause publique, et ils demandent que l’Assemblée prenne les mesures les plus promptes pour la faire cesser. (Cette pétition est renvoyée aux comités des rapports et de Constitution, pour en rendre incessamment compte à l’Assemblée.) Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier qui est adopté. M. de Béthisy de Mézières, qui avait obtenu un congé d’un mois, fait part de son retour. M. le Président. M. Callet, directeur etpro-fesseur de mathématiques au collège royal de Vannes, présente à l’Assemblée une adresse contenant l’hommage d’un manuscrit in-folio, servant de supplément à un travail sur l’éducation publique, à la suite duquel setrouve un Traité de natation. (Cette adresse est renvoyée au comité de Constitution.) M. le Président. La parole est à M.Gossinpour faire un rapport au nom du comité de judicature sur la liquidation des offices des agents de change de Paris. M. Gossin, au nom du comité de judicature. Messieurs, les lois des 2 mars et 14 avril derniers ont supprimé les divers offices d’agents de change et ont renvoyé au comité de judicature le travail sur les bases de leur liquidation. Les titulaires de ces offices à Paris ayant remis leurs titres au commissaire du roi, directeur général de la liquidation, deux motifs pressants sollicitent en ce moment le remboursement de leurs finances. Le premier est celui de l’intérêt national. En effet, depuis la remise complète des titres, la nation paye les intérêts de ces finances, montant à 6 millions pour les seuls agents de change de Paris. Le second est fondé sur l’intérêt des officiers supprimés et leur besoin pressant, pour la plupart, de rentrer dans leurs capitaux. Une déclaration du 19 mars 1786 a fixé l’état des agents de change de Paris ; elle supprime les règlements antérieurs, et par une exception dont elle donne les raisons, elle établit un nouvel ordre à cet égard dans le but de faire cesser les négociations illicites et abusives dont le public se plaignait ; cette déclaration veut, dans ses motifs, que la finance des nouvelles charges, telle qu’elle sera réglée par un rôle arrêté au conseil, soit le gage de leurs opérations et qu’elle assure la confiance du public. Cette finance a été fixée par le rôle à 100,000 livres, qui ont été, en 1786, effectivement versées au Trésor public. Les successeurs de ceux qui ont levé ces charges les ont achetées bien au delà de la finance ; mais l'Etat ne leur doit pas indemnité de ces acquisitions exagérées puisque non seulemeut la finance est connue, et qu’en outre la fixation ne date que de 5 ans. La base du remboursement des ci-devant agents de change de Paris, est donc aussi facile que légale; elle est celle de la finance primitive: c’est cette finance que l’Etat a reçue, c’est elle que l’Etat a établie pour gage de leur opération, c’est elle dont la nation doit le rétablissement. Les agents de change ont exposé à votre comité des réclamations relatives aux gages qui leur avaient étéattribués par leur titre de création et qui ne leur ont point été acquittés depuis 1788 ; mais cet objet est étranger aux bases de liquidation. Il a paru juste à votre comité de vous en entretenir dans un rapport particulier, où il vous développera les motifs de la demande des agents de change et ceux qui doivent déterminer notre justice. En conséquence il se borne aujourd’hui à vous proposer le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de judicature, décrète que les offices des agents de change de Paris seront liquidés sur le pied des finances par eux versées au Trésor public, en conformité du rôle arrêté au conseil du mois de mars 1786. » (Ce projet de décret est adopté.) Un membre du comité central de liquidation observe que l’on a commis une erreur de rédaction dans l’article 2 du décret du 14 novembre 1790, relatif au collège anglais de Saint-Omer; il propose en conséquence le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport du comité central de la liquidation sur la vérification faite par le commissaire du roi, directeur général de la liquidation, concernant la demande des arrérages du secours annuel accordé sur le Trésor public au collège anglais de Saint-Omer, pour les années 1786, 1787, 1788 et 1789, « Décrète que l’article 2 du décret du 14 novembre 1790, concernant ledit collège, sera rétabli en ces termes, ainsi qu’il fut adopté ledit jour par l’Assemnlée nationale : « 2° Le terme de 1790 sera acquitté en janvier 1791, sans qu'on puisse répéter les échus antérieurs : en conséquence, 1 Assemblée nationale déclare qu’il n’y a pas lieu à payer les arrérages demandés par les administrateurs du collège de Saint-Omer. » Un membre propose un amendement tendant à ce que l’examen, tant de la minute du susdit décret, que de la réclamation des arrérages des 4 années du secours annuel de 6,000 livres accordé audit collège sur le Trésor royal, soit renvoyé au comité central de liquidation pour en être rendu compte incessamment. (Cet amendement est repoussé par la question préalable. M. le Président. Je mets aux voix le projet de décret du comité central de liquidation. (Ce décret est adopté.) M. Camus, au nom du comité des pensions. Mes* sieurs, le comité des pensions vous propose d’ordonner que le ministre de l’intérieur prendra les voies les plus promptes pour faire payer les 50 livres qui sont attribuées aux ci-devant employés des fermes supprimés par l’effet de la Révolution ; si l’Assemblée l’ordonne ainsi, on remettra au ministre de l’intérieur un extrait du procès-verbal. Voici le projet de décret que votre comité vous propose : « Sur le rapport fait par le comité des pensions,