30 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES� [7 février 1791.] Art. 3. « Les mémoires, procès-verbaux, devis et plans des directoires de districts seront visés par les directoires de département, qui les adresseront, avec leur avis, à l’Assemblée nationale. Art. 4. « Il ne pourra être fait par les corps administratifs aucun emprunt, être établi aucune imposition sur les administrés, ni être employé aucun denier de la recette des trésoriers de districts pour les frais d’établissement des corps administratifs et des tribunaux, sans l’autorisation spéciale du Corps législatif, conformément aux décrets des 14 et 22 décembre 1789, et 3 décembre 1790, à peine d’en répondre en leur propre et privé nom. » M. Rœderer, au nom du comité d’imposition (1). Messieurs, avant de remettre sous les yeux de l’Assemblée la lecture générale du décret sur le timbre, je dois lui rendre compte de ce qui l’a retardé : l’Assemblée avait ordonné qu’il serait présenté un article pour la formation du papier qui servirait aux expéditions. Un membre avait demandé que ce papier fût rayé. Le comité a été obligé de prendre des informations dans plusieurs papeteries, pour voir si ce décret était exécutable sans de grandes difficultés. Il n’a pas reçu les explications qu’il désirait, et plusieurs articles ont trouvé de grands inconvénients, qui ont exigé de nouvelles discussions. Cependant il est urgent de statuer sur le décret, de l’envoyer à l’acceptation du roi, pour le mettre en activité à l’époque prescrite. Voici les modifications que le comité a cru de* voir introduire dans le texte primitivement adopté. Tout d’abord le comité des impositions doit déclarer franchement à l’Assemblée qu’il a été induit en erreur par la traduction imprimée du tarif de l’Angleterre, relativement aux lettres de change de l’étranger. Les mots foreign bills , qui se traduisent littéralement par les mots lettres étrangères, doivent être traduits, d’après les actes du parlement qui établissent l’impôt, par ces mots : lettres tirées sur V étranger, qui sont absolument différents ; de sorte qu’il n’est pas vrai, comme nous l’avons dit à l’Assemblée, que les lettres de change tirées sur l’étranger, soient soumises au timbre. Nous devons cette déclaration. Il y a une partie de l’Assemblée qui a pu se décider par l’exemple de l’Angleterre et non par la force des principes. Il est dit dans la version qui a été décrétée : « Même les endossements et acceptations de pareils effets venant de l’étranger, lesquels seront présentés au timbre et au visa, dans la première place de France, où ils devront être endossés, et payeront la moitié du droit. » Cette locution n’est pas exacte ; il doit être dit, pour remplir l’intention de l’Assemblée : « Même les endossements de pareils effets venant de l’étranger, lesquels seront présentés au visa, dans la place de France où ils devront recevoir le premier endossement ou l’acceptation, et payeront la moitié du droit, etc. » Voici une addition que le comité a faite à l’article 5 : « Les papiers que distribuera la régie, rece-(1) Nous empruntons ce rapport au Journal logogra-pbique, tome XXI, page 155. vront, dans la fabrication, un filigrane particulier. « L’objet de cette disposition est d’ajouter au moyen de prévenir les contrefaçons, un moyen qui soit inhérent au papier même. Le comité a l’honneur de présenter également une addition à l’article 21. Cet article était ainsi conçu : « La régie fera afficher le tarif du timbre avec le premier décret, et l’empreinte des différents timbres qui seront en usage, le tout à peine de 100 livres d’amende pour chaque contravention. » Nous proposons de rédiger cet article dans les termes suivants: « La régie fera disposer, au greffe des tribunaux de district, le papier marqué d’un filigrane qu’elle aura jugé convenable, et des empreintes des timbres, qui seront mis en usage : elle fera déposer de plus, dans les greffes des tribunaux de commerce, des empreintes des timbres destinés pour les lettres de change et autres mandements de payer; enfin elle fera afficher dans les bureaux le présent décret avec le tarif joint et l’empreinte des différents timbres qui seront en usage, le tout à peine de 100 livres d’amende, pour chaque contravention. » Vous avez décrété, d’autre part, qu’il y aurait 8 commissaires pour l’exécution de la loi qui concerne le droit d’enregistrement : maintenant, Messieurs, que vous venez de décréter l’impôt du timbre, et que vous avez placé cet impôt sous l’administration des mêmes personnes, il a paru nécessaire au ministre des finances, ainsi qu’aux commissaires déjà nommés, de décréter la nomination de 2 nouveaux commissaires, ce qui fera 10 en tout. Je dois assurer, Messieurs, que le contrôleur général s’est rendu au comité de l’imposition, pour lui faire part des difficultés que lui suscitaient les membres de l’ancienne administration des domaines. Il a pensé que, dans le choix qui serait fait par les administrations de l’enregistrement, il n’était pas obligé de choisir entre les sujets qui, autrefois, avaient administré le contrôle, et d’autres droits de cette nature qui sont maintenant fondés sur une loi uniforme ; il a pensé que le roi ne devait pas plus perpétuer dans ce nouvel ordre de choses les sujets attachés aux finances, que le peuple n’a perpétué dans la magistrature, et dans tous les emplois qu’il confère maintenant, les anciens préposés qui administraient ou la justice ou les affaires publiques. Eh ! Messieurs, que serait-il résulté si le ministre avait pensé autrement; car il n’est pas douteux que dans les compagnies de finances, autant au moins que dans toutes les compagnies judiciaires et administratives, il ne se soit rencontré un grand nombre de ces gens attaqués d’une maladie qui n’a plus de nom, qu’on appelait autrefois aristocratie, mais qui aujourd’hui est une démence sans exemple : ou ne peut pas douter, dis-je, que ces anciennes compagnies de finances ne renferment, entre beaucoup de bons et honnêtes citoyens, beaucoup de gens affectés de cette maladie, et que même elle est absolument incurable. (Applaudissements.) Ainsi, Messieurs, si le ministre, malheureusement pour la nation, avait cru pouvoir et devoir suivre les catalogues des employés de toutes les régies, il est certain que nous aurions vu à la tête de l’administration des finances un très grand nombre de gens plus que suspects. L’administration des domaines appelle au roi, à l’Assemblée nationale, au public, à la nation en- 31 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 février 179 1.] tière, de ce que par un renversement de tous les principes de l’ancienne finance, le contrôleur général, au mépris de tous leurs titres, a appelé pour administrateurs 4 sujets qui n’étaient que des gens honnêtes, éclairés et rie simples directeurs. Cette nomination a tellement déplu à ces ministres de l’administration, que 4 sujets distingués qu’on avait nommés, ont cru déroger de se voir assimilés à d’anciens directeurs, et ont donné leur démission. Plusieurs membres à gauche. Tant mieux! ( Applaudissements .) Il faut leur voter des remerciements ! M. Rœderer, rapporteur . D’après ces considérations, il a été nécessaire de séparer l’ancienne administration de l’administration nouvelle, pour que celle-ci demeurât dégagée de toutes les entraves que les anciens administrateurs du timbre voudraient lui mettre. En conséquence, nous avons l’honneur de vous proposer, pour article final du timbre, l’article que voici : « Le roi nommera deux nouveaux commissaires pour concourir avec les 8 qui ont été nommés, ou doivent l’être en vertu du décret du 5 décembre dernier, à l’administration, régie et perception tant des droits établis par ce décret du 5 décembre, que des droits de timbre et des hypothèques. En conséquence, les auciens administrateurs des domaines et autres que ceux qu’il serait permis au roi de choisir entre les régisseurs des nouveaux droits, seront bornés, à compter du 10 du présent, à l’administration des domaines corporels qu’ils continueront provisoirement et jusqu’à ce que l’Assemblée nationale ait statué sur la formation et l’organisation des compagnies de tinances, sans qu’ils puissent néanmoins contrevenir aux dispositions que les commissaires nommés en vertu du présent décret et celui du 25 décembre pourraient faire sous les ordres du contrôleurgénéral des finances, à l’égard des receveurs et préposés ci-devant chargés de l’administration des domaines. » M. Regnaud(de Saint-Jean-d'Angély.) On vient de vous exposer jusqu’où va l’orgueil financier et la conduite des anciens administrateurs; mais tout cela motive la nécessité de leur enlever encore la dernière branche d’administration peu considérable et peu importante que le comité a cru devoir leur laisser; je veux dire, administration des domaines corporels. Je ne veux cependant pas dire ici qu’il faille donner définitivement aux administrateurs des domaines la régie des domaines corporels; mais je demande que provisoirement seulement, au lieu de laisser entre leurs mains cette administration , elle soit remise aux dix administrateurs que vous venez de nommer. M. Defermon. Nous nous sommes informés du système de l’administration : elle était composée de 28 individus, 9 seulement étaient chargés de l’administration des domaines. Ils avaient sous eux le bureau de correspondance. Dans l’ancienne administration, 19 étaient chargés des domaines corporels et n’avaient sous eux que 5 bureaux de correspondance pour cette partie des droits. Il s’est formé de ces deux comités, l’un de 19, l’autre de 9, un comité centrai de 4 individus. Pour veiller la caisse, il nous a paru que ceux qui étaient chargés de suivre le travail de 5 bureaux seulement, étaient des témoiosoisifsies trois quarts de l’année ; d’après cela, comme l’Assemblée nationale ne fait ici que des dispositions provisoires, qu’elle a chargé un comité de l’organisation générale des compagnies de finances, je crois qu’il n’y a pas de disposition plus sage que de confier provisoirement aux nouveaux administrateurs tout ce qui appartenait aux anciens administrateurs, et de supprimer l’ancienne administration. (Applaudissements.) M. Rœderer, rapporteur. J’adopte les amendements et je propose en conséquence la rédaction suivante : « Leroi nommera deuxnouveaux commissaires, pour concourir avec les huit déjà nommés ou qui doivent l’être en vertu du décret du 5 décembre dernier, à l’administration, régie et perception des taxes établies par ce décret et par le présent, ainsi que des droits des hypothèques. Ces dix commissaires serunt aussi chargés provisoirement de l’administration des domaines corporels. En conséquence, l’ancienne administration des domaines sera supprimée, à compter du 10 du présent mois, et il sera incessamment proposé parle comité des finances un projet de décret sur la forme dans laquelle les administrateurs rendront leurs comptes et seront remboursés. » (Cette rédaction est adoptée.) M. Rœderer, rapporteur. Je demande si vous vouiez mettre aux voix la question qui semble s’élever dans l’Assemblée relativement à l’observation que j’ai faite concernant les lettres de changes tirées de l’étranger; c’est par là qu’il faudrait commencer. M. Martineau. Lorsque votre comité vous a proposé d’imposer les effets étrangers, il a éprouvé des oppositions dans l’Assemblée; pour les combattre il s’est fondé sur l’exemple de l’Angleterre. M. le rapporteur reconnaît aujourd’hui qu’d y a eu erreur de fait, que l’exemple de l’Angleterre est contre la proposition que vous avez adoptée et que le comité s’est trompé en croyant que les Anglais, sous le nom de foreign bills imposaient les lettres de change. Les Anglais, au contraire, ont reconnu qu’il fallait, pour l’avantage du commerce, décharger du droit de timbre les lettres de change tirées de l’étranger pour repasser chez l’étranger. Je demande qu'elles soient aussi en France exceptées de l’impôt et que vous réformiez l’article dans ce sens. M. de Fontenay. La partie du droit de timbre établie sur les lettres de change de l’étranger ne pourra guère produire que 200,000 livres. On ne peut se dissimuler, d’ailleurs, que, en ce qui concerne les lettres de change venant de l’étranger et payables en France, cet article gênera singulièrement le commerce. Je demande donc que ces lettres soient également exemptes du droit de timbre. M. Fanjuinais. Les décrets sur le timbre ont déjà été jugés par l’opinion publique. Vous savez que l’article dont il s’agit n’a trouvé que des désapprobateurs. S’il ne s’agissait que d’un impôt, je dirais : le commerce pourra le supporter; mais il s’agit de gêne, et la gêne est la destruction du commerce. M. Defermon. Il est juste d'exempter du droit les lettres de change venant de l’étranger