113 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 février 1791.) gistrement, veulent exiger ce droit sur les quittances de liquidation et remboursement des offices, sous le prétexte que le décret du 28 novembre dernier, sanctionné le 10 décembre, ne porte que la dispense du contrôle; et considérant qu’à l’époque du 28 novembre, le droit d’enregistrement n’était pas encore établi, et qu’il ne l’est qu’en remplacement de celui de contrôle, décrète : « Que l’exemption prononcée du droit de contrôle, par les articles 7, 12 et 13 de son décret du 28 novembre dernier, doit s’entendre également du droit d’enregistrement. » (Ce décret est adopté.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret du comité militaire sur le recrutement , V engagement et le rengagement (1). M. de Bouthillier, rapporteur. Messieurs, vous avez décrété avant-hier l’article 1er du titre II du projet de décret du comité; nous avons dû, en raison des dispositions que vous avez adoptées, modifier le texte des articles suivants : Les articles 3, 4 et 5 du projet ne formeraient plus que deux articles, qui prendraient les numéros 2 et 3, et qui seraient ainsi conçus : « Art. 2 (ancien art. 3 et 4). Tout homme qui prouvera avoir été engagé, avant l’âge de 18 ans, d’une manière contraire aux dispositions de l’article ci-dessus, sera admis, en produisant son extrait de baptême dûment légalisé, et les réclamations de ses père, mère, tuteur ou curateur, à demander son dégagement; mais il sera tenu de le faire dans les trois mois qui suivront la passation de son engagement, soit qu’il ait rejoint ou non son régiment; et il ne pourra lui être refusé, en remettant la somme qu’il pourrait avoir reçue telle qu’elle serait portée par son engagement, les frais de sa route, à raison de trois sous par lieue, en raison de la distance du lieu où il aura été engagé, ainsi que la somme qu’il pourrait devoir pour les avances qui lui auraient été faites pour son équipement, ainsi qu’il pourra être justifié. « Art. 3 (ancien art. 5). Les père, mère, tuteur et curateur seulement des jeunes gens ainsi engagés avant l’âge de 18 ans, auront droit, en justifiant de leurs qualités, de réclamer leur dégagement dans les délais prescrits par l’article précédent, quand bien même l’homme engagé ne le ferait pas lui-même, et en se conformant aux conditions prescrites; il leur sera rendu, quand bien même le jeune homme s’y montrerait opposant. » M. le Président. Je demande à dire quelques mots sur les articles proposés; les dispositions que vous présentez, Monsieur le rapporteur, sont totalement opposées à ce qui a été décrété avant-hier. On est, en effet, convenu que l’engagement des jeunes gens qui serait contracté sans l’aveu de leurs père, mère ou curateur, serait nul. M. d’Estourmel. Je ne le crois pas. Quelle a été, en effet, l’intention de M. le rapporteur? C’est de donner aux père, mère ou curateur la faculté de réclamer leurs enfants qui auraientété engagés avant l’âge de 18 ans; mais l’Assemblée nationale a-t-elle pensé que ce droit qu’elle don-(1) Voyez ci-dessus le projet de décret du comité, séance du 8 février 1791. lre Série. T. XXIII. nait aux parents devait s’étendre à tel point qu’un enfant dégagé à 16 ans et un jour pût être engagé à 18 ans moins un jour? C’est cependant ce qui arriverait, Messieurs, si l’on ne limitait pas un temps, passé lequel les parents, tuteurs et curateurs. . . ( Interruptions .) M. le Président. Le droit est jugé par l’Assemblée nationale; mon devoir est de maintenir ce qu’elle a jugé. Un membre donne lecture de l’article adopté dans la séance d’avant-hier, tel qu’il est inséré au procès-verbal. M. Dlllon. L’article n’a point été décrété; il a été renvoyé à la rédaction. Tout ce que j’ai entendu, c’est que l’Assemblée a paru vouloir qu’on n’engageât personne à l’âge de 16 ans, et qu’à l’âge de 18 ans, un engagement fût irrévocable. (Applaudis s ements.) Un membre demande la question préalable sur les nouveaux articles 2 et 3 proposés par le comité. (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur ces articles et consacre la rédaction de l’article 1er adopté dans la séance d’avant-hier.) M. de Bouthillier, rapporteur. Nous vous proposons maintenant, Messieurs, de passer à la discussion des articles 8 et 9 du projet qui deviendraient les articles 2 et 3. En voici la rédaction : Art. 2 (ancien art. 8). « Aucun régiment français, soit d’infanterie, d’infanterie légère, soit de cavalerie, dragons ou chasseurs, ne pourra, sous aucun prétexte, engager des hommes nés hors de la domination française, ni déserteurs d’aucun régiment. » (Ado p té.) « Art. 3 (ancien art. 9). Les régiments allemands, irlandais et liégeois sont seuls autorisés à engager des étrangers et à recevoir les déserteurs des puissances voisines, lorsque des conventions particulières n’en prescrivent pas la restitution, il leur sera libre néanmoins de recruter en France ; mais il leur sera défendu, sous aucun prétexte, de prendre des déserteurs des régiments français, sous peine de punition exemplaire contre celui qui les aurait engagés, et contre le conseil d’administration qui les aurait admis en ayant connaissance de leur désertion. » M. du Châtelet. Entend-on que les régiments allemands, irlandais et liégeois pourront recruter en France comme les régiments français? Si vous décidez l’affirmative, vous n’avez plus besoin de régiments allemands, irlandais et liégeois. M. de Hoailles. Aujourd’hui que tous les régiments sont Français, qu’il n’y a plus de propriétaires de régiments, si l’on ôte aux régiments français, sous les différentes dénominations de trentième, quarantième, cinquantième régiment, la faculté de recruter en France, il n’y aura plus de recrutements ni d’engagements. Si vous ne composez vos régiments que d’étrangers, vous n’aurez ni discipline, ni rien de ce qui fait la solidité d’un régiment. Il faut avoir des corps qui, lorsqu’on fera la guerre, soient susceptibles de se recruter aux dépens de l’armée ennemie et de trouver dans 10 ou 12 régiments 8