SÉANCE DU 11 FLORÉAL AN H (30 AVRIL 1794) - N° 28 499 «La Convention nationale, considérant, 1°) que ces pertes n’ont été constatées qu’indirecte-ment; 2°) que la citoyenne veuve Caire a déjà obtenu, par décret du 4 février 1793, une pension de 1 200 livres, qui, conformément à l’article VII du titre premier de la loi du 22 août 1790, n’a pu ni dû être accordée qu’à défaut de patrimoine, décrète qu’il n’y a lieu à délibérer. Art. XVIII. — Sur la demande en gratification, formée par le citoyen Louis Aguillon, qui, ayant découvert un aqueduc construit par les Romains et qui fournissoit de l’eau à la ville d’Antibes, engagea les états du pays de la ci-devant Provence à faire les ouvrages nécessaires pour réparer cet aqueduc, dirigea cette entreprise en sa qualité d’ingénieur, fit arriver le 21 juillet 1785 les eaux nécessaires au port d’Antibes, et qui, en considération de ce service, avoit obtenu une pension de 1 500 livres. « La Convention nationale, considérant que le citoyen Aguillon a depuis obtenu une pension en récompense de ses services militaires, que ces deux pensions ne peuvent être cumulées sur la même personne, qu’en conséquence celle de 1 500 livres ne peut être conservée, passe à l’ordre du jour, motivé sur la loi qui ne permet pas de cumuler deux pensions. Art. XIX. — Sur la demande formée par le citoyen Babaud, ancien fournisseur de la marine, en rétablissement de trois pensions : l’une de 1 000 liv., sur les invalides de la marine; la seconde de 5 000 liv., par décision du 21 septembre 1780, en considération des établissemens qu’il avoit formés dans le Nivernois, pour la fabrication des fers de toute espèce à l’usage de la marine; et la troisième de 4 000 liv., accordée le 26 août 1781, en considération de la retenue des vingtièmes qui lui étoit faite sur les sommes qui lui étoient alors dues par le gouvernement, qui avoit acheté ses ateliers et ses usines; « La Convention nationale, considérant que les deux premières pensions étoient seulement des encouragemens, et non le prix des travaux entrepris uniquement pour l’intérêt de l’état, mais pour l’avantage particulier du citoyen Babaud; qu’elles ne sont autorisées par aucun règlement, et qu’elles ne peuvent être conservées aux termes de l’article VII du titre III de la loi du 22 août 1790; « Considérant, à l’égard de la troisième pension, que son objet d’indemniser le citoyen Babaud de la retenue qu’il supportoit alors sur les intérêts d’une somme qui lui étoit due pour le prix de la vente de ses ateliers, et que cette pension ne peut pas subsister davantage, puisque le prix de cette vente lui a été payé, suivant le certificat de l’ordonnateur du trésor public, de sorte que ces fonds ne portent plus d’intérêt, et qu’ils ne sont, par conséquent, plus sujets à aucune retenue, décrète qu’il n’y a lieu à délibérer sur la demande en indemnité des trois pensions, qui demeurent supprimées. Art. XX. — Sur les demandes en pension, gratification et récompenses honorifiques, formées par le citoyen Jean Bedenc, « La Convention nationale, considérant, 1°) que les mémoires présentés par le citoyen Bedenc, à différens comités de l’Assemblée constituante, relativement à la législation ou à l’administration, n’offrent que des idées déjà connues avant l’envoi de ces mémoires, et ne peuvent lui mériter une pension; « 2°) Que l’essai fait par le citoyen Bedenc, en 1762, pour faire passer deux frégates par le canal de Maumusson, afin d’abréger le danger d’une communication plus longue entre Roche-fort et Bordeaux pendant la guerre, est la suite de ses spéculations commerciales, et ne peut lui mériter une gratification de la part de la Nation; « 3°) Que si le civisme du citoyen Bedenc, consigné dans ses vues patriotiques, doit lui concilier l’estime de ses concitoyens, il ne lui forme pas, d’après la loi, un titre suffisant à des récompenses pécuniaires ou honorifiques; « Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. Art. XXI. — Les pensions comprises au neuvième état annexé à la minute du présent décret, intitulé Réclamations admises, seront recréées et remplacées, conformément à la fixation établie par ledit état; les pensions et secours courront du premier janvier 1790, époque à laquelle ont cessé les anciennes pensions, sauf à imputer ce qui auroit été payé à compte, ou à titre de secours; laquelle imputation ne se fera cependant à l’égard des pensions remplacées en secours, qu’à compter du premier janvier 1792, aux termes de l’article IV du décret du 14 septembre 1792, si les pensionnaires avoient reçu des secours plus forts que ceux à eux accordés par le présent décret. « Les articles qui concernent les pensionnaires dénommés dans les précédens décrets, seront regardés comme non-avenus, rayés sur les minutes et les expéditions desdits décrets, et partout où besoin sera; il leur sera expédié de nouveaux brevets. Art. XXII. — Le Comité des décrets est chargé de faire parvenir, sans délai, à la trésorerie nationale, une expédition du septième état, contenant les pensions supprimées, afin d’arrêter définitivement le paiement des secours provisoires aux anciens pensionnaires y dénommés. « Le présent décret ne sera pas imprimé. Il sera inséré au bulletin de correspondance (1) ». 28 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [POTTIER au nom de] son Comité de liquidation, décrète : « Il sera payé par la trésorerie nationale, à titre de pension annuelle et viagère, à la citoyenne veuve Lehot, dont le fils, l’un des vainqueurs de la Bastille, est décédé par suite des blessures qu’il a reçues et des fatigues qu’il a essuyées dans cette mémorable journée, la somme de 125 livres, à compter du 14 juillet 1789, sous la déduction des secours provisoires (1) P.V., XXXVI, 240. Pas de minute de la main de Pottier, mais un imprimé (C 301, pl. 1069, p. 5). Décret n° 8984. Reproduit dans Bin, 12 flor. (2e suppl.); mention dans Débats, n° 588, p. 149; M.U., XXXIX, 202; J. Mont., n° 169; J. Fr., n° 585; M.U., XXXIX, 202. SÉANCE DU 11 FLORÉAL AN H (30 AVRIL 1794) - N° 28 499 «La Convention nationale, considérant, 1°) que ces pertes n’ont été constatées qu’indirecte-ment; 2°) que la citoyenne veuve Caire a déjà obtenu, par décret du 4 février 1793, une pension de 1 200 livres, qui, conformément à l’article VII du titre premier de la loi du 22 août 1790, n’a pu ni dû être accordée qu’à défaut de patrimoine, décrète qu’il n’y a lieu à délibérer. Art. XVIII. — Sur la demande en gratification, formée par le citoyen Louis Aguillon, qui, ayant découvert un aqueduc construit par les Romains et qui fournissoit de l’eau à la ville d’Antibes, engagea les états du pays de la ci-devant Provence à faire les ouvrages nécessaires pour réparer cet aqueduc, dirigea cette entreprise en sa qualité d’ingénieur, fit arriver le 21 juillet 1785 les eaux nécessaires au port d’Antibes, et qui, en considération de ce service, avoit obtenu une pension de 1 500 livres. « La Convention nationale, considérant que le citoyen Aguillon a depuis obtenu une pension en récompense de ses services militaires, que ces deux pensions ne peuvent être cumulées sur la même personne, qu’en conséquence celle de 1 500 livres ne peut être conservée, passe à l’ordre du jour, motivé sur la loi qui ne permet pas de cumuler deux pensions. Art. XIX. — Sur la demande formée par le citoyen Babaud, ancien fournisseur de la marine, en rétablissement de trois pensions : l’une de 1 000 liv., sur les invalides de la marine; la seconde de 5 000 liv., par décision du 21 septembre 1780, en considération des établissemens qu’il avoit formés dans le Nivernois, pour la fabrication des fers de toute espèce à l’usage de la marine; et la troisième de 4 000 liv., accordée le 26 août 1781, en considération de la retenue des vingtièmes qui lui étoit faite sur les sommes qui lui étoient alors dues par le gouvernement, qui avoit acheté ses ateliers et ses usines; « La Convention nationale, considérant que les deux premières pensions étoient seulement des encouragemens, et non le prix des travaux entrepris uniquement pour l’intérêt de l’état, mais pour l’avantage particulier du citoyen Babaud; qu’elles ne sont autorisées par aucun règlement, et qu’elles ne peuvent être conservées aux termes de l’article VII du titre III de la loi du 22 août 1790; « Considérant, à l’égard de la troisième pension, que son objet d’indemniser le citoyen Babaud de la retenue qu’il supportoit alors sur les intérêts d’une somme qui lui étoit due pour le prix de la vente de ses ateliers, et que cette pension ne peut pas subsister davantage, puisque le prix de cette vente lui a été payé, suivant le certificat de l’ordonnateur du trésor public, de sorte que ces fonds ne portent plus d’intérêt, et qu’ils ne sont, par conséquent, plus sujets à aucune retenue, décrète qu’il n’y a lieu à délibérer sur la demande en indemnité des trois pensions, qui demeurent supprimées. Art. XX. — Sur les demandes en pension, gratification et récompenses honorifiques, formées par le citoyen Jean Bedenc, « La Convention nationale, considérant, 1°) que les mémoires présentés par le citoyen Bedenc, à différens comités de l’Assemblée constituante, relativement à la législation ou à l’administration, n’offrent que des idées déjà connues avant l’envoi de ces mémoires, et ne peuvent lui mériter une pension; « 2°) Que l’essai fait par le citoyen Bedenc, en 1762, pour faire passer deux frégates par le canal de Maumusson, afin d’abréger le danger d’une communication plus longue entre Roche-fort et Bordeaux pendant la guerre, est la suite de ses spéculations commerciales, et ne peut lui mériter une gratification de la part de la Nation; « 3°) Que si le civisme du citoyen Bedenc, consigné dans ses vues patriotiques, doit lui concilier l’estime de ses concitoyens, il ne lui forme pas, d’après la loi, un titre suffisant à des récompenses pécuniaires ou honorifiques; « Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. Art. XXI. — Les pensions comprises au neuvième état annexé à la minute du présent décret, intitulé Réclamations admises, seront recréées et remplacées, conformément à la fixation établie par ledit état; les pensions et secours courront du premier janvier 1790, époque à laquelle ont cessé les anciennes pensions, sauf à imputer ce qui auroit été payé à compte, ou à titre de secours; laquelle imputation ne se fera cependant à l’égard des pensions remplacées en secours, qu’à compter du premier janvier 1792, aux termes de l’article IV du décret du 14 septembre 1792, si les pensionnaires avoient reçu des secours plus forts que ceux à eux accordés par le présent décret. « Les articles qui concernent les pensionnaires dénommés dans les précédens décrets, seront regardés comme non-avenus, rayés sur les minutes et les expéditions desdits décrets, et partout où besoin sera; il leur sera expédié de nouveaux brevets. Art. XXII. — Le Comité des décrets est chargé de faire parvenir, sans délai, à la trésorerie nationale, une expédition du septième état, contenant les pensions supprimées, afin d’arrêter définitivement le paiement des secours provisoires aux anciens pensionnaires y dénommés. « Le présent décret ne sera pas imprimé. Il sera inséré au bulletin de correspondance (1) ». 28 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [POTTIER au nom de] son Comité de liquidation, décrète : « Il sera payé par la trésorerie nationale, à titre de pension annuelle et viagère, à la citoyenne veuve Lehot, dont le fils, l’un des vainqueurs de la Bastille, est décédé par suite des blessures qu’il a reçues et des fatigues qu’il a essuyées dans cette mémorable journée, la somme de 125 livres, à compter du 14 juillet 1789, sous la déduction des secours provisoires (1) P.V., XXXVI, 240. Pas de minute de la main de Pottier, mais un imprimé (C 301, pl. 1069, p. 5). Décret n° 8984. Reproduit dans Bin, 12 flor. (2e suppl.); mention dans Débats, n° 588, p. 149; M.U., XXXIX, 202; J. Mont., n° 169; J. Fr., n° 585; M.U., XXXIX, 202. 500 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE qu’elle a reçus et en se conformant aux lois relatives aux pensionnaires de l’état. « Le présent décret ne sera pas imprimé. Il sera inséré au bulletin de correspondance (1) ». 29 « La Convention nationale, sur le rapport de [POTTIER au nom de] son Comité de liquidation, décrète : Art. I. — Il sera payé, par la trésorerie nationale, à titre de secours annuel et viager, au citoyen Nicolas Dupont, couvreur, qui, par suite d’une chûte qu’il fit, le 11 avril 1789, de 50 pieds de haut, en travaillant à la salle destinée aux séances des états-généraux, au ci-devant hôtel des Menus, est resté estropié, et hors d’état de travailler de son métier, la somme de 365 liv. Art. II. — Au moyen des secours provisoires accordés jusqu’à ce jour au citoyen Dupont, le secours annuel fixé par le présent décret ne commencera à courir que du premier vendémiaire de la seconde année de la République. Art. III. — Le secours payé par mois au citoyen Dupont, par l’inspecteur du garde-meuble national, cessera à compter du premier floréal. Art. IV. — Le citoyen Dupont se conformera aux lois rendues jusqu’à ce jour pour les pensionnaires de l’état. « Le présent décret ne sera pas imprimé. Il sera inséré au bulletin de correspondance; il en sera adressé une expédition manuscrite à l’inspecteur du garde-meuble national » (2). 30 « La Convention nationale, sur le rapport de [POTTIER au nom de] son Comité de liquidation, décrète : Art. I. — Il sera payé par la trésorerie nationale, à titre de pension annuelle et viagère, en conformité des articles XXXIII, XXXIV, XXXV et XXXVI de la loi du 19 août 1792, aux citoyens Claude-Joseph Gossin, Claude Blanchard, maîtres équipeurs, et Jean-Guillaume Delsoupé, ouvrier en platines de la manufacture nationale d’armes établie à Maubeuge, la somme de 1 645 livres 12 sous 6 deniers, laquelle sera répartie entr’eux suivant les proportions établies dans l’état annexé au présent décret. Art. II. — Les pensions commenceront à courir, pour chacun de ces pensionnaires, aux époques fixées dans l’article qui concerne chacun d’eux dans l’état. Art. III. — Il sera fait déduction des sommes reçues à titre de secours provisoires; les pen-(1) P.V., XXXVI, 250. Minute de la main de Pottier (C 301, pl. 1069, p. 2) . Décret n° 8988. Reproduit dans Bin, 11 flor. (2e suppl.); mention dans J. Fr., n° 584. (2) P.V., XXXV I, 250. Minute de la main de Pottier (C 301, pl. 1069, p. 3) . Décret n° 8987. Reproduit dans B1”, 11 flor. (2‘ suppl.); minute du P.V. F15 118. sionnaires se conformeront d’ailleurs aux lois rendues pour les pensionnaires de l’état. «Le présent décret ne sera pas imprimé. I] sera inséré au bulletin de correspondance. « Suit l’état nominatif des pensionnaires. « Claude-Joseph Gossin, maître équipeur, à la manufacture nationale d’armes de Maubeuge, né le 16 avril 1726, en considération de 47 ans 6 mois de services : « Pension de 561 liv. 10 sous, à compter du 24 brumaire de l’an second. « Claude Blanchard, maître équipeur dans la même manufacture, né le 17 octobre 1724, en considération de 49 ans 5 mois de services : « Pension de 591 liv. 5 sous, à compter du 2 germinal. « Jean-Guillaume Delsoupé, ouvrier en platines dans la même manufacture, né le 2 avril 1731, en considération de 42 ans 10 mois 15 jours de services : « Pension de 491 liv. 17 sous 6 deniers, à compter du 27 pluviôse » (1). 31 Un autre membre [BRIEZ] au nom du Comité des secours, fait trois rapports; il présente, et la Convention nationale rend les trois décrets suivans : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Agathe Coric, veuve et chargée de deux enfans en bas âge du citoyen François Dénouai, chirurgien à Peillac, lequel a été massacré inhumainement par les rebelles de la Vendée, dans l’attaque et la prise de Rochefort par ces brigands au mois de mars 1793 (vieux style), où ledit citoyen Dénouai a pris les armes et combattu avec les défenseurs de la patrie, pour la cause de la liberté et de l’égalité, et où il a donné des preuves héroïques de son courage et de son amour ardent pour la République, en préférant la mort aux cris du royalisme que les brigands vouloient lui faire prononcer, et en souffrant les plus cruels tourmens pendant dix heures consécutives que ses bourreaux employèrent à lui ôter la vie; « Décrète ce qui suit : Art I. — La veuve et les enfans du citoyen Dénouai jouiront de la pension et des récompenses accordées aux veuves et enfans des défenseurs de la patrie tués dans les combats. Le comité de liquidation est chargé d’en présenter incessamment la fixation et de déterminer l’époque de la jouissance. Art. II. — Les commissaires de la trésorerie nationale tiendront à la disposition du receveur du district de Vannes, la somme de 600 livres, pour être délivrée sur-le-champ à la citoyenne veuve Dénouai, à titre de secours provisoire, imputable sur les indemnités auxquelles elle a droit de prétendre pour les effets pillés et enlevés sur son mari. (1) P.V., XXXVI, 251. Minute de la main de Pottier (C 301, pl. 1069, p. 4). Décret n° 8982. 500 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE qu’elle a reçus et en se conformant aux lois relatives aux pensionnaires de l’état. « Le présent décret ne sera pas imprimé. Il sera inséré au bulletin de correspondance (1) ». 29 « La Convention nationale, sur le rapport de [POTTIER au nom de] son Comité de liquidation, décrète : Art. I. — Il sera payé, par la trésorerie nationale, à titre de secours annuel et viager, au citoyen Nicolas Dupont, couvreur, qui, par suite d’une chûte qu’il fit, le 11 avril 1789, de 50 pieds de haut, en travaillant à la salle destinée aux séances des états-généraux, au ci-devant hôtel des Menus, est resté estropié, et hors d’état de travailler de son métier, la somme de 365 liv. Art. II. — Au moyen des secours provisoires accordés jusqu’à ce jour au citoyen Dupont, le secours annuel fixé par le présent décret ne commencera à courir que du premier vendémiaire de la seconde année de la République. Art. III. — Le secours payé par mois au citoyen Dupont, par l’inspecteur du garde-meuble national, cessera à compter du premier floréal. Art. IV. — Le citoyen Dupont se conformera aux lois rendues jusqu’à ce jour pour les pensionnaires de l’état. « Le présent décret ne sera pas imprimé. Il sera inséré au bulletin de correspondance; il en sera adressé une expédition manuscrite à l’inspecteur du garde-meuble national » (2). 30 « La Convention nationale, sur le rapport de [POTTIER au nom de] son Comité de liquidation, décrète : Art. I. — Il sera payé par la trésorerie nationale, à titre de pension annuelle et viagère, en conformité des articles XXXIII, XXXIV, XXXV et XXXVI de la loi du 19 août 1792, aux citoyens Claude-Joseph Gossin, Claude Blanchard, maîtres équipeurs, et Jean-Guillaume Delsoupé, ouvrier en platines de la manufacture nationale d’armes établie à Maubeuge, la somme de 1 645 livres 12 sous 6 deniers, laquelle sera répartie entr’eux suivant les proportions établies dans l’état annexé au présent décret. Art. II. — Les pensions commenceront à courir, pour chacun de ces pensionnaires, aux époques fixées dans l’article qui concerne chacun d’eux dans l’état. Art. III. — Il sera fait déduction des sommes reçues à titre de secours provisoires; les pen-(1) P.V., XXXVI, 250. Minute de la main de Pottier (C 301, pl. 1069, p. 2) . Décret n° 8988. Reproduit dans Bin, 11 flor. (2e suppl.); mention dans J. Fr., n° 584. (2) P.V., XXXV I, 250. Minute de la main de Pottier (C 301, pl. 1069, p. 3) . Décret n° 8987. Reproduit dans B1”, 11 flor. (2‘ suppl.); minute du P.V. F15 118. sionnaires se conformeront d’ailleurs aux lois rendues pour les pensionnaires de l’état. «Le présent décret ne sera pas imprimé. I] sera inséré au bulletin de correspondance. « Suit l’état nominatif des pensionnaires. « Claude-Joseph Gossin, maître équipeur, à la manufacture nationale d’armes de Maubeuge, né le 16 avril 1726, en considération de 47 ans 6 mois de services : « Pension de 561 liv. 10 sous, à compter du 24 brumaire de l’an second. « Claude Blanchard, maître équipeur dans la même manufacture, né le 17 octobre 1724, en considération de 49 ans 5 mois de services : « Pension de 591 liv. 5 sous, à compter du 2 germinal. « Jean-Guillaume Delsoupé, ouvrier en platines dans la même manufacture, né le 2 avril 1731, en considération de 42 ans 10 mois 15 jours de services : « Pension de 491 liv. 17 sous 6 deniers, à compter du 27 pluviôse » (1). 31 Un autre membre [BRIEZ] au nom du Comité des secours, fait trois rapports; il présente, et la Convention nationale rend les trois décrets suivans : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Agathe Coric, veuve et chargée de deux enfans en bas âge du citoyen François Dénouai, chirurgien à Peillac, lequel a été massacré inhumainement par les rebelles de la Vendée, dans l’attaque et la prise de Rochefort par ces brigands au mois de mars 1793 (vieux style), où ledit citoyen Dénouai a pris les armes et combattu avec les défenseurs de la patrie, pour la cause de la liberté et de l’égalité, et où il a donné des preuves héroïques de son courage et de son amour ardent pour la République, en préférant la mort aux cris du royalisme que les brigands vouloient lui faire prononcer, et en souffrant les plus cruels tourmens pendant dix heures consécutives que ses bourreaux employèrent à lui ôter la vie; « Décrète ce qui suit : Art I. — La veuve et les enfans du citoyen Dénouai jouiront de la pension et des récompenses accordées aux veuves et enfans des défenseurs de la patrie tués dans les combats. Le comité de liquidation est chargé d’en présenter incessamment la fixation et de déterminer l’époque de la jouissance. Art. II. — Les commissaires de la trésorerie nationale tiendront à la disposition du receveur du district de Vannes, la somme de 600 livres, pour être délivrée sur-le-champ à la citoyenne veuve Dénouai, à titre de secours provisoire, imputable sur les indemnités auxquelles elle a droit de prétendre pour les effets pillés et enlevés sur son mari. (1) P.V., XXXVI, 251. Minute de la main de Pottier (C 301, pl. 1069, p. 4). Décret n° 8982.