|50 [Assemblée natioflale.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 avril 1790.] M. l’abbé Grégoire appuie cette opinion. M. Ea Poule. A qui cette indemnité sera-t-elle demandée? Est-ce à la nation? Elle a supprimé la dîme, parce que la dîme était un abus ; peut-on exiger d’elle une indemnité pour la suppression des abus? Est-ce au titulaire? Il vous dira : la résiliation n’est pas de mon fait. M. Garat l'aîné examine la question de droit, et conclut qu’il n’y a pas lieu à délibérer. L’Assemblée le décide ainsi. M. Tronchet. Je m’oppose à la dernière phrase du deuxième» paragraphe qui commence ainsi : si mieux n'aiment , etc., et qui finit par ces mots : les baux auront leur effet. Pour que vous soyez conséquents, il faut que cet article soit rédigé'de même qu’un article semblable, relatif aux droits féodaux. L’article 10 est décrété avec la suppression de la phrase ; il est ainsi conçu : « Les baux à ferme des dîmes, tant ecclésiastiques qu’inféodées, sans mélange d’autres biens ou droits, seront et demeureront résiliés à l’expiration de la présente année, sans autre indemnité que la restitution des pots-de-vin, celle des fermages légitimement payés d’avance, et la décharge de ceux non payés, le tout au prorata de la non-jouissance. Quant aux fermiers qui ont pris à bail des dîmes, conjointement avec d’autres biens ou droits, sans distinction de prix, ils pourront seulement demander réduction de leurs pots-de-vin, loyers et fermages, en proportion de la valeur des dîmes, dont ils cesseront de jouir, suivant l’estimation qui en sera faite par les assemblées administratives ou leurs directoires, sur les observations des municipalités. » L'article 11 (ancien art. 12) est lu ainsi qu’il suit. « Aussitôt après la publication du présent décret, les assemblées de district ou leur directoire feront faire, sans frais et sans droits de contrôle, un inventaire du mobilier, des titres et papiers dépendant de tous les bénéfices, corps, maisons et communautés de l’un et de l'autre sexe, compris au premier article, qui n’auront pas été inventoriés par les municipalités en vertu du décret du 20 mars dernier, sauf auxdites assemblées à commettre les municipalités pour les aider dans ce travail. » M. l’abbé Gouttes entre dans le détail de quelques dilapidations de plusieurs établissements religieux. M. Régnault d’Epercy. Je demande que les directoires soient autorisés à se faire remettre les inventaires qui ont été faits dans les bénéfices à la mort des titulaires. M. le comte de La Galissonnière. Il est inutile de faire faire des inventaires chez les religieuses : très peu d’entre elles sortiront de leur cloître. M. Treilhard. Il n’en est pas moins certain qu’elles ont le droit d’en sortir, et je sais que beaucoup en ont le désir. Si elles sortent, il est à craindre que le mobilier ne soit dilapidé. M. le comte de Ea Galissonnière. Il n’est pas vrai que beaucoup aient le désir de sortir de leur cloître. M. Treilhard. Qn me remet à l’instant une lettre des officiers de la municipalité de Vie ; presque toutes les religieuses du monastère de cette ville veulent sortir; la supérieure veut également quitter le cloître. Les officiers municipaux n’ont pas encore reçu le décret qui concerne le traitement des religieuses; ils ne savent quel parti prendre. Il y a au comité ecclésiastique beaucoup de lettres qui annoncent la même chose. Des personnes s’opposent à la sortie des religieuses, et notamment les supérieures, qui veulent continuer à jouir du despotisme qu’elles exerçaient : c’est une occasion que vous ne devez pas laisser échapper de faire connaître vos décrets dans les couvents de femmes; rien d’ailleurs ne peut vous dispenser d’y faire faire l’inventaire du mobilier. Les religieuses resteront si elles le veulent ; et dans le cas où elles sortiront, vous aurez assuré la conservation d’une partie précieuse de la propriété de la nation. M. de La Galissonnière. 11 faut distinguer le mobilier des titulaires de celui du bénéfice. M. Treilhard. On n’a jamais entendu les confondre. M. Bouche. Il serait peut-être à propos d’ajouter à l’article : « que les municipalités informeront des divertissements, dilapidations et ventes qui auraient été faits. » La question préalable sur l’amendement relatif aux religieuses est mise aux voix. A la première partie de l’épreuve, très peu de membres se lèvent. — MM. Du val d’Eprémesnil et l’abbé d’Eymar font signe aux membres de la partie droite, qui depuis quelques jours se dis-ensaient quelquefois de prendre part à la déli-ération, de se lever à la contre-partie ; ils se lèvent en effet. M. le Président. Il ne m’est pas possible d’indiquer la majorité, parce que beaucoup de membres ne se sont levés ni pour ni contre : je vais recommencer l’épreuve. L’épreuve est recommencée. — A la première partie, la très grande majorité se lève. — A la contre-partie, sur l’invitation de MM. d’Eprémesnil et l’abbé d’Eymard, les membres de la partie droite ne concourent point à la délibération. M. le président prononce qu’il n’y a pas lieu à délibérer. L’article est ensuite mis aux voix et adopté dans les termes suivants : « Art. i l. Aussitôt après la publication du présent décret, les assemblées de district, ou leurs directoires feront faire, sans aucun frais, même du contrôle, un inventaire du mobilier, des titres et papiers dépendant de tous les bénéfices, corps, maisons et communautés de l’un et de l’autre sexe, compris au premier article, qui n’auront pas été inventoriés par les municipalités, en vertu du décret du 20 mars dernier, sauf auxdites assemblées à commettre les municipalités pour les aider dans ce travail. « Et les uns et les autres se feront également remettre les inventaires faits dans chaque bénéfice ou maison, après la mort du dernier titulaire ou religieux. » M. le Président informe ensuite l’Assemblée que M. de Thébaudière, député de Saint-Domingue, vient de lui adresser sa démission, parce qu’il est obligé de retourner dans cette colonie, et