252 |6 décembre 1790. J [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. cune des villes de Mâcon, deChâlons; deux dans celle de Vienne ; « Deux dans celle de Sedan; un troisième pour la campagne; « Deux dans celle de Langres. « 11 sera établi des tribunaux de commerce dans les villes de Ghâlons, Mâcon, Sedan, Saint-Malo et Gbàtellerault, qui auront pour ressort l’étendue territoriale de leurs districts respectifs. « Les tribunaux de ce genre actucdlement existant dans ces villes, continueront leurs fonctions nonobstant tous usages contraires, jusqu’à l’installation des juges, qui seront élus conformément aux décrets. « Les nouveaux juges seront installés, et prêteront serment en la forme établie par l’article 7 du décret sur l’organisation de l’ordre judiciaire. » M. Canltier-itianzat. Je viens soumettre aux méditations de l’Assemblée, un règlement fuit à Clermont-Ferrand, le 18 octobre dernier, portant qu’il sera forme un corps de troupes de jeunes citoyens âgés de huit à dix-huit ans. Ce règlement est contraire à vos décrets qui défendent de faire aucun changement dans les troupes de soldats-citoyens, jusqu’à ce que l’organisation en ait été décrétée par l’Assemblée nationale. Cet établissement nouveau ne présente d’autre avantage que des exercices de corps qui peuvent être plus utilement suppléés dans l’âge de quinze à dix-huit ans et offre beaucoup d’inconvénients. Il serait une occasion inévitable de dissipation très propre à dégoûter les enfants d’études de leur âge; d’ailleurs, ce règlement exige des dépenses que les citoyens actifs pourraient ne pas avoir toujours la faculté de faire, d’où il résulterait une distinction dangereuse. Un des articles de ce règlement attribue au commandant de la garde nationale, le droit d’indiquer les sujets éligibles aux places, ce qui lui donnerait une influence qui pourrait être de quelque danger dans d’autres occasions. Je demande, en conséquence, que ce règlement soit renvoyé à l’examen du comité de Constitution. M. ©evlllas, député de Saint-FLour. Je propose de passer à l’ordre du jour sur la motion de M. Gaultier-Biauzat. M. Lanjuinais. Les faits qu’on vient de nous révéler sont assez graves pour mériter votre attention. Je demande qu’on s’en occupe. M-le Président consulte l’Assemblée. (Le règlement est renvoyé à l’examen du comité de Constitution.) M. Se Président. L'ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur l’organisation de la force publique. M. Rabaud. Les paragraphes 4 et 9 du préambule du projet de décret, renvoyés hier au comité pour présenter une nouvelle rédaction, ont élé fondus dans le paragraphe iü du même projet. Le comité les a réunis dans un seul article qui deviendra le septième et qui est ainsi conçu : • Art. 7. Les citoyens ne pourront exercer aucun acte de la force publique établie par la Constitution, sans en avoir été requis. Mais lorsque l’ordre public troublé, ou la patrie en péril, demanderont l’emploi de la force publique, les citoyens ne pourront refuser le service dont ils seront requis légalement. « Les citoyens armés ou prêts à s’armer pour la chose publique, ou pour la défense de la liberté et de la patrie, ne formeront point un corps militaire. (Cet article est adopté sans opposition.) M. Rabaud. Le comité ne vous a proposé que des articles constitutionnels. Le cours de ces délibérations, le nombre d’objets qui vous seront nécessairement présentés, l’ordre naturel des décrets à porter sur l’organisation de la force publique dans toutes ses parties, et peut-être les obstacles et les difficultés qui continueront d’embarrasser votre marche, mettront nécessairement quelque intervalle entre la déclaration des principes et l’organisation définitive des gardes nationales. Il est de votre sagesse de prévenir les impressions que ces premiers articles pourraient faire sur certains esprits, celles que l’on pourrait tenter d’inspirer à quelques autres, et les opérations précipitées que l’impatience pourrait occasionner en certains lieux. Il importe que le service des gardes nationales, telles qu’elles sont provisoirement organisées, soit continué dans son état et dans sa forme actuels. 11 est j uste que les citoyens non actifs qui ont consacré leur temps, leurs veilles, leur fortune et leur courage à servir la chose publique durant le cours de cette Révolution, ne se croient pas oubliés de la patrie; une grande récompense leur est due : c’est aux législateurs à la leur décerner. Les citoyens non actifs, qui ont pris leur rang parmi les gardes nationales et en ont fait le service, méritent de conserver cet honneur durant le reste de leur vie. Il sera nécessaire peut-être en certains lieux de mettre quelques conditions à cette récompense de la patrie; mais ces conditions (dont il s’en faut de beaucoup que la nécessité soit générale) seront l’objet d’un décret particulier ; et cependant vous jugerez qu’il est juste et utile d’annoncer aujourd’hui la disposition générale : elle vous fut présentée dans notre rapport, et vous la couvrîtes d’applaudissements. Voilà pour le présent; quant à l’avenir, vous penserez sans doute que le citoyen non actif qui veut servir sa patrie ne peut en être privé, et vous prescrirez les règles qui doivent être déterminées à cet égard. Du reste, il faut dissiper les erreurs et les terreurs qu’on pourrait chercher à répandre à cet égard. Le titre de citoyen actif n’est pas difficile à acquérir. Vous avez sagement voulu qu’il devînt un objet d’émulation pour tous les Français, un motif au travail, un aiguillon à l’industrie; vous avez voulu détruire par un principe de moralité la tendance qu’ont certains hommes à se laisser aller à la paresse et à l’insouciance sur l’avenir. La propriété caractérise le citoyen ; le travail est une îles premières vertus civiques, et vos décrets sur l’activité des citoyens ont détruit d’avance, mieux que n’auraient pu le faire des lois réprimantes, le vagabondage et la paresse. La paresse du peuple est le caractère des pays esclaves; le travail est le caractère des pays libres : cette observation est de tous les temps. En conséquence de ces réflexions, le comité de Constitution vous propose, Messieurs, de décréter les deux articles suivants : « L’Assemblée nationale décrète :