SÉNÉCHAUSSÉE DE BÉZIERS EXTRAIT Du cahier des }>laintes , doléances et remontrances de V ordre du clergé de la sénéchaussée de Béziers (1). Art. 1er. Maintenir le seul culte public de la religion catholique, apostolique et romaine, et à cet effet établir un ou deux corps réguliers, chargés de l’instruction chrétienne, l’un desquels serait la congrégation de Saint-Maur. Instituer dans chaque séminaire des villes où il y a une université, des professeurs sous lesquels on pourrait prendre les grades; enfin, arrêter la licence de la presse, cause de la décadence de la religion et de l’anarchie. Art. 2. Faire exécuter les ordonnances relatives à l’abstinence pendant le carême, et à la sanctification des dimanches et fêtes. Art. 3. Que les non catholiques ne puissent plus requérir le ministère des prêtres pour tout ce qui concerne leur état civil. Que le juge ne puisse recevoir les mariages des non catholiques qu’autant que chaque partie portera un certificat du curé de leur non-catholicité. Art. 4. Mettre en vigueur les conciles nationaux et provinciaux, et les synodes diocésains, où tous les ordres du clergé auront séance. Art. 5. N’admettre dans tout le royaume qu’un seul et même rit, bréviaire, cathéchisme et enseignement. Art. 6. La répartition égale des impôts une fois admise pour tous les ordres en proportion des facultés de chacun, que le clergé ne soit pas obligé de payer les décimes, et que pour la répartition des charges publiques, il soit appelé, tant dans l’ordre séculier, que régulier du clergé, un nombre suffisant de représentants, librement élus par leur corps. Art. 7. Demander une nouvelle constitution des Etats du Languedoc, dont les membres, librement élus, seront pris dans tous les ordres et chapitres. Art. 8. Taxer dans chaque diocèse de la province les capitalistes relativement à leurs facultés. Art. 9. Retour périodique des Etats généraux, et que les ministres y rendent compte de leur administration. Art. 10. Abolition des lettres de cachet, et prier Sa Majesté de faire vérifier les causes et les motifs de la détention de ceux qui en sont les victimes. Art. 11. Suppression des gabelles, aides et traites, et que le sel soit rendu marchand. Art. 12. Modérer les droits de contrôle, en donner un tarif clair et précis, et attribuer aux parlements et cours des aides la connaissance des questions élevées sur ces objets, abréger tout droit d’amortissement pour le clergé séculier et régulier relativement aux améliorations de ses bàti-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. inents et domaines, et exempter de tous droits les ventes des effets du mont-de-piété. Art. 13. Liberté de la pêche, et notammentli pèche au bœuf, sur tous les parages de la Méditerranée. Art. 14. Réformation des Codes civil et criminel, suppression de l’attribution au grand conseil en faveur des abbés ou autres privilèges, et que toutes les causes soient jugées définitivement parles tribunaux de chaque province. Art. 15. Etablir dans chaque diocèse une maison de charité pour les enfants illégitimes, et ceux des indigents, et une autre pour les infirmes, ainsi qu’un bureau pour supprimer la mendicité et renouveler les ordonnances contre toute sorte de prostitution. Art. 16. Fixer irrévocablement la nature des fruits décimables dans le ressort du Parlement de Toulouse. Art. 17. Rendre commune à tous les établissements ecclésiastiques la déclaration du 1er décembre 1769, concernant les dévolutaires, et rendre irrévocables les unions faites depuis cent ans, pourvu que cette loi ne puisse s’étendre sur les réunions des bénéfices curels. Art. 18. Révocation des édits et déclarations qui assujettissent la Congrégation de France et les Bénédictins de Saint-Maur, à obtenir des lettres d’attache et déclarations de changement de domicile. Art. 19. Demander une loi qui autorise les communautés à transiger avec les chapitres ou autres possesseurs ecclésiastiques de hiens nobles, sur tous procès mus ou à mouvoir, au sujet de la no-bilité des possessions. Art. 21. Autoriser les chapitres à faire desservir par un des membres les cures dont ils ont fruits prenants et rendre inamovibles ceux de la congrégation de Saint-Maur et de Cîteaux, ce qui obvie à l’insuffisance des congrues. Art. 22. Réintégrer les curés dans le droit de faire corps, et de nommer alternativement dans chaque diocèse un agent général chargé de correspondre avec eux, ne leur donner aucun adjoint ou vicaire sans leur consentement, et révoquer les articles 10 et 11 de l’édit de 1695. Art. 23. Payer les vicaires proportionnellement par tous les décimateurs, permettre à tout curé de résigner, sous la réserve du tiers de revenu total de son bénéfice, sans que cette réserve puisse être sujette à aucune taxe. Art. 24. Donner aux curés infirmes une pension honnête sur tous les biens ecclésiastiques du diocèse, et qu’après vingt ans de service, ils jouissent des mêmes privilèges que les gradués sur les bénéfices des cathédrales, ainsi que les vicaires qui auront servi vingt-cinq ans sans être placés. Art. 25. Doter suflisammentles curés afin qu’ils n’exigent plus de casuel. Art. 26. Rendre inamovibles les curés de Malte, et assimiler leur traitement à celui des autres curés. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Béziers.] 347 Art. 27. Demander la conservation des ordres religieux , et leur permettre de recevoir les vœux à dix-huit ans. Art. 28. Etablir dans chaque communauté un conseil de prud’hommes qui juge sur-le-champ, définitivement et sans frais, toutes les contestations sur partages des terres, fossés et limites. Art. 29. Fixer irrévocablement par une loi les partages des revenus des abbayes actuellement existantes. Art. 30. Enjoindre à tout patron oucollateur de bénéfice de n’en passer les actes et titres que par-devant notaire, à peine de nullité. Art. 31. Les corps des prébendes de la sénéchaussée, propriétaires de la maison commune, ainsi que les chanoines aspirant à jouir du droit d’administrer leurs propriétés, dont ils ont été privés jusqu’à ce jour, demandent : 1° A entrer par députés choisis parmi eux, aux assemblées capitulaires en nombre égal à celui des chanoines, lorsqu’il s’agira du temporel; 2° A nommer parmi eux un des deux prévôts qui sont chargés chaque année de la gestion des affaires. Art. 32. Le clergé de la sénéchaussée demande des secours pour l’amélioration du sort de l’église de Lodève et autres, ainsi que de certains collèges et couvents religieux. Art. 33. Suppression de tout droit de maîtrise et de jurande. Art. 34. Rétablir les archiprêtres, prieurs et curés dans tous leurs anciens droits. CAHIER Des demandes et remontrances de la noblesse (1). Sire , La noblesse de votre sénéchaussée de Béziers, pénétrée d’amour pour son souverain, de reconnaissance pour ses vues paternelles, qui lui font appeler auprès de lui ses fidèles sujets, pour conférer avec eux sur les maux de l’Etat, et y appliquer les remèdes convenables, apporte à vos pieds le tribut de ses sentiments, de ses biens et de ses lumières. Votre Majesté lui demande ses avis respectueux pour la formation d’une constitution qui ramène la prospérité de l’Etat, et lui ordonne de lui exposer en meme temps les désirs et besoins particuliers de son ordre, les griefs dont il se plaint et dont il sollicite le redressement. Voici, Sire, les demandes de votre noblesse, voici ses plaintes et ses vœux; elle brûle de concourir à la régénération du plus ancien et du plus puissant empire de l’univers, de ramener la félicité dans le cœur d’un père chéri et affligé, et d’employer tous ses efforts pour que sous le règne d’un monarque juste et bienfaisant, il n’y ait que des citoyens heureux. Art. 1er. Elle porte au pied du trône l’offre et le vœu de renoncera toute distinction pécuniaire. Art. 2. Elle réclame auprès de Votre Majesté le droit imprescriptible de la province de Languedoc, d’être gouvernée par une constitution légitime et vraiment représentative, et que la constitution graduelle des diocèses etdes municipalités soit établie sur les mêmes principes. Ai t. 3. Elle recommande qu’à raison de l’étendue, la population, la quotité d’imposition des diocèses renfermés dans la sénéchaussée de Béziers, il lui soit accordé une troisième députation aux Etats généraux. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. Art. 4. Attendu que la diversité des mandats et l’opposition des intérêts pourront apporter dans les Etats généraux, des obstacles insurmontables aux résolutions les plus nécessaires, elle demande que Sa Majesté veuille faire assembler, en même temps que les Etats généraux, les trois ordres de la province, seule ressource efficace pour remédier aux difficultés qui pourraient naître des divers mandats. Art. 5. Elle demande que dans le cas où les-dits ordres de la province ne seraient point assemblés avant la tenue des Etats généraux, et où lesdils Etats généraux auraient arrêté un plan général de constitution pour toutes les provinces du royaume, il soit réservé à ladite province, pour la part qui la concerne, le droit qu’ont les trois ordres de vérifier le plan de réforme approuvé par lesdits Etats généraux, et de lui donner son vœu spécial dans une assemblée générale, convoquée par le Roi. Art. 6. Elle demande la suppression indéfinie des péages, qui ont tous pour base la sûreté des chemins et leur entretien ; ces deux objets essentiels sont restés longtemps à la charge de l’Etat, la perpétuité du péage est donc une usurpation : dès que le propriétaire ne peut plus remplir les conditions dont il était grevé. Art 7. Elle demande la prohibition de la sortie du bétail aratoire du royaume; ce commerce est sans doute fructueux pour quelques provinces, mais ruineux pour le royaume en général, où le prix du bétail est excessif et tel que les exploitations sont impraticables dans cette province. Art, 8. Elle demande la réduction au vingt de l’impôt de la dîme ; cette demande est d’autant plus juste que les frais d’exploitation sont augmentés bien au delà de la proportion du prix des denrées, et que la semence est une mise chère pour le cultivateur qui a déjà payé la dîme sur ce grain l’année précédente. Art. 9. L’abolition même totale de la dîme sur les fourrages de toute espèce, et sur les troupeaux, d’autant qu’elle est peu avantageuse au décimateur, et qu’en dernière analyse cette suppression tournera en partie à son profit par l’augmentation indispensable des engrais. Art. 10. La décharge pour la province de tous droits de sortie sur les vins et les eaux-de-vie, droits qui grèvent les vignobles déjà aussi chargés que les terres à blé, et décident l’étranger à donner la préférence aux vins et eaux-de-vie étrangers. Art. 11. Que les ordonnances sur le port d’armes soient renouvelées et maintenues surtout à l’égard des braconniers, qui ne respectent pas même les récoltes pendantes. Art. 12. Que la noblesse soit autorisée à faire corps dans la province du Languedoc, et puisse se choisir deux syndics généraux, et un syndic particulier dans chaque diocèse. Art. 13. Qu’il soit ordonné une commission pour les recherches des usurpations du titre de noble, attendu que toute usurpation blesse essentiellement la société, et que votre noblesse, ordre distioguédans l’Etat, cesse, pour ainsi dire, del’être par l’extension excessive et illégitime de ce titre. Art. 14. Que la noblesse ait une marque distinctive, le port d’armes n’en étant plus une. Art. 15. Qu’il soit pourvu à rétablissement de la noblesse qui se destine à l’état ecclésiastique. en fondant en faveur de la noblesse pauvre deux places dans le séminaire de chaque diocèse, et qu’il soit pourvu à cette fondation par union de prieurés et bénéfices simples auxdits séminaires.