470 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 mars 1790.] « Je ne cherche point à vous exprimer la respectueuse reconnaissance dont je suis pénétré, en prenant la place à laquelle vos bontés m’élèvent aujourd’hui. Je reconnais mon insuffisance à la remplir; et cherchant avec surprise les motifs qui vous ont portés à m’honorer de votre choix, je n’y puis voir, Messieurs, qu’une de ces grandes leçons que vous êtes en possession de donner à vos contemporains. Sans doute, vous avez voulu consacrer publiquement vos principes. Vos suffrages en ma faveur sont un décret que vous rendez ; et lorsque regardant autour de vous, vous daignez me choisir pour servir de preuve à la noble indépendance de vos maximes, je dois concourir, au moins par mon obéissance, à remplir des intentions qu’il est doux pour moi de respecter. « Vous m’imposez, Messieurs, de grands devoirs, je viens d’avoir sous les yeux un grand exemple; et cet exemple est cependant un motif de plus pour m’engager à solliciter votre indulgence, et pour être assuré de l’obtenir, » (Ce discours est applaudi,) M. duîllaume. Je propose de voter des remerciements à M. l’abbé de Montesquiôu, président sortant, pour lui témoigner la reconnaissance de l’Assemblée pour le zèle) le talent et l’impartialité dont il a fait preuve dans sa fonction, (Getle motion est accueillie par acclamation et, pour la seconde fois, l’Assemblée consigne dans son procès-verbal au témoignage aussi flatteur des sentiments dont elle est animée pour M. l’abbé de Montesquiou.) M. Muguet de JYanthou. Le décret que vous avez rendu sur la constitution de l’armée contient des articles susceptibles, les uns de sanction, les autres d’acceptation. Ce décret n’est encore ni accepté, ni sanctionné. Je demande que M. le président soit chargé de se retirer devers le roi à ce sujet. M. Bouche. J’ai promis à ma patrie et à mon devoir de suivre imperturbablement l’acceptation des décrets. Celui du 7 janvier, concernant le serment à faire prêter aux gardes nationales, n'est pas encore accepté ; c’est une preuve manifeste qu'on ne veut pas mettre dans les mains de la municipalité les moyens d’assurer l’ordre et la tranquillité. J’ai demandé quatre fois la sanction du décret qui ordonne aux officiers des monnaies d’envoyer l’état de la vaisselle qui a été portée à la Monnaie. On ne veut donc pas faire connaître les ressources de la France, et l’emploi de l’argent que cette ressource particulière a produit? je demande que M. le président se retire vers Sa Majesté pour la prier de sanctionner ces décrets, et que les commissaires nommés par l’Assemblée nationale pour surveiller l’envoi des décrets s’occupent spécialement de ceux-ci. C’eSt une motion sur laquelle j’ai insisté, sur laquelle j’insiste, et sur laquelle j’insisterai. Ces deux motions sont mises aux voix, et délibérées de la manière suivante : « L’Assemblée nationale décrète que son président se retirera incessamment par devers le roi, pour le supplier de donner sa sanction au décret concernant la constitution de l’armée, à celui du 7 janvier, qui autorise les nouvelles municipalités à faire prêter serment par les gardes nationales à la loi et au roi, et à sanctionner encore le décret du 11 février, qui oblige les directeurs dès hôtels des monnaies du royaume, à mettre dans quinze jours, souâ les yeux de l’Assemblée, un état exact, détaillé, de la vaisselle d’or et d’argent qui leur a été portée, du numéraire que cette vaisselle a produit, et de l’emploi qu’ils en ont fait. « L’Assemblée nationale charge de plus ses commissaires de presser l’envoi de ses décrets, d’abord après leur sanction. » M. Bouche. Je demande que M. Je président renouvelle ses instances pour que i’Assemblée, dans les personnes de ses commissaires du comité des finances, reçoive enfin communication du fameux livre rouge. (Cette demande n’a pas de suite.) M. le Président. Votre ordre du jour porte trois matières à discuter : l’imposition de la gabelle, l’adresse de la commune de Paris et la rédaction des articles du décret sur les droits féodaux. L’Assemblée décide qu’on entendra d’abord la lecture des' articles concernant la féodalité , et qu’oü reprendra immédiatement après la dücus-sion sur lu gabelle. M. Merlin, rapporteur. Avant de commencer la lecture des articles, je dois prévenir l’Assemblée que le comité a fait subir diverses modifications, suppressions ou additions, aux décrets déjà rendus. levais d’abord soumettre à l’approbation de l'Assemblée toutes ces modifications. L’article 4 du titre premier a été soumis à une nouvelle rédaction. La disposition commençant par ces mots : et ne sera perçu, a été retranchée de l’article, et il en a été fait un séparé, qui a été rédigé dans les termes suivants : « En attendant que l’Assemblée nationale ait prononcé sur les droits de contrôle, il ne pourra être perçu pour le contrôle des reconnaissances mentionnées dans l’article 4, de plus forts droits de contrôle que ceux auxquels étaient soumis les déclarations à terrier et autres actes abolis par l’article 5. » L’article 7 qui était le sixième de la même rédaction, a exigé une correction : le mot supprimés a été substitué au mot abolis. L’article 8, qui était le septième de l’ancienne rédaction, en a exigé une autre. Et aux mots sont à l'avenir, et jusqu’à leur rachat, on a substitué ceux-ci : seront jusqu’ à leur rachat et à compter de i’époqne qui sera déterminée par l’article 33 du litre II au présent titre. Après les mots en conséquence, contenus dans l’article 11 qui était le dixième de l’ancienne rédaction, l’on a ajouté ceux-ci: l'Assemblée ordonne. L’exception établie par la disposition de ce même article, qui commence par ces mots : excepte du présent décret , était exprimée dans des termes qui auraient pu occasionner des doutes. Le rapporteur propose une nouvelle rédaction qui est mise aux voix et qui est décrétée de la manière suivante : « Excepte du présent décret ceux qui sont actuellement mariés ou veufs avec enfants, lesquels, dans les partages à faire entre eux et leurs cohéritiers, de toutes les successions mobilières et immobilières, directes et collatérales, qui pourraient leur échoir, jouiront de tous les avantages que leur attribuent les anciennes lois. » Divers membres proposent d’ajouter au môme article différentes autres dispositions,