[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [50 août 1791.] réservée à son patriotisme, aux sacrifices personnels et volontaires de tous ses habitants! M. OauItier-ttiauKat. Nous devons nous occuper demain de celte affaire et il sera assez temps alors de lire la lettre. Nous savons tous ce qu’il faut penser de ces adresses qui émanent le plus souvent de Paris même et qui sont préparées, de longue main, par des personnes qui y ont un intérêt particulier, pour nuire à propos et frapper bien à point les oreilles de l’Assemblée. C’est aiusi qu'on cherche sans cesse à l’environner de terreurs lorsqu’il lui faudrait délibérer avec tout le sang-froid de la raison et surtout de l’intérêt national. (L’Assemblée, après quelques débats tumultueux, renvoie la lecture de la lettre à l’heure de 2'heures de la séance de demain.) Une députation du corps électoral du département du Pas-de-Calais est admise à la barre. V orateur de la députation fait d’abord hommage, en son nom particulier, d’un assignat de 80 livres pour concourir à la solde des gardes nationales envoyées aux frontières et employées à la défense de la patrie. Il donne ensuite lecture d’une pétition du corps électoral du Pas-de-Calais, ainsi conçue : « Messieurs, « A la session du mois de mars dernier, le corps électoral du département du Pas-de-Calais vous adressa une pétition pour réclamer une indemnité. Des occupations plus importantes vous ont sans doute détournés de cet objet. Plusieurs membres de l’assemblée d’alors font encore partie de l’assemblée électorale actuelle ; cependant notre zèle ne s’est pas ralenti dans la présente session. Malgré les travaux multipliés qui attachaient la plupart d’entre nous à la moisson, tous se sont rendus à leur poste ; un seul, messieurs, autrefois marquis, l’a quitté ou, pour mieux dire, en a été exclu, parce qu’il a refusé de prêter le serment que vous avez décrété. (A pplaudissements . ) « Nous ne pouvons toutefois vous dissimuler la détresse dans laquelle un oubli plus long jetterait la plupart de nos familles. » En conséquence, nous vous prions, avec la plus grande insistance, de prendre en considération le plus tôt possible l’indemnité à accorder à tous les électeurs qui ont assisté tant aux assemblées de cette session qu’aux sessions précédentes. « Nous sommes, etc... » M. Gaultier-Biaii*at. Je demande le renvoi au comité de Constitution. A droite : Au comité de mendicité! (L’Assemblée, consultée, ordonne le renvoi de la pétition du corps électoral du département du Pas-de-Calais au comité de Constitution et accorde aux membres de la députation les honneurs de la séance.) Une députation de citoyens de la ville de Perpignan est introduite à la barre. M. l’abbé Chambon, curé de Perpignan, orateur de la députation , s’exprime ainsi : « Messieurs, « Les citoyens de Perpignan nous députent lre Série. T. XXX. vers vous pour vous instruire que les peuples de notre contrée voient avec quelque inquiétude l’approche des troupes espagnoles et pour vous demander une amnistie générale en faveur de ceux contre lesquels on instruit des procédures criminelles relativement aux mouvements populaires qui ont eu lieu dans notre pays depuis la Révolution. « Les prêtres séditieux qui ont prêché une croisade sous les ordres de l’ancien évêque ont été réprimés. Nous venons aujourd’hui solliciter la clémence des représentants de la nation en faveur de ceux des habitants qui s’étaient laissé tromper par les suggestions des réfractaires. Nous osons vous promettre les plus grands succès du zèle des prêtres constitutionnels qui, soutenus par le peuple, feront succéder les missions de la saine morale aux prédications du fanatisme. « Quoique les préparatifs de l’Espagne ne doivent pas nous alarmer et que nous soyons très disposés à nous défendre avec courage si elle osait nous attaquer, les places de nos frontières doivent présenter à nos ennemis un aspect imposant et offrir au peuple des moyens de défendre la patrie. Si ce principe est incontestable, que dira le ministre de la guerre pour mettre à couvert sa responsabilité, lorsqu’on lui objectera que la citadelle de Perpignau n’est armée que de 21 canons? « Ordonnez donc, Messieurs, qu’un des plus beaux pays de l’Empire soit mis au plus tôt en état de défense et décrétez la grâce solennelle de ces citoyens plus malheureux que coupables, qui gémissent dans les fers ou qui n’ont échappé à la peine qu’en fuyant dans des séjours étrangers et comptez sur notre courage pour repousser les ennemis de la patrie. » M. le Président. L’Assemblée nationale craint aussi peu ses ennemis qu’elle protège avec (murage ses amis ; elle prendra votre demande en considération, et vous iuvite à assister à sa séance. (L’Assemblée, consultée, ordonne le renvoi de la première pétition des citoyens de Perpignan au comité des rapports et de la seconde au comité militaire.) M. Millet de Mur eau, au nom du comité des monnaies, fait un rapport sur les articles additionnels aux décrets des 19 et 21 mai sur l'organisation des monnaies : il s’exprime ainsi : Messieurs, la suppression des cours des monnaies a exigé, dans cette partie, une organisation générale à laquelle vous avez pourvu par vos décrets des 19 et 21 mai. Les détails immenses dans lesquels il a fallu entrer, tant pour la sûreté nationale que pour soutenir la confiance publique, ont nécessairement laissé échapper des objets qui sont le sujet des articles additionnels que j’ai l’honneur de vous présenter. Rien n’est indifférent dans une matière aussi importante : les monnaies d’un empire sont les chaînons nécessaires qui lient nos rapports commerciaux avec toutes les autres puissances d’Europe; et, si les objets d'échange en tiennent souvent lieu, en dernière analyse, la différence dans la balance du commerce ne peut se racheter que par du numéraire. Il importe donc infiniment que ce numéraire jouisse au dehors de la même confiance qu’au dedans ; et nous devons, sous les rapports d’intérêt national, de sûreté pour l’Etat, de confiance générale, apporter les plus grands soins et la 6 82 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 août 1791. plus grande vigilance 4 tout ce qui peut contribuer à la perfection dans cette partie intéressante. J’aurai l'honneur de voq.s proposer les conditions qu’il est indispensable de fixer pour le concours des essayeurs et dus graveurs ; mais vous jugerez sans doute, comme vous l’avez déjà fgit pour ]e§ professeurs d’hydrographie de la rpàrine, (Jpyôir dispenser du concours ceux qui, déjà poùryus d’office ou de commission, exercent depuis longtemps leurs fonctions à la satisfaction de leurs phefs. Lia justice vous portera pareillement à comprendre dans ce nombre ceux qui, pourvus d’office ou de commission avant la suppression des cours des monnaies, n’ont pu, par raison de cette suppression, se faire recevoir auxdites cours : cette exception ne peut regarder que peu d’indiyidus ; elle est dé toute justice, puisqu’ils exercent les mêmes fonctions depuis cette époque. Le sieur Vincent, qui est dans ce cas, artiste recqmmandabie par ses talents, attaché à là rnonpaie de Marseille, exerce provisoirement aes fonctions à l’hôtel de la monnaie de Paris, et il y jouit d’uqe réputation bien acquise. La .circonstance qui le met dans le cas de perdre pne partie de sa finance, par un remboursement qu’il n’avait pu prévoir, sera moins fâcheuse, puisqu’il en sera dédommagé par l’assurance d’une place qui iqi était acquise de plein droit. Il est très important, Messieurs, de surveiller avec soin la heapté des empreintes dans les monnaies ] et je pense que vous trouverez nue Votre comité y a pourvu par la responsabilité du commissaire du roi dans cette partie. Il conviendra, sans doute, un jour, de vous proposer les moyens convenables, non seulement de retirer de la circulation les mopna.ies si frayées, qu’il est impossible de reconnaître, à leur aspect, ’ à qnm]e puissance elles Appartiennent, mais epcjorq cgux d’éyiter, par la suite, que cet inconvénient ne se renouvelle. Les fonctions d’essayeny, dans les hôtels. des monnaies, éfgnJt très 'délicates par elles-mêmes et très importantes pour la fabrication exacte des espèces, il paraît convenable, à l’égard du concours qui aura lieu dans la suite pour les places d’essayeurs, qu,e l’examen auquel la loi assujettira ces artistes, spif fait d’uue manière assez authentiqué pour qu’en fionbrant' !’ essayeur qui aura obtenu les suffrages des examinateurs, elle lui attire la confiance du public. Il semble que, pour parvenir à ce but, il serait avantageux : f° que rexamen, dont i[ s’agit ici, se fît en présence du public, de 2 membres de la commission des monnaies, de l'inspecteur général des essais, et de 4 essayeurs, au choix de la , commission. 2° Qu’il annonçât par un exposé, auquel aucune question des examinateurs n’aurait donné fieu, toute la série des opérations qui concernent les essais. 3° Qu’avant de procéder seul aux essais des matières u’or, d’argent, d’pr tenant argent, et de Lillon, il indiquât la quantité .d’argent fin qu’exige l’or, suivant son titre ; le degré dp force dans l’acide nitreux que demande l’essai d’or, soit pour la première, soit pour la seconde opération du départ. 4° Qu’il désignât la quantité de plomb qu’il est nécessaire d’employer pour passer à la coupelle, et suivant leur titre, les matières d’or, d’argent et dé bilfon qpe le commerce peut offrir ; 5° Qu’il indiquât tant les titres différents des matières d’or pour les ouvrages d’orfèvrerie, et celui des matières d’argent pour le même commerce, que le titre relatif aux matières d’or et d’argent monnayées, lesquels sont tous prescrits par la loi ; et quai annonçât en même temps quelles sont les limites à ce sujet, dans lesquelles les essayeurs doivent se renfermer; 6° Qu’il déierminât à peu près le degré de chaleur que doit avoir le fourneau d’essai, avant que les coupelles reçoivent la matière des essais ; qu’il fît connaître jusqu’à quel point cette chaleur doit être tempérée durant l’opération, et le degré nécessaire où elle doit se trouver dans l’instant où les boutons d’essais circulent rapidement et tendent à se fixer. Enfin, il serait à désirer que l’artiste qui se proposerait pour le concours eût fait un cours de chimie, de métallurgie surtout; qu’il fût en état de répondre aux questions principales qu’on lui ferait à ce sujet, et, notamment, à toutes celles qui sont relatives aux substances employées dans les essais ; afin qu’il pût joindre, jusqu’à un certain point, un fond de théorie à la pratique journalière dont il sera occupé. Mais ces objets étant en grande partie réglementaires, ils ne feront point partie des articles du décret que j’aurai l’honneur de vous proposer. Lorsque le concours des essayeurs aura lieu, il semble que, pour mieux juger de la capacité de ceux qui aspireront à une de ces places, il faudra les interroger séparément et les taire procéder seuls aux différentes expériences qu’on leur demandera. Si, en effet, plusieurs concurrents étaient examinés en présence les uns des autres, il pourrait arriver, l’examen consistant en grande partie en manipulations, que celui qui aurait le plus de capacité et qui parlerait le premier, tracerait la route aux autres ; et il ne faudrait plus à celui qui serait moins habile, qu’une excellente mémoire jointe à une certaine dexté-térité, pour paraître plus instruit et plus formé dans l’opération des essais qu’il ne le serait réellement. Lorsqu’il est question d’un examen relatif aux sciences, dans quelque genre que ce soit, ou aux arts qui embra sent beaucoup de parties, on peut, sans doute, interroger un aspirant en présence de plusieurs autres, parce que le point particulier de l’examen, à l’égard de l’un des Concurrents, peut ne pas être, et n’est pas ordinairement le même à l’égard de chacun des autres; parce que la matière de l’examen est très étendue, et présente plusieurs faces plus ou moins importantes, sous lesquelles on peut l’envisager. Il n’en est pas ainsi, à beaucoup près, de la partie des essais; elle est renfermée dans des limites assez étroites ; les connaissances théoriques qui la concernent, se bornent à quelques ppjnts principaux; la pratique qu’elle exige, délicate à la vérité par elle-même, né roulé cependant que dans un cercle peu étendu d’opérations, auxquelles pn sg fprme par’ l’habitude, et qu’on parvient' a faire aussi exactement qu’il est possible, avec une attention scrupuleuse et beaucoup d’adresse dans les manipulations. Il paraît donc convenable, pour un jugement mieux fondé de la capacité dé chacun des concurrents, qu’ils répondent séparément aux questions qui leur seront faites, et qu’ils n’opèrent qu’en présence des examinateurs. Un essayeur habile, maistimi.de, peut manquer sojî opération devant des concurrent dont il redoute la jalousie, tandis qu’jl aurait .été plus 83 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 août 1791.] tranquille sous les yeux seuls des examinateurs, en qui il n’aurait vu que de la bienveillance et de l’équité. L’essayeur instruit, mais craintif, que nous supposons ici, doit être cependant bien maître de lui-même dans la plupart de ses manipulations : pour peu qu’il soit troublé par des regards qui lui paraîtront toujours ceux de l’envie, il pourra être maladroit et tomber da ns quelque erreur dont on ne l’aura pas averti, et qu’il aurait évitée sans doute, s’il eût été moins ému. Au surplus, de quelque manière, Messieurs, que vous jugiez à propos de faire concourir les essayeurs, soit en les réunissant pour exciter leur émulation, soit en les séparant pour les garantir du trouble dans l’examen auquel ils seront assujettis, c’est toujours par le résultat de leurs opérations qu’il conviendra de juger de leurs talents et de l’exactitude qu’ils auront mise dan3 les manipulations successives que ces opérations auront exigées. Ils travailleront sur des matières dont ils ignorent le titre, mais ce titre sera parfaitement connu par les examinateurs; ils emploieront les mêmes substances pour les opérations de même nature qu’ils auront à faire; en un mot, il y aura une égalité parfaite dans tous les moyens” d’exécuter le travail: de manière qu’on aura lieu d’espérer l'uniformité dans les rapports, si la même matière est essayée par tous les concurrents; ou une différence nécessaire, mais juste dans le titre, si ces concurrents opèrent sur des matières différentes qu’on leur aura données à essayer. Le concours des graveurs a exigé quelques dispositions particulières, les pièces demandées pour ce concours devront se faire, pour éviter toute friponnerie, sous les yeux du graveur général : on a cependant pris toutes les précautions pour que les examinateurs ignorent, non seulement le nom de l’auteur de l’ouvrage qu’ils examinent, mais même celui des concurrents. Ces détails vous paraîtront, Messieurs, plus que suffisants pour le développement des articles que je vais soumettre à votre discussion. L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des monnaies, décrète ce qui suit : TITRE Ier. * Art. 1er. Les pourvus d’offices d’essayeur et de graveur particuliers des monnaies, supprimés par l’article 1er du titre 1er de la loi des 19 et 21 mai 1791, qui en exercent actuellement les fonctions, pourront être nommés aux places d’essayeur et de graveur, créées par l’article 2 du titre II de la même loi, soit dans lés mêmes monnaies auxquelles ils étaient attachés, soit dans d’autres monnaies du royaume, sans être assujettis à la formalité du concours ordonné par l’article 4 du même titre. « Art. 2. La même exception pourra avoir lieu pour ceux qui exerçaient lesdites fonctions d’essayeur et de graveur, en vertu de commission. « Art. 3. Les essayeurs et graveùrs pourvus d’office avant la suppression de la cour des monnaies, et qui, par raison de cette suppression, n’auraient pu s’y faire recevoir, seront également dispensés du concours. « Art. 4. Les directeurs des monnaies ne pourront, sous peine de révocation, vendre ni appliquer à aucun usage qu’à la fabrication des e spèces, les matières qui seront versées au change des monnaies, soit par les particuliers, soit par les changeurs, ni faire, directement ou indirectement, aucun commerce de matières d’or et d’argent. « Art. 5. Le commissaire du roi étant spécialement chargé de veiller à la beauté des empreintes des espèces nationales, s’il se trouve dans la circulation des espèces mal monnayées, il en sera seul responsable ; et, en conséquence, il sera averti d’apporter à l’avenir plus d’attention dans l’exercice de ses fonctions. Si cette contravention se renouvelle une seconde fois dans l’espace de 2 années, il sera suspendu de ses fonctions pendant 3 mois, et pendant ce temps privé de son traitement; si, dans le même espace de 2 années ou de 4 semestres, il tombe 3 fois dans la même contravention, il sera révoqué. « Art. 6. Les fonctionnaires particuliers de chaque hôtel des monnaies, qui’ seront établis en exécution de l’article 2 du titre îj àe la loi des 29 et 21 mai, entreront en fonctions au l8r septembre prochain, sans que néanmoins, dans le cas où ils ne pourraient être installés à l’époque dudit jour, les officiers supprimés puissent, conformément à l’article 2 du titre I6r, discontinuer leurs fonctions avant i’installatioQ desditg fonctionnaires. « Art. 7. Les gages et émoluments attribués aux officiers supprimés, continueront à courir jusqu’audit jour 1er septembre : le traitement des fonctionnaires publics établis pour les remplacer, commencera à courir du même jour; ils n’en pourront jouir, néanmoins que de celui de leur installation; et ce qui sera écRii de leur traitement jusqu’audit jour, appartienijrâ à ceux des officiers supprimés qui auront rempli leurs fonctions. « Art. 8. Les espèces qui seront monnayées dans chaque hôtel des mbnnaies, à compter dii lor juillet de chaque année, seront distinguées de celles qui auront été fabriquées pendant le semestre précédent, par une marque dont il sera fait mention dans le procès-verbal de la première délivrance du semestre de juillet : cette marque n’aura lieu, pour la présente année, qu’à compter du jour de l’installation des nouveaux fonctionnaires particuliers des monnaies. « Art, 9. Les directoires de département, sur l’avis qui leur sera donné par le ministre des contributions publiques , de la nomination des fonctionnaires des monnaies, commettront 2 de leurs membres qu’ils jugeront à propos de choisir, pour procéder à l’installation desdits fonctionnaires, et en dresser procès-verbal. « Art. 10. Les commissaires qui, en vertu de l’article précédent, auront été nommés par les directoires des départements, se transporteront, accompagnés des fonctionnaires de la monnaie à l’hôtel des Monnaies ; ils se feront représenter par chacun des officiers supprimés tous les registres étant en leur possession; et lesdits registres seront à l’instant clos et arrêtés par lesdits commissaires : ils feront l’inventaire de tous les outils, ustensiles, matières ou espèces fabriquées qui se trouveront, soit au change, soit dans les ateliers, fonderies, moulin, ajustage, monnayage, chambre de délivrance, ou partout ailleurs, et qui leur seront représentés par les officiers actuellement en exercice. « Art. 11. Ledit inventaire sera fait, tant en présence du commissaire du roi et des j uges-gardes, qu’en celle des autres officiers supprimés et des nôiiveaux fonctionnaires, ën cé qui concerne eha-