SÉANCE DU 7 BRUMAIRE AN III (28 OCTOBRE 1794) - N° 23 149 un boulet de canon, pendant la journée mémorable de Fleurus, décrète que, sur le vu du présent décret, la Trésorerie nationale paiera au citoyen Guillaume Marie Brosselin, sergent major au deuxième bataillon du Finistère, la somme de 400 L de secours provisoire, renvoie la pétition pour déterminer la pension à laquelle il a droit (53). d La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [DU BOIS DU BAIS, au nom de] son comité des Secours publics, décrète que sur le vu du présent décret, la Trésorerie nationale, paiera au citoyen Dominique Houlette, soldat volontaire au dixième bataillon d'infanterie légère de l'armée du Nord, qui a perdu un bras des suites de ses blessures, la somme de 300 L, imputable sur la pension à laquelle il a droit (54). e La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLINO, au nom de] ses comités des Finances et des Secours publics sur la pétition du citoyen Maroudin, ci-devant employé au château de Fontainebleau, créancier de la liste civile, tombé en déchéance, vu ses besoins, décrète : La Trésorerie nationale, sur la présentation du présent décret, paiera au citoyen Maroudin, dit Lallemand, la somme de 500 L à titre de secours. Le présent décret sera imprimé au bulletin de correspondance (55). f La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [ENLART, au nom de] son comité Militaire sur la réclamation du citoyen Larrieux, officier de santé attaché à la vingt-neuvième division de gendarmerie à cheval, par laquelle il demande une augmentation de traitement, passe à l'ordre du jour motivé sur ce que la loi du 9 messidor qui supprime la dénomination des chirurgiens majors attachés aux corps et les assimile aux officiers de santé de (53) P.-V., XL VIII, 87. C 322, pl. 1365, p. 3, minute de la main de Sallengros, rapporteur selon C* II 21, p. 18. (54) P.-V., XL VIII, 87. C 322, pl. 1365, p. 4, minute de la main de Du Bois Du Bais, rapporteur selon C* II 21, p. 18. Débats, n° 765, 534-535; Moniteur, XXII, 366. (55) P.-V., XL VIII, 87-88. C 322, pl. 1365, p. 5, minute de la main de Merlino, rapporteur selon C* II 21, p. 18. Bull., 7 brum. (suppl.); J. Fr., n° 764; M. XJ., XLV, 136. deuxième classe, lui est applicable et qu'à dater de la publication de cette loi il doit être payé en cette dernière qualité (56). 23 Charles MILLARD obtient la parole et dit (57) : Citoyens, les lois les plus bienfaisantes sont celles dont on abuse le plus souvent; l'intérêt personnel en atténue l'esprit par une extension outrée : cet intérêt trouve encore de l'appui dans les considérations humaines qui, mettant les personnes à la place des choses, corrompant si je puis m'exprimer ainsi, le caractère de justice impartiale qui doit voir l'intérêt public avant l'intérêt privé. C’est un de ces abus que votre comité d'Agriculture et des arts m'a chargé de soumettre à votre sagesse. La loi du 10 juin 1793 (vieux style) sur le mode de partage des biens communaux, dit, art. III, sect. 5 : « tous les procès qui pourront s'élever entre les communes et les propriétaires, à raison des biens communaux, ou patrimoniaux, soit pour droits, usages, prétentions, demandes en rétablissement dans les propriétés dont elles ont été dépouillées par l'effet de la puissance féodale, seront vidés par la voie de l'arbitrage. » Nombre de communes, au moyen de cette disposition, se sont fait adjuger la propriété des biens dont elles prétendoient avoir été dépouillées de cette manière. Personne n'ignore que, soit par les liaisons et relations de ces communes avec les experts arbitres, soit par l'effet de cette propension à seconder les intérêts particuliers, la République se voit frustrée de propriétés importantes. L'art. XII, sect. 4 de la loi ci-dessus citée avoit bien remédié à l'inconvénient dont on se plaint si généralement, en statuant que la partie des communaux possédés ci-devant par des bénéficiers ecclésiastiques, soit par des monastères, communautés séculières et régulières, soit par les émigrés, soit par le domaine, à quelque titre que ce soit, appartiennent à la nation, et comme tels, ne pourront appartenir aux communes ni sections de communes, dans le territoire desquelles ils sont situés. Mais un décret subséquent semble détruire cette disposition : il déclare que l'article 12 de la loi du 10 juin ne porte aucune atteinte aux droits qui résultent aux communes dans leurs propriétés et droits, dont elles ont été dépouillées par l'effet de la puissance féodale. Ainsi donc les communes spolieront continuellement la République. On a déjà présenté à la Convention nationale des exemples de ces abus, à l'occasion des sentences arbitrales qu'avoient obtenues plu-(56) P.-V., XLVIII, 88. C 322, pl. 1365, p. 6, minute de la main de Enlart, rapporteur selon C* II 21, p. 18. M. U., XLV, 136. (57) Débats, n° 765, 555-556. Moniteur, XXII, 370-371; Rép., n° 38 ; J. Fr., n° 763 ; M. U., XLV, 123-124.