82 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 septembre 1791.] Un de MM. les secrétaires donne lecture de la liste des membres de la députation vers le roi pour lui annoncer que la législature finira le 30 septembre. Ces membres sont : MM. Le Pelletier-Saint-Fargeau, Frochot, Clermont, La Marck, Baillot, ûumetz, De Luynes, Saluelle, Hébrard, Destagnol, Volf, Ducret, Barrière de Vieuzac. M. le Président. M. le ministre des contributions demande la parole; je la lui donne. ( Mouvement d’attention.) M. Tarbé, ministre des contributions publiques. Messieurs, l’Assemblée nationale désire que je rende compte aujourd’hui de l’état dans lequel est le recouvrement des impositions du royaume. L’état des recettes faites à la trésorerie nationale depuis le 1er août 1791 jusqu’au 31 du même mois, a excité son attention. Les recettes ordinaires ne se sont élevées qu’à la somme de 18,096,986 livres. Et en déduisant sur cette somme celle de 5 millions fournis par la caisse de l’extraordinaire; le montant des recettes ordinaires ne s’élève plus qu’à la somme de 13,096,986 livres. Si l’on jette ensuite les yeux sur les sommes particulières dont se compose le total de cette recette, les droits d’enregistrement et du timbre ne s’y présentent que pour un versement de 1,029,442 livres. Et il est dès lors naturel de se faire à soi-même cette question : cornu, ent l’enregistrement et le timbre, annoncés comme devant, y compris 5 millions pour les hypothèques, procurer une recette de 75,330,000 livres par an, et par conséquent de 6,277,500 livres par mois, n’ont-ils cependant produit, en août 1791, que la modique somme de 1,029,442 livres. En parcourant le même état des recettes ordinaires de la trésorerie nationale, on n’y trouve ajicun versement pour les douanes. Les patentes n’ont produit que 572,144 livres. Les impositions ordinaires des anciens pays d’élections, pour l’exercice 1790, ont donné 4,514,196 livres. Et les anciens pays d’Etats, 350,000 livres. Enfin il n’avait encore été fait de versements, sur les contributions foncière et mobilière de 1791, que pour une somme de 142,257 livres. J’aurais sans doute à regretter d’être forcé de ramener vos regards sur des détails aussi peu satisfaisants, s’ils présentaient réellement, sur quelques branches de perception, la position des recouvrements faits à cette époque dans l’étendue du royaume, si je ne pouvais vous remettre la preuve que ces mêmes recouvrements ont été plus considérables, si enfin il ne me suffisait point de vous indiquer que c’est à cette époque même que s’est mise en mouvement la nouvelle organisation des recettes publiques, pour vous faire sentir sur-le-champ comment, pendant le cours du mois d’août, les versements faits à la trésorerie nationale ont dû être plus faibles que les recouvrements effectués réellement pour le Trésor public. La somme de 1,029,000 livres annoncée pour les droits d’enregistrement et du timbre pendant le mois d’août n’est que le produit de ces droits pour la seule ville de Paris. Depuis le l0r juillet, la régie nationale ne doit faire ses versements que par l’entremise des receveurs de districts : elle n’a de contact immédiat avec la trésorerie nationale que pour ses recettes dans la capitale, parce que les receveurs des impositions de cette ville n’ont à recevoir que ses contributions directes ; ainsi l’énonciation dans l’état du mois d’août, d’un simple versement de 1 ,029,000 livres, fait seulement apercevoir l’évaluation possible pour une année entière du produit de ces droits pour la seule ville de Paris; peut-être encore de cette évaluation peut-on s’élever jusqu’à celle du produit à espérer de ces pérceptions pour toute la superficie de la France, en cherchant dans quelle proportion la ville de Paris peut se trouver, sous ce rapport, avec le surplus du royaume. Mais, comme je viens d’avoir l’honneur de vous l’observer, les autres recettes de la régie de l’enregistrement ayant dû, aux termes de la loi du 1er juin 1791, être versées entre les mains des receveurs de districts, pour passer ensuite de leur caisse dans celle de la trésorerie nationale; ce dernier versement, le premier qui dut avoir lieu dans le nouvel ordre de choses, n’a pu, dès le mois, s’effectuer avec précision. En effet, les commissaires du roi ne sont entrés en fonctions qu’au 1er juillet; l’organisation intérieure de la trésorerie nationale a été décrétée dans les premiers jours du mois d’août, et ce n’est que le 12 du même mois que les commissaires ont pu adresser aux 543 receveurs de districts les instructions et les modèles sans nombre, des nouveaux registres et bordereaux qui devaient diriger leur comptabilité. Jusqu’au moment où ces instructions leur sont parvenues, les receveurs de districts, incertains dans leur marche, et n’osant commencer sans guide et sans modèle une gestion toute nouvelle, se sont presque partout refusé constamment à recevoir, des préposés de la régie nationale de l’enregistrement, les sommes dont ces préposés leur offraient de faire le versement. L’Assemblée nationale concevra facilement comment le concours de ces circonstances a ralenti l’effet des nouvelles combinaisons décrétées pour faire parvenir au Trésor national le produit des contributions indirectes : mais les deniers recouvrés vont suivre désormais, sans efforts et sans obstacles, les nouveaux canaux qui leur ont été ouverts. Le nouvel ordre existe aujourd’hui; il s’exécute, ,et l’état des recettes du mois de septembre en offrira les premiers résultats. Je ne dois point quitter cet article sans mettre sous les yeux de l’Assemblée nationale l’état des produits déjà connus de la régie nationale de l’enregistrement. Ils ont été pour le trimestre de janvier de 9,943,032 1. 11 s. 10 d. ; pour le trimestre d’avril, l’accroissement a été sensible ; le produit pendant ces 3 mois a été de 12,300,578 1. 19 s. 11 d. ; et dans cette somme ne sont pas compris les états de produit d’une partie des départements dont se composaient les anciennes directions d'Alençon, Montpellier, Aucb, Angers et Poitiers, qui n’étaient pas encore connus lorsque le tableau général a été rédigé; enfin, les aperçus que l’on a déjà rassemblés sur les mois de juillet et d’août, semblent promettre encore pour le troisième trimestre une amélioration de produit. Les mêmes circonstances, les mêmes explications s’appliquent aux produits de la régie nationale des douanes, et comme elle n’a aucune perception à exercer dans la ville de Paris, elle n’a eu pendant le mois d’août aucun .versement; direct a effectuer à la trésorerie nationale. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [i9 septembre 1791.1 83 Ses produits bruts ont été évalués à 29,370,000 livres, mais l’Assemblée nationale ne s’est point dissimulée que , dans les 3 premières années, il serait impossible d’atteindre à cette fixation. Et, en effet, il a fallu combattre bien des résistances et vaincre mille obstacles ; tous ne sont point encore aplanis. Les bords de la Nive et de PAdour présentent le spectacle incivique d’une contrebande effrénée, les versements en fraude se font, à force ouverte, sur quelques points des côtes de la Méditerranée; et l’on n’est point encore parvenu à consolider les nouveaux établissements dans le département des Pyrénées-Orientales, depuis le moment où les préposés chargés de les former, ont été, èn plein jour et sur le pont de Perpignan, indignement assa-sines. Cependant, Messieurs, depuis le 1er décembre 1790, jusqu’au 1er juillet 1791, ' intervalle de 7 mois, que l’on peut considérer comme ne correspondant qu’à l’espâce d’un semestre, les produits des douanes se sont élevés à 8,182,963 1. 6 s. 8 d., et, d’après l’état des évaluations que j’ai fait former dans chaque direction, des produits ’à espérer pour le surplus de l’année, et dont jé viens de rassembler les résultats, je croîs pouvoir annoncer que )e produit brut des douanes, évalué polir l’avenir, par l’Assemblée nationale, à 29,370,000 livres, s’élèyera, pour 1791, à 24 millions environ i Quel sera, pour 1791,1e produit des patentes? que peut-on espérer de cette branche de 'revenus, d’après ce qu’elle à déjà piocuré ? Les’ receveurs des communautés ont-ils versé exactement tout ce qu’ils oiit déjà reçu entre les mains des receveurs de districts, et' ceui-ci a la trésorerie nationale? Jusqu’à présent les directoires de district, ceux de département, les commissaires de la trésorerie, le ministre des contributions publiques ne trouvaient point dans les dispositions de la loi assez de moyens pour diriger les opérations des municipalités, et surveiller les re-.cèttes de cette branche de perception. Vous vous’ êtes ôccjipés, Messieurs, il y a peu de jours, d’organiser cette partie des revenus publics, et votre comité des contributions vous a proposé des moyens d’une combinaison simple, et dont l’effet peut paraître certain. Il vous a fait apercevoir que les' moyens proposés n’étaient point une nouvelle charge pour la nation, puisque l’obligation de choisir les nouveaux agents, parmi les employés supprimés qui ont droit à des pensions, ne faisait que substituer une dépense profitable à l’Etat, à une autre dépense juste, sacrée, mais infertile. Une seule des dispositions du projet de décret a ,été repoussée, c?est celle qui avait pour objet de donner au ministre des contributions publiques le choix des nouveaux agents jusqu’au 1?? janvier 1792. Peut-être, par cette raison/devrais-je m’abstenir de toute réflexion. Mais il est de mon devoir de représenter à l’Assemblée nationale (et elle a permis aux ministres de porter dans son sein le tribut de leur pensée) qu�en accordant aux directoires de départements le choix des nouvéaux agents, il importerait qu’elle leur prescrivît en même temps les règles qui doivent les diriger. Il ne faut pas qu’un simple employé soit porté à une place supérieure qu’il ne pourrait remplir ; il ne faut point qu’il n’ait à offrir, en compensation des nouveaux appointements dont ou le ferait jouir, que la mince économie d’ane pension modique ; il est essentiel enfin que l’Assemblée natipnaJp veuille bien considérer que ceux des départements qui auraient le plus besoin d’être secondés' par des agents instruits et éprouvés, sont précisément ceux qui, formés des démembrements de différentes provinces et ainsi séparés des chefs-lieux desanciennesadministrations, sont moins a portée de connaître les sujets distingués qu’ils seraient intéressés à conquérir, pour ainsi dire sur les territoires voisins, pour Les attacher, à leur administration. Les versements faits à la Trésorerie nationale sur les impositions directes des anciens pays d’élections ne donnent, suivant l’état ,du mois d’août, que la somme de 4,5)4,1,96 livres. Pendant le mois de juillet, les recettes �étaient élevées à 6,516,000 livres. Elles ont été nécessairement ralenties pendant la récolte ; Je cultivateur ne peut, à ce moment, être distrait par d’autres soins; les instances et les poursuites des receveurs sont alors suspendues, et l’habitant des campagnes est d’ailleurs forcé de réserver, pour payer les salaires des ouvriers qu’il emploie, tout le numéraire dont il peut disposer. A cette cause générale et physique, s’est réunie, cette année, la circonstance de la convocation des assemblées primaires et électorales. La tenue de ces dernières aura peut-être encore quelque influence sur les recouvrements du mois de septembre ; il est difficile d’espérer que l’époque de la convocation de ces assemblées n’apporte point quelque ralentissement daps le mouvement général de l’Administration, et si, pendant leur durée, les corps administratifs ne doivent rien perdre de leur énergie, ils perdront au moins quelque chose de leur activité. Il reste encore à recouvrer, sur les impositions de 1790, des pays d’élection, une somme de 43,507,000 livres qui revient à près de cinq vingt-quatrième de la totalité de l’imposition. • Les départements qui se subdivisent les anciennes provinces de Dauphiné, de Franche-Comté, du Bourbonnais, de la haute Normandie, du Sois-sonnais, de la Touraine, ont soldé presque eu-tièrement la totalité de leurs impositions dé 1790. Mais c.eux qui se partagent les anciennes provinces de Guyennç et de l’Orléanais, la ville de Paris, et surtout les départements qui se composent de la Flandre et de l’Artois n’en ont point acquitté la moitié. Les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, ainsi que ceux de Ja Charente et de ia Charente-inférieure étaient aussi Arriérés sensiblemen t au 1er août. Il est vrai que, par des circonstances articulières, la répartition des impositions de 790 y avait été considérablement retardée; mais, lorsque l’on considère avec quelle célérité les contribuables de ces départements se sont empressés d’acquitter leur contingent aussitôt u’ils ont été à portée de le faire, on ne peut pas ou ter qu’ils n’aient bientôt atteint les départements les plus accélérés. Le régime particulier des anciens pays d’Etats, l’isolement dans lequel ils se tenaient vis-à-vis de l’administration générale lorsqu’une fois ils avaient consenti l’impôt, la suite de leurs recouvrements qui faisait autrefois partie de l’administration du Trésor public, et qu’il n’a pas encore été possible de rattacher entièrement au ministère des contributions, l’organisation intérieure de ces bureaux n’étant pas encore déterminée, toutes ces circonstances ne permettent point de présenter aujourd’hui à l’Assemblée nationale, d’une manière positive, la situation des [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 septembre 1791.] départements qui se sont partagés les anciens pays d’Etats. Mais les résultats que j’ai déjà réunis et dont j’aurai l’honneur de présenter l’ensemble sous peu de jours à l’Assemblée nationale, me portent à croire que leur situation n’est pas plus défavorable que celle des a ; très départements. Ici je dois indiquer à l’Assemblée nationale, comme une des principales causes du retard du recouvrement, la résistance des habitants des campagnes dans quelques départements, à acquitter les cens, les chair, parts et autres redevances ci-devant seigneuriales déclarées rachetables. Vous savez, Messieurs, que, dans une grande partie du royaume, ces redevances formaient le seul revenu d’un grand nombre de propriétaires; depuis plus de 2 ans ils en sont totalement privés, et iis représentent l’impossibilité où ils sont de payer à l’Etat une portion d’un revenu qui, dans ce moment, n'existe pas pour eux. Enfin la loi du 25 mai 1791 ordonne que, sur ia réquisition dis commissaires delà trésorerie, le ministre des contributions publiques donnera aux corps administratifs, les ordres nécessaires pour assurer l’exactitude des receveurs. Déjà, MM. les commissaires de la trésorerie m’ont adressé les états de situation des recouvrements pour toutes les anciennes provinces, au 1er juillet et au 1er août derniers, et d’après les résultats que présentaient ces tableaux sur le montant des restes à recouvrer, une correspondance active et soutenue de ma part, excite les directoires des départements par toutes les instructions propres à les diriger, et les presse par tous les motifs qui peuvent le plus animer leur zèle et éveiller leur patriotisme. Il me reste à présenter à l’Assemblée nationale l’état actuel des opérations pour le recouvrement et la répartition des contributions foncière et mobilière de 1791. Les rôles d’acomptes sont déjà entièrement terminés dans quelques départements, et se forment successivement dans tous les autres. Je dois penser que l’état des recettes de la trésorerie nationale, pour le présent mois de septembre, présentera un versement déjà assez sensible, et je connaîtrai avant la fin du mois Ja position de tous les départements sur la confection de ces rôles d’acomptes. Mais il importe que l’Assemblée nationale connaisse la position du royaume sur l’opération du répartement des contributions foncière et mobilière de 1791. Sur les 83 directoires de départements, 40, c’est-à-dire presque la moitié, ont terminé leurs opérations, et ont réparti entre les districts leurs portions contributives, qui, réunies, s’élèvent à 164,807,500 livres. La somme totale, pour le royaume, des contributions foncière et mobilière est de 300 millions. Ainsi pour les 43 départements qui n’ont point encore terminé leur travail, il ne reste plus à répartir que 135,192,500 livres. J'ai l’honneur de présenter à l’Assemblée l’état nominatif des 40 départements dont les directoires ont consommé leur travail; uu autre tableau fait connaître l’état de ma correspondance avec ceux qui ne m’ont point encore adressé leurs résultats, la plupart sont au moment de terminer. Je remets à l’Assemblée nationale une carte du royaume, qui, par des nuances coloriées, distingue ceux des départements qui ont achevé le répartement d’avec ceux qui ne l’ont point encore terminé. Tous les 8 jours, je serai exact à vous présenter, Messieurs, une semblable carte qui, en la comparant avec la précédente, indiquera les progrès successifs de cette importante opération. Peut-être l’affiche de cette carte dans le lieu de vos séances aurait le double avantage de faire connaître à Messieurs les députés la situation respective de leurs départements, et de les mettre à portée de diriger d’une manière plus efficace leur correspondance et leurs exhortations. Enfin, Messieurs, si j’en juge par le sentiment qui anime mon zèle et soutient mes efforts, la certitude qu’auraient les corps administratifs que les représentants de ia nation ont sans cesse sous les yeux le résultat de leurs travaux, serait pour les uns la plus glorieuse récompense de leurs efforts, et pour les autres l’aiguillon le plus puissant pour leur patriotisme. (Applaudissements.) M. Lanjuinais. Je demande la lecture de l’état des departements qui ont terminé leur travail. (Marques d'assentiment). Un de MM. les secrétaires fait lecture de cet état, ainsi conçu : « Etat des départements qui ont terminé le répartement de leurs contributions foncière et mobilière. « Isère, Paris, Doubs, Marne, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Allier, Vosges, Ardennes, Haute-Vienne, Haute-Marne, Seine-et-Marne , Gironde, Loiret, Yonne, Orne, Sarthe, Somme, Ardèche, Aveyron, Seine-et-Oise, Seine-Inférieure, Haute-Saône, Drôme, Loir-et-Cher, Jura, Moselle, Cher, Manche, Bas-Rhin, Gard, Aude, Nièvre, Mayenne, L dre-Inférieure, Ille-et-Vilaine, Gers, Indre, Haute-Garonne, Meuse. M. Dionis du Séjour. M. le ministre vous a fait sentir d’une manière fort honnête qu’il y avait un très grand inconvénient à ne pas lui laisser la nomiuation des premiers commis pour la perception des patentes. Si l’Assemblée nationale n’était pas très attachée à la portion de son décret par laquelle elle a dit que ces premiers commis seraient nommés par les départements, je prendrais sur moi de demander le rapport de cette disposition. Un membre: L’ordre du jour! M. Defermon. Messieurs, le comité des contributions, d’après l’amendement qui a changé l’article qu il avait proposé, s’est occupé d’assurer l’exécution de votre décret. 11 rédigea hier un assez grand nombre d’articles, et cependant il ne peut se flatter que le fait réponde à ses vues : d’abord, parce qu’il existe des départements où il n’y avait pas de régie et où l’on serait par conséquent embarrassé sur le choix; eu second lieu, parce que, dans l’ordre de hiérarchie qu’il faut établir d’après le décret même, il est indispensable que l’on nomme un nombre déterminé de supérieurs supprimés pour remplir les fonctions supprimées ; et enfin, parce que le service des commis est constaté par un registre tenu dans chaque régie supprimée et que le ministre peut toujours consulter ce que ne peuvent pas faire les départements. D’après cela, si l’Assemblée le permet, demain nous lui présenterons les articles que nous avons rédigés. (Marques d' assentiment.) M. Dupont. Il est important qu’il n’y ait pas d’interruption dans le Corps législatif et qu’au moment où l’Assemblée nationale terminera ses séances, la première législative commence les [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 septembre 1791.] $5 siennes. Je demande donc qu’il soit indiqué aux nouveaux députés élus un endroit où ils puissent s’assembler a l’effet de vérifier leurs pouvoirs, afin qu’aussitôt votre séparation la nouvelle assemblée puisse se constituer. Plusieurs membres : L’ordre du jour! (L’Assemblée décrète qu’elle passe à l'ordre du jour sur la motion de M. Dupout.) La suite de la discussion du projet de Code pénal est reprise. M. Mue Pelletier-Salnt-Fargeau, rapporteur, soumet à la délibération l’article 16 de la troisième section du titre premier de la seconde partie, ainsi conçu : « Tout ministre qui sera coupable du crime mentionné en l’article précédent, par les ordres qu’il aura donnés ou contresignés, sera puni de la peine de 12 années de gêne. « Les chefs, commandants et officiers qui auront contribué à exécuter lesdits ordres, seront punis de la même peine. « Si, par l’effet desdites violences, quelque citoyen perd la vie, la peine de mort sera prononcée contre les auteurs desdites violences, et contre ceux qui par le présent article en sont rendus responsables. » Après quelques observations, l’article est mis aux voix avec l’addition des mots : « sauf les cas prévus par la Constitution » à la fin du troisième paragraphe, dans les termes suivants : Art. 16. « Tout ministre qui sera coupable du crime mentionné en l’article précédent, par les ordres qu’il aura donnés ou contresignés, sera puni de la peine de 12 années de gêne. « Les chefs, commandants et officiers qui auront contribué à exécuter lesdits ordres seront punis de la même peine. « Si, par l’effet desdites violences, quelque citoyen perd la vie, la peine de mort sera prononcée contre les auteurs desdites violences, et contre ceux qui, par le présent article, en sont rendus responsables, sauf les cas prévus par la Constitution. » {Adopté.) L’article 25 est mis aux voix, sans changement, en ces termes : Art. 25. « Dans tous les cas mentionnés en la présente section, et dans les précédentes où les ministres sont rendus responsables des ordres qu’ils auront donnés ou contresignés, ils pourront être admis à prouver que leur signature a été surprise; et, en conséquence, les auteurs de la surprise seront poursuivis; et s’ils so it convaincus, ils seront condamnés aux peines que le ministre aurait encourues. » (Adopté.) Les articles 3, 4, 5, 6 de la quatrième section du même titre, sont mis aux voix, sans changement, comme suit : Art. 3 de la quatrième section du titre Ier de la seconde partie. « Lorsque la résistance aura été opposée par plusieurs personnes réunies au-dessous du nomr bre de 16, la peine sera de 4 années de chaînes, si la résistance est opposée sans armes; et de 8 années de chaînes, si la résistance est opposée avec armes. » (Adopté.) Art. 4. « Lorsque ladite résistance aura été opposée par un attroupement de plus de 15 personnes, la peine sera de 8 années de chaînes, si la résistance est opposée sans armes; et de 16 années de chaînes, si la résistance est opposée avec armes. » (Adopté.) Art. 5. « Lorsque le progrès d’un attroupement séditieux aura nécessité l’emploi de la force des armes, prescrit par les articles 26 et 27 de la loi du 3 août 1791, relative à la force publique contre les attroupements ; après que les sommations prescrites par lesdits articles auront été faites aux séditieux par un officier civil, quiconque sera saisi sur-le-champ en état de résistance, sera puni de mort. » (Adopté.) Art. 6. « Les coupables des crimes mentionnés aux 1er, 2e, 3e et 4° articles de la présente section, qui auraient commis personnellement des homicides ou incendies, seront punis de mort. » (Adopté.) L’article 6 de la sixième section du même titre est mis aux voix sans changement dans ces termes. Art. 6 de la sixième section du titre 1er de la seconde partie. « Toute personne, autre que le dépositaire comptable, qui sera convaincue d’avoir volé des deniers publics ou effets mobiliers appartenant à l’État, d’une valeur de 10 livres ou au-dessus, sera punie de la peine de 4 années de chaînes ; « Sans préjudice des peines plus graves portées ci-après contre les vols avec violence envers les personnes, effractions, escalades ou fausses clefs, et si ledit vol est commis avec l’une desdites circonstances ; auquel cas les peines portées contre lesdits vols seront encourues, quelle que soit la valeur de l’objet volé. » (Adopté.) Lecture est faite de l’article 7 de la même section ainsi conçu : « Quiconque sera convaincu d’avoir, volontairement et à dessein, mis le feu à des édifices, magasins, arsenaux, vaisseaux ou autres propriétés appartenant à l’Eiat, ou à des matières combustibles disposées pour communiquer le feu auxdits édifices, magasins, arsenaux, vaisseaux ou autres propriétés, sera puni de mort. »» Après quelques observations, cet article est mis aux voix, avec le retranchement des mots « volontairement et à dessein », dans les termes suivants : Art. 7. « Quiconque sera convaincu d’avoir mis le feu à des édifices, magasins, arsenaux, vaisseaux ou autres propriétés appartenant à l’Etat, ou à des matières combustibles disposées pour communiquer le feu auxdits édifices, magasins, arsenaux, vaisseaux ou autres propriétés, sera puni de mort. » (Adopté.) Lecture est faite de l’article 8, ainsi conçu : « Quiconque sera convaincu d’avoir, méchamment et à dessein, détruit, par l’explosion d’une mine ou disposé l’effet d’une mine pour détruire