[Assemblée nati ouate.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [39 octobre 1790.} nal : l’hypothèque, audit cas, passera sur le domaine acquis sans aucune novation; sauf de la part du créancier à exercer tous ses droits sur ledit domaine, comme il les eût exercés sur l’office. Art. 13. « Les créanciers sur offices d’une rente originairement constituée au denier quarante ou cinquante, ne pourront exiger leur remboursement qu’autant que leur débiteur aura été iui-même remboursé; et ils ne pourront l’exiger, audit cas, qu’au denier vingt-cinq du produit, et le montant de la rente à eux due : en conséquence, et faute par eux de consentir au remboursement sur ce pied, le débiteur aura droit de colloquer à intérêt ou en acquisition de domaines, en présence desdits créanciers, ou eux dûment appelés, la somme totale du capital originaire, pour, sur l’intérêt d’icelui, être la rente servie et acquittée comme par le passé. Art. 14. « Tous créanciers hypothécaires sur les offices supprimés, pourront former, si fait n’a été, dans les six semaines, à compter de la proclamation du présent décret, leur opposition en la manière ordinaire, ès mains du garde des rôles, et il ne pourra être procédé au remboursement par la caisse de l’extraordinaire, qu’en représentant, par le porteur de la reconnaissance de liquidation, le certificat du garde des rôles, qui constatera qu’il n’a été formé aucune opposition ou qu’il n’en reste aucune subsistante en ses mains. » M. Fepoutre, député de Lille, qui avait obtenu un congé le 10 de ce mois, annonce qu’il reprend sa place à l’Assemblée. L'ordre du jour est la discussion du projet de décret présenté par le comité d'agriculture et de commerce sur le recrutement des barrières aux frontières et la suppression des droits de traité dans l'intérieur du royaume. M. Pi'ugnon demande que la discussion s’ouvre sur l’ensemble et les bases du plan. M. Goudard, rapporteur. L’objet de cette demande sera également rempli en discutant de suite article par article, puisque l’article premier -procure l'abolition de tous les droits de traite et des bureaux placés dans l’intérieur du royaume pour leur perception. C’est là le fondement de toute l’opération. . M. le Président consulte l’Assemblée qui décide que la discussion aura lieu article par article. M. Pr ii g non, Je demande la parole pour défendre les privilèges de la province de Lorraine que le despotisme même a respectés à diverses époques. , M. de Foucault. Il n’y a plus de privilèges. M. Robespierre. 11 n’y a plus de provinces . (Les murmures augmentent. L’orateur quitte la tribune.) M. Rœderer. La ville de Metz avait le même intérêt que celle de Nancy à s’opposer au recu-m lement des barrières ; son privilège était tout aussi bien fondé ; elle avait recommandé à ses députés do s’opposer au reculement; mais depuis la division du royaume, Metz a renoncé aux exceptions et je suis persuadé que si les députés de Lorraine avaient consulté leurs commettants, ils auraient reçu une réponse conforme à la Constitution. (Cette déclaration est fort applaudie.) M. Diiquesnoy. Je suis député de Bar-le-Duc et pourtant je voterai le reculement parce que je le considère comme nécessaire à la prospérité de cet Empire et que les intérêts généraux doivent dominer sur les particuliers. (Cette déclaration est vivement applaudie.) M. Gossîi*. Le reculement des barrières sera funeste à l’exportation des vins du Barrois. Ou demande de toutes parts à aller aux voix sur l’article 1er. La discussion est fermée. Les articles 1, 2 et 3 sont ensuite décrétés dans les termes suivants. « L’Assemblée nationale, considérant que le commerce est le moyen de donner à l’agriculture et à l’industrie manufacturière tou3 les développements et toute l’énergie dont elles sont susceptibles, et qu’il ne peut produire cet important effet qu’autant qu’il jouit d’une sage liberté; considérant qu’il est maintenant gêné par des entraves sans nombre; que les droits de traite existants sous diverses dénominations, et établis sur les limites qui séparaient les anciennes provinces du royaume, sans aucune proportion avec leurs facultés, sans égard à leurs besoins, fatiguent, par les modes de leur perception autant que par leur rigueur même, non seulement les spéculations commerciales, mais encore la liberté individuelle; qu’ils rendent différentes parties de l’Etat étrangères les unes aux autres, qu’ils resserrent les consommations, et nuisent par là à la reproduction et à l’accroissement des richesses nationales, décrète : Art. 1er. « À compter du 1er décembre prochain, tous droits de traite et tous les bureaux placés dans l’intérieur du royaume pour leur perception, même ceux établis en Bretagne pour la perception du droit de traite domaniale, et dans le Poitou, l’Anjou et le Maine, pour 1rs droits de traite par terre, et de trépas de Loire, seront abolis. Art. 2. « La suppression prononcée par l’article précédent comprendra également les droits particuliers d’« abord » et de consommation, perçus indépendamment de ceux de traite sur le poisson de mer, frais, sec ou salé, ainsi que les droits de subvention par doublement, et de jauge et courtage, perçus sur les vins et autres boissons exportés à l’étranger, sans qu’il soit rien innové, quant à présent, à ceux desdits droits dus sur les boissons venant de l’étranger, ou passant des pays d’aides dans ceux qui en sont exempts, et reversible-ment; lesquels continueront d’être perçus jusqu’au moment de remplacement, ou de la modification des droits d’aides . Art. 3. « A compter du même jour 1er décembre prochain, les tarifs particuliers de 1661, 1667 et