PROVINCE DU PERCHE. CAHIER De dole'ances de V ordre du clergé de la 'province du Perche, arrêté dans l'assemblée générale tenue en la ville de Bellesme , contenant procès-verbal de nomination du député dudit ordre (1). Aujourd’hui mercredi , huitième jour d’avril 1789, en vertu des lettres de convocation qui ordonnent aux trois ordres du bailliage du Perche, à Bellesme et Mortagne, d’élire leurs représentants aux Etats généraux, lesdites lettres de convocation en date du 24 janvier dernier, lesdits Etats généraux fixés à Versailles pour le 27 du présent, de leur donner tous pouvoirs et instructions nécessaires pour la restauration et bien de l’Etat en général et en particulier du bailliage du Perche, le clergé dudit bailliage, considérant que, par le résultat de l’arrêt du conseil du 27 décembre dernier et par ladite lettre de convocation, Sa Majesté a déclaré solennellement: Art. 1er. Que sa volonté est de ratifier non-seulement la promesse qu’elle a faite de ne mettre aucun impôt, sans le consentement des Etats généraux de son royaume , mais encore de n’en proroger aucun sans cette condition ; Art. 2. D’assurer le retour périodique des Etats généraux, en les consultant sur l’intervalle qu’il faudrait mettre entre lçs époques de leur convocation • Art. 3. Que Sa Majesté veut prévenir de la manière la plus efficace les désordres que l’inconduite ou l’incapacité de ses ministres pourraient introduire dans les finances, en concertant avec lesdits Etats les moyens les plus propres d’arriver à ce but; Art. 4. Que Sa Majesté veut que dans le nombre des dépenses dont elle assurera la fixité, on ne distingue pas même celles qui tiennent particulièrement à sa personne ; Art. 5. Que Sa Majesté veut aller au-devant du vœu légitime de ses sujets, en invitant les Etats généraux à examiner eux-mêmes la question qui s’est élevée sur les lettres de cachet, son intention étant d’abandonner à la loi tout ce qu’elle peut exécuter pour le maintien de l’ordre ; Art. 6. Que Sa Majesté est impatiente de recevoir l’avis des Etats généraux sur la mesure des libertés qu’il convient d’accorder à la publicité des ouvrages relatifs à l’administration, au gouvernement et à tout autre objet public ; Art. 7. Que Sa Majesté préfère avec raison aux conseils passagers de ses ministres les délibérations désintéressées et durables des Etats généraux ; Art. 8. Que Sa Majesté a formé le projet de donner des Etats provinciaux au sein des Etats généraux et de former un lien durable entre l’administration particulière de chaque et la législation générale ; (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscril des Archives de l’Empire. Art. 9. Que Sa Majesté a déclaré avoir besoin du concours de ses sujets pour établir un ordre consultant et invariable dans toutes les parties du gouvernement qui intéressent le bonheur de ses sujets et la prospérité du royaume ; Art. 10. Enfin que Sa Majesté demande à connaître les souhaits et les doléances de son peuple; qu’elle désire que, par une confiance et par un amour réciproques entre le souverain et ses sujets, il soit apporté le plus promptement possible un remède efficace aux maux de l’Etat et que les abus en tout genre soient réformés et prévenus ; Ledit ordre du clergé dudit bailliage, donne par ces présentes à son député auxdits Etats généraux les pouvoirs nécessaires pour l’exercice de ce qui suit, savoir : Que le premier vœu du clergé est que son député représente au Roi une adresse de remercî-ments, conçue en des termes qui peignent à Sa Majesté toute la vénération et toute la reconnaissance dont les. ont pénétrés pour sa personne sacrée les déclarations qu’il a faites des susdits principes vraiment constitutionnels et de renouveler la profession de son attachement inviolable à la constitution monarchique et à la maison régnante. PRÉCAUTIONS PRÉLIMINAIRES. Art. 1er. N’admettre personne aux Etats généraux, s’il n’est député par la nation, toute autre qualité étant contraire aux lois d’une véritable représentation. Art. 2. Arrêter que si un membre des Etats se chargeait de porter à l’assemblée nationale les ordres du gouvernement , il perdrait la qualité de député et ne pourrait plus délibérer. Il pouvait auparavant donner son avis comme représentant de la nation en acceptant la qualité de commissaire du Roi ; il a changé de rôle, il doit être exclu des délibérations. Art. 3. Déclarer les députés, personnes inviolables; qu’ils ne seront comptables qu’envers l’assemblée nationale de ce qu’ils pourront dire, proposer ou faire. Art. 4. Prendre acte de la déclaration du Roi, par laquelle Sa Majesté a reconnu la nécessité du consentement des peuples pour l’établissement légal des impôts. En faire une loi nationale et constitutive. Art. 5. Renvoyer à la fin des séances, les délibérations relatives aux impôts à proposer, soit qu’on juge à propos de conserver ceux qui existent, ou de les remplacer par d’autres moins onéreux à la nation. RELIGION. Art. 1er. Demander qu’on la maintienne dans son intégrité et sa pureté. Ne se porter à rien de ce qui pourrait y porter la moindre atteinte. Art. 2. Empêcher la circulation des livres impies ou obscènes. Art. 3. Maintenir exclusivement le culte public de la religion catholique, apostolique et romaine, 320 [Elats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Perche. et demander l’exécution des lois relatives à l’observation des fêtes et dimanches, et à la décence que l’on doit garder dans les églises. Art. 4. Conserver les corps religieux ; y maintenir la conventualité et la régularité. CLERGÉ. . Art. 1er. Demander le maintien des lois et ordonnances reçues dans le royaume, qui forment le droit public, ecclésiastique et canonique. Demander la suppression de celle qui attribue aux évêques le droit de punir un ecclésiastique, sans avoir constaté son délit par une information préalable, régulière et contradictoire. Art. 2. Si Ion conserve au clergé sa forme de répartition, que l’ordre des curés, comme le plus nombreux, ait dans les chambres ecclésiastiques autant de représentants que les autres classes de bénéficiers, lesquels représentants seront régénérés par tiers tous les trois ans. Que toutes les opérations desdites chambres soient rendues publiques. Art. 3. Que le syndic et les députés de chaque diocèse, composant les chambres, soient nommées dans les assemblcTes synodales qui se tiendront tous les trois ans. Que chaque député soit nommé par l’ordre qu’il représente. Art. 4. Que l’on ne pourra faire aucune dépense publique ou particulière dans chaque diocèse, à la charge du clergé, qu’elle n’ait été consentie dans lesdites assemblées. Art. 5. Qu’à l’avenir les bénéfices ne soient plus que la récompense du mérite. Art. 6. Que l’arrêt du 5 semptembre touchant les premiers baux de nouvelles constructions, et reconstructions, soit révoqué. Art. 7. Qu’il soit établi dans chaque diocèse un fonds disponible au jugement seul du bureau diocésain , en faveur des prêtres infirmes ou âgés. Art. 8. Que les privilèges honorifiques du clergé, soient confirmés. Art. 9. Que tous les dix ans il se tienne un concile national ; tous les cinq ans un concile provincial. Que dans l’un et dans l’autre, l’ordre des curés surtout y ait une représentation et une place convénables. Art. 10. Que dans les synodes tenus tous les trois ans, il soit réglé entre les évêques et le clergé la discipline intérieure et extérieure du diocèse. Art. 11. Que le clergé du second, ordre, notam-mant les curés, soient admis à toutes les assemblées soit ecclésiastiques, soit politiques, et qu’ils y occupent la place qui leur convient. Art. 12. Que les places d’agents généraux soient désormais nommées par le clergé assemblé dans les Etats généraux. Qu’il soit créé deux nouvelles places; qu’il soit nommé des suppléants pour remplacer ceux qui viendraient à mourir d'une tenue d’Etats à l’autre ; que le mérite et la capacité seuls conduisent à ces places; que les agents soient tenus de donner gratuitement des conseils à tous les ecclésiastiques qui pourraient s’adresser à eux ; que, pour cet effet, il leur soit donné un conseil de six avocats; que lesdits agents soient continuables et révocables à volonté. Art. 13. Que l’usage des monitoires soit restreint, aux cas graves, au jugement des officiaux. Art. 14. Que les évêques ne puissent désormais donner des lettres de grands vicaires qu’à des ecclésiastiques qui auront été employés au moins trois années dans le ministère des paroisses. Que lesdites lettres porteront que le service réel et effectif a été certifié par quatre curés du voisinage. Qu’il en soit de même des offices de grands pénitenciers, théologaux, promoteurs ou autres emplois du gouvernement diocésain. Art. 15. Que le clergé et tous gens de mainmorte soient autorisés à recevoir au denier quarante le remboursement des rentes foncières, à la charge de remplacer le capital soit en fonds de terre, soit en rentes constituées; pourquoi il sera dérogé sur cet article à l’édit de 1749. Art. 16. Que les déports soient supprimés, et qu’en attendant le moment de leur suppression, iis soient toujours accordés aux curés, d’après l’estimation faite par deux experts, exception faite toutefois des biens chargés de fondations, appartenant de droit aux curés. Art. 17. Que les ordonnances royales à l’appui des canons, qui obligent à la résidence, soient renouvelées aux peines y portées. CURES. . Art. 1er. Unir celles qui sont divisées en plusieurs titres; celles qui sont peu nombreuses et peu distantes les unes des autres, sauf le patronage et le droit honorifique des patrons. Art. 2. Augmenter les cures dont le revenu est insuffisant, eu égard aux charges locales. _ Art. 3, Assurer aux vicaires, dans la proportion des cures, une subsistance honnête et convenable ; en établir où il serait nécessaire et augmenter le nombre selon le besoin. Art. 4. Demander qu’il soit dérogé à l’article 3 de� la déclaration du 2 septembre 1786; qu’il soit même accordé à tous curés codécimateurs une certaine somme sur leur portion de dîmes, exempte de contribution commune ; et régler qu’ils ne commenceront à contribuer pour la portion du vicaire, qu’après cette portion privilégiée et proportionnée à leurs charges spéciales. Art. 5. Qu’il soit accordé une indemnité aux décimateurs pour les terres dont la culture a été invertie. . Art. 6. Que les curés rentrent dans la possession des dîmes des terres défrichées depuis 1768, des vertes et menues dîmes, dîmes charnaux, comme ayant été accordées pour l’administration des sacrements. Art. 7. Accorder aux desservants des cures vacantes et des succursales le même sort qu’aux curés portionnaires. Art. 8. Simplifier les formalités des unions de bénéfices. Art. 9. Qu’on ne pourra exercer la prévention en cour de Rome qu’un mois après la vacance du bénéfice. Art. 10. Demander une loi pour régler l’exercice du patronage entre les mains des "non catholiques. Art. 11. Demander que l’Elat et l’Eglise concourent à tracer, d’une manière plus claire, la conduite que les curés doivent tenir dans la célébration des mariages des catholiques avec les non catholiques. Art. 12. Demander une loi uniforme dans le -royaume pour les formalités préalables à la célébration clés mariages des mineurs des deux sexes. Art. 13. Demander que les rituels rédigés dans l’assemblée synodale soient homologués aux différents parlements où ressortissent les différents diocèses. Art. 14. Demander que les curés primitifs cessent d’officier aux fêtes annuelles. 321 [États gén. 1789. Cahiers.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Perche-! Art. 15. Demander une loi en vertu de laquelle on ne puisse jamais obliger un curé de quitter l’élole dans sa paroisse, comme étant le signe de la juridiction ordinaire. CONSTITUTION. Art. 1er. Déclarer que la France est une monarchie. Art. 2. Que le monarque doit régner suivant les lois. Art. 3. Que la couronne est héréditaire de mâle en mâle et importable. , Art 4. Que tout citoyen français est libre sous la sauvegarde des lois. Art. 5. Que tout citoyen qui serait arrêté et emprisonné, sera mis, dans les vingt-quatre heures, entre les mains de son juge; qu’il pourra citer et poursuivre devant le juge celui qui l’aura fait arrêter. Art. 6. Supprimer les lettres de cachet et tous autres ordres arbitraires, ménager cependant des ressources aux familles pour réprimer les écarts de leurs membres. Art. 7. Déclarer les propriétés des particuliers et des corps, sacrées et inviolables; même déclaration concernant le commerce des lettres. Art. 8. Aviser aux moyens d’attacher une considération publique à tous les arts et professions honnêtes et utiles. Art. 9. Arrêter les progrès funestes du luxe. Art. 10. Supprimer toutes les places inutiles. Ne conserver que celles qui imposent des devoirs utiles à la société; supprimer leur vénalité; qu’elles soient, sans exclusion, le prix du mérite, des talents et des vertus. Dans la concurrence, toutes choses égales d’ailleurs, donner cependant la préférence à la noblesse. Art. 11. Supprimer la vénalité de la noblesse. Art. 12. Permettre à la noblesse d’exercer certains états honnêtes sans qu’elle déroge. Art. 13. Arrêter qu’à la mort de chaque roi, les Etats s’assembleront un mois après, et que le sacre du nouveau roi se fera dans l’auguste assemblée de la nation. JUSTICE. Art. 1er. Réformer le code civil et criminel; supprimer les peines distinctives dans les crimes capitaux seulement. Art. 2. Accélérer la décision des procès; simplifier les procédures; rendre les procureurs responsables des vices de forme et des suites qu’ils pourraient avoir. Art. 3. Fixer irrévocablement les honoraires et épices des juges, tant pour les jugements des affaires au rapport et productions, pour les actes d’hôtel, législations, prestation de serment, tutelles, transports et présence à l’opposition et reconnaissance des scellés. Art. 4. Statuer définitivement la circonstance dans laquelle les scellés peuvent être apposés et requis. Art. 5. Arrêter d’une manière solide et durable les droits de greffe. Art. 6. Que dans tout bailliage royal ou sénéchaussée, il y ait au moins trois ou cinq juges. Art. 7. xYenlever jamais personne à ses juges naturels. Supprimer, par conséquent, les droits de committimus, droits d’évocation, etc. Art. 8. Etablir une cour souveraine dans chaque province, et que le siège en soit à Bellesme, pour le Perche. Art. 9. Etablir des juges de paix, sans l’aveu desquels on ne pourra intenter aucun procès, lre Série, T. V. les prendre dans chaque classe, pour celles qui sont instruites, afin qu’autanl que possible chacun soit jugé par ses pairs. Art. 10. Attribuer la connaissance des contestations du peuple aux municipalités, comme conciliatrices. Art. 11. Autoriser les municipalités à faire gratuitement les tutelles des pauvres. Art. 12. Attribuer aux tribunaux ordinaires les contestations relatives aux domaines. ETATS PROVINCIAUX. Art. 1er. En établir dans chaque province et adhérer à la demande faite par le Thimerais et la baronnie de Longny, pour être unis à la province du Perche pour toute espèce d’administration, comme en faisant partie autrefois. Art. 2. Que les membres en soient élus par les habitants; qu’ils soient pris dans tous les ordres; qu’ils soient régénérés par tiers à chaque tenue, afin de laisser à chaque citoyen la facilité de prendre part à la chose publique. Art. 3. Dans les provinces un peu étendues, établir une commission dans chaque ville principale, des bureaux de correspondance dans les autres. Etablir également des municipalités. Que les membres en soient électifs, pris dans tous les ordres, et qu’ils se régénèrent par tiers, comme les Etats provinciaux. IMPOTS. Art. 1er. Avant d’en accorder aucun, constater l’Etat réel de la recette, la dépense des charges et du déficit, par l’examen des pièces justificatives. Art. 2. Cette vérification faite, voir les retranchements, économies, bonifications que l’on peut faire en chaque partie. Art. 3. Ne reconnaître plus d’autres impôts que ceux qui auront été librement consentis par la nation assemblée. Art. 4. Consentir à l’égalité de leur répartition entre tous les citoyens, à condition que la dette du clergé sera confondue dans la dette nationale, comme en faisant pardie. Art. 5. Que tout soi productif payera l’impôt; que les parcs et autres terrains d’agrément y seront soumis. Art. 6. Confier la répartition et la perception aux Etats provinciaux. Art. 7. Déterminer la durée de chaque impôt et déclarer expressément qu’à la révolution de chaque époque fixée pour sa cessation, nul ne pourra en demander le payement. Art. 8. Reconnaître et sanctionner la dette publique. Art. 9. Qu’on ne puisse faire aucun emprunt que du consentement des Etats. Art. 10. Supprimer les aides et gabelles; laisser aux provinces la faculté de les remplacer par d’autres impôts qu’elles jugeront moins onéreux. Art. 11. Dans le cas où les droits d’aides seront conserves, supprimer cette inégalité de perception, qui fait que certaines communautés les payent au quatrième, tandis que leurs voisins les payent au huitième. Art. 12. Si la nation refusait de regarder la dette du clergé comme dette nationale, le clergé du second ordre n’entend point contribuer à l’acquit de ladite dette. CAISSE NATIONALE. Art. 1er La mettre sous la dépendance de» 21 322 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Perche.] préposés choisis, nommés révocables par le Roi et la nation. Art. 2. Nul ne doit avoir de pension sur la caisse nationale, s’il n’a rendu service à l’Etat. Art. 3. Régler la dépense des divers départements, le nombre des commis nécessaires, leurs traitements et ceux des ministres. Art. 4. Rendre les ministres responsables de leur administration, envers la nation assemblée, ainsi que tous ceux chargés en chef d’une administration quelconque. DOMAINES. Art. 1er. Consentir aux aliénations qui ont pu être faites ou que l’on pourrait proposer, si elles sont avantageuses à la nation et au Roi. Art. 2. Examiner les échanges qui ont pu être faits; annuler ceux qui sont désavantageux au-Roi. Art. 3. Aliéner les domaines en tout ou en partie ; en confier l’estimation aux Etats provinciaux. PERMANENCE OU PÉRIODICITÉ DES ÉTATS GÉNÉRAUX. Art. 1er. Les rendre permanents quelques années, de manière qu’ils puissent s’assembler tous les ans, jusqu’à ce qu’ils aient perfectionné l’ouvrage qu’ils n’auraient qu’ébauché à la première tenue. Art. 2. La réforme étant établie dans chaque partie, les rendre périodiques tous les quatre ou cinq ans. Art. 3. La présidence des Etats doit être élective. Aucune province, aucun député, ne peuvent la réclamer comme droit. Chacun n’apporte à l’assemblée nationale que le titre de citoyen. Art. 4. Que le président soit changé souvent; qu’il ne nomme point les membres des commissions aux bureaux, même règle pour les présidents des bureaux. DIFFÉRENTES VUES SUR LE BIEN PUBLIC Art. 1er. Qu’on établisse dans chaque paroisse une sage-femme instruite et de bonnes mœurs. Supprimer la mendicité. Etablir des bureaux de charité dont les fonds seraient pris sur toutes les propriétés et bénéfices, et surtout en plus forte contribution sur les bénéfices simples. Art. 2. Etablir des maîtres et maîtresses d’école dans toutes les paroisses, en assignant pour ces établissements des fonds fixes, et non pas d’une manière vague, comme dans les édits de 1698 et 1724. Cet article est d’autant plus intéressant, qu’il prépare de dignes sujets pour la formation des municipalités. Art. 3. Que, dans les collèges, l’éducation soit gratuite; que le régime et le gouvernement d’i-ceux appartiennent exclusivement aux évêques; et que les bureaux, s’il est nécessaire de les conserver, soient restreints uniquement à l’administration du temporel. Art. 4. Que les droits de contrôle et du centième denier soient fixés par une loi claire et précise et comme par un tarif dont les commis ne puissent abuser. Art. 5. Modérer les frais de scellés et statuer définitivement les cas dans lesquels les scellés devront être apposés et requis. Art. 6. Suppression des jurés-priseurs vendeurs. Art. 7. Simplifier la perception et reconnaissance des droits seigneuriaux et autres rentes foncières. Art. 8. Demander l’exécution des lois concernant la chasse, les fuies , les colombiers et les j garennes ; donner action civile à tout propriétaire, pour les dégâts commis dans les champs et possessions par les bêtes fauves, pigeons, lièvres et lapins ou autre gibier. Art. 9. Prévenir et empêcher les effets et impunité des banqueroutes et faillites. Art. 10. Que personne ne puisse être privé de son emploi, à moins qu’il ne soit précaire, sans un jugement légal. Art. 1 1 . Prendre en considération l’état malheureux des nègres. Art. 12. Améliorer le�sort des prisonniers ; réformer l’administration des geôles ; ne plus confondre l’innocent avec le coupable. Art. 13. Empêcher les déplacements fréquents des troupes : les employer aux travaux publics. Art. 14. Encourager l’agriculture ; faciliter le commerce, par la suppression des privilèges exclusifs et des entraves qui le gênent, enfin par le reculement des barrières aux extrémités du royaume. Que le droit de retrait lignager et seigneurial, soit incessible. Que les décimateurs du Perche aient une propriété libre des pailles de leurs dîmes, gênée par les arrêts en forme de règlement du parlement de Paris, notamment de l’année 1778. Lesdits articles arrêtés et consentis par toute l’assemblée, elle entend que son député promette sur son honneur de ne recevoir aucune gratification ni bénéfice, de la part de la cour, dans l’espace de six ans, le chargeant de plus de solliciter auprès du conseil la cassation de l’arrêt du parlement rendu entre M. Dupré de Saint-Maur et la dame de Dampierre. D’après il a été procédé, par la voix du scrutin, à la nomination d’un député aux Etats généraux; et la vérification faite pour la première fois, il s’est trouvé que le choix est tombé sur la personne de messire Gabriel-Sébastien Lefrançois, curé du Mage, suivant et au désir de l’article 47 du règlement fait par Sa Majesté, comme ayant obtenu deux voix au-dessus de moitié : lequel a accepté. Et pour le remplacer, en cas d’événement, il a été pareillement procédé à un second scrutin, par le résultat duquel la personne de messire Esprit-Louis Moris, curé de Saint-Mars de Reno, a été choisi, lequel a pareillement accepté; et ont lesdits élus signé lesdits articles et pouvoirs et nomination de leurs personnes, avec les délibérants soussignés sur la minute. Aujourd’hui 14 avril audit an 1789, en la chambre du greffe du bailliage royal du comté du Perche, à Bellesme, Est comparu maître Fontaine, curé de Saint-Pierre de cette ville , secrétaire de l’assemblée de son ordre, lequel nous a remis à titre de dépôt le cahier ci-dessus et des autres parts, ensemble un pareil cahier commençant par ces mots : Précautions préliminaires; duquel dépôt nous avons donné acte, ce que ledit sieur curé a signé avec nous. Signé Fontaine, curé de Saint-Pierre et secrétaire, et Ballot. Délivré conforme à la minute par nous, secrétaire, soussigné. Signé BALLOT.