357 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ®fri™ Jjj™ «n « de faire son rapport sur le gouvernement révo¬ lutionnaire provisoire. L’Assemblée décrète 3e projet de Ramel. Un membre [Merlin (de Douai), rappor¬ teur (1)3, au nom des comités de législation, d’alié¬ nation des domaines nationaux et d’agriculture, fait un rapport sur les baux à ferme et à loyer des biens nationaux; le décret est adopté, sauf ré¬ daction (2). Un membre [Merlin (de Douai), rappor¬ teur (3)], au nom du comité de législation, pro¬ pose le décret suivant, qui est adopté : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation, sur la pétition du citoyen Fillon, fermier général de plusieurs ci-devant abbayes et prieurés, tendant à l’interprétation des décrets des 23 octobre et 31 décembre 1790, « Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer (4). » Le même membre [Merlin (de Douai), rappor¬ teur (5)], au nom du même comité, fait un rap¬ port relatif à la question de savoir si les décrets concernant les douanes nationales doivent avoir leur exécution dans le département du Mont-Terrible, où ils n’ont pas été publiés. Le décret suivant est rendu : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation sur la lettre du ministre de la justice, du 19 août 1793, qui transmet à la Convention nationale un jugement du tribunal du district de Porentruy [Porrentruy], du 2 juillet précédent, par lequel, avant faire droit sur la demande des admin-stra-leurs des douanes nationales, en confiscation de numéraire saisi sur deux citoyens dans le che¬ min de Saigne-Legier à Genève, à dix pas du territoire suisse, ce tribunal a arrêté qu’il en serait référé au ministre de la justice, pour sa¬ voir si les décrets relatifs aux douanes nationales doivent avoir leur exécution dans le département du Mont-Terrible, où ils n’ont pas été publiés; « Considérant que les pays et lieux qui com¬ posent actuellement le département du Mont-Terrible ont été, par le seul fait de leur réunion à la République, soumis de plein droit à toutes les lois civiles, criminelles et politiques qui ré¬ gissent la généralité du territoire français; (1) Voy. ci-dessus, séance du 7 frimaire an II (mercredi 27 novembre 1793), le projet de décret présenté par Merlin (de Douai) et ci-après, séance du 15 frimaire an II (jeudi 5 décembre 1793). La rédaction définitive du décret rendu dans la séance du 9. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 231. (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier 788. (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 231. (5) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier 788. « Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer, et, sur le surplus de la lettre du ministre de la jus¬ tice, renvoie à son comité de commerce. « Le présent décret ne sera point imprimé. Le ministre de la justice en adressera une expédi¬ tion manuscrite au tribunal du district de Po¬ rentruy (1). » Un autre membre [Bézard, rapporteur (2)], au nom du comité de législation, fait adopter les trois décrets suivants : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation, et la lecture de la lettre du ministre de la justice, concernant François Meur, prêtre insermenté, arrêté dans le département du Finistère, et con¬ damné à mort par jugement du jury militaire,* du 17 septembre dernier (vieux style), sur lequel jugement le jury a prononcé le lendemain un sursis; « Considérant qu’il résulte de la lettre du mi¬ nistre, et de la procédure jointe, que Meur n’est point sorti du territoire de la République, et qu’aux termes de l’article 5 de la loi des 21 et 23 avril dernier, la peine de mort n’est prononcée que contre ceux qui rentreraient; « Décrète que Meur est sujet à la déportation, conformément à la loi du 30 vendémiaire der¬ nier; en conséquence, le jugement du 17 sep¬ tembre est cassé et annulé. « Le présent décret sera envoyé manuscrit an département du Finistère (3). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation (Bézard, rapporteur (4)], sur la pétition du ci¬ toyen Claris, qui se plaint d’un jugement rendu contre lui par le tribunal du district de Corbeil, « Passe à l’ordre du jour, motivé sur la faculté qu’a le pétitionnaire de se pourvoir par la voie de l’appel, s’il s’y croit fondé (5). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation [Bézard, rapporteur (6)3, sur la pétition du ci¬ toyen Julien fils, tendant à autoriser ceux qui ont vendu leurs héritages avant la suppression de3 dîmes, droite féodaux et seigneuriaux, d’ex¬ pulser les acquéreurs, sauf à payer le surplus de la valeur. « Décrète qu’il n’y a lieu à délibérer (7). » (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 231. (2) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 788. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 232, (4) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier 788. � (5) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 233. (6) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier 788. (7) Procès-verbaux de la Convention , t. 26, p. 233.